Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2022
N° 2022/ 447
N° RG 21/16131 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMX3
[I] [B] épouse [O]
C/
S.A. [9]
Société [5]
Société [4]
Société [7]
Copie exécutoire délivrée le :
14/06/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000332, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [I] [B] épouse [O]
née le 13 Février 1949 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
INTIMÉES
S.A. [9],
réf. : 146289557100020011 529,
domiciliée [Adresse 8]
défaillante
Société [5], réf. : 42064007389005,
domiciliée [Adresse 11]
défaillante
Société [4], réf. : 52068242908,
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
Société [7], réf 28937000914541,
domiciliée [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 26 août 2020, Mme [I] [O] née [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 3] d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 10 septembre 2020.
Le 7 janvier 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [O] sur une durée de 48 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,84%, fixant sa mensualité de remboursement à 786,35 euros, compte tenu de ses ressources (2 154 euros), de ses charges (1 263 euros) et du montant de son endettement.
Mme [I] [O] a formé un recours contre cette décision, sollicitant la baisse des mensualités mises à sa charge.
Par le jugement dont appel du 11 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, ramené les mensualités de remboursement à 575,67 euros par mois durant 63 mois, sans intérêts.
Le 19 octobre 2021, Mme [I] [O] a adressé au tribunal judiciaire de Marseille une déclaration d'appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 16 octobre 2021.
À l'audience de la cour du 1er avril 2022, Mme [O] a comparu en personne. Elle a exposé qu'elle était âgée de 73 ans et en mauvais état de santé ; qu'elle continuait à travailler pour rembourser ses dettes mais qu'elle était fatiguée et que son médecin attestait de ce que son état nécessitait une réduction de son temps de travail.
Elle a demandé la révision du plan de surendettement. Elle a rappelé que ses ressources étaient composées de sa pension de retraite de 1 175 euros nets par mois et de son salaire variant en fonction du nombre d'heures effectuées. Elle a demandé une augmentation de la durée du plan et la diminution des mensualités pour les ramener à 300 euros par mois.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
Aucun des créanciers n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [I] [O] perçoit une pension de retraite qui a été évaluée par la commission de surendettement à 1 175 euros nets par mois outre un salaire tiré de son activité de femme de ménage. Elle est âgée de 73 ans et son état de santé ne lui permet plus de travailler autant que précédemment ainsi qu'elle en justifie au moyen d'un certificat médical.
Son endettement a été fixé à 36 271,21 euros par la commission de surendettement.
Compte tenu de la faiblesse de ses ressources et de son âge, qui ne lui permet plus de travailler autant qu'avant, Mme [O] n'est plus en mesure de s'acquitter des mensualités de 575,67 euros mises à sa charge.
La débitrice accepte de verser des mensualités de 300 euros, qui sont effectivement le maximum envisageable compte tenu de la faiblesse de sa pension de retraite mais qui entraînent un remboursement de ses dettes sur une durée de 120 mois, durée qui excède le maximum de 84 mois prévu par la loi.
Du fait de l'absence de toute perspective d'amélioration, la situation de Mme [O] doit être qualifiée d'irrémédiablement compromise et il y a lieu de prononcer à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de ses dettes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré du fait de l'évolution du litige,
Statuant à nouveau,
Prononce à l'égard de Madame [I] [O] née [B] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement des dettes de la procédure,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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