Texte intégral
N° RG 23/01813 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2OW
Nom du ressortissant :
[C] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[C] [N]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 04 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 04 MARS 2023 à 9H30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marie CHATELAIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 02 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [C]
né le 23 Septembre 1985 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au CRA 1 [Localité 3]Y
Ayant pour conseil Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 3 mars à 17 heures 13, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 00 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de [N] [C], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties ;
Vu l'absence d'observations en réponse des parties ;
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que l'attestation d'hébergement à une adresse située à [Localité 1], établie par un proche ne peut être considérée comme justifiant d'un domicile stable et certain et en ce que l'intéressé est dépouvru de document d'identité en cours de validité ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [C] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République,
Disons en conséquence que [N] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 5 mars 2023 à 10 heures 30,
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Marie CHATELAIN
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