Texte intégral
C8
N° RG 21/01341
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZJ6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20130735)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence
en date du 10 juillet 2018
suivant déclaration d'appel du 05 mars 2021
APPELANTE :
La SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne Sophie PATTYN de la SCP PRK & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La CPAM de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [R] [H] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
Mme BLONDEAU-PATISSIER Hélène, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu le représentant de la partie appelante et la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 10 février 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2012 M. [G] [P], agent de production salarié de la société [7] ([7]) à [Localité 5] a demandé à la CPAM de la Drôme la reconnaissance à titre professionnel de la maladie 'canal carpien gauche' constatée médicalement pour la 1ère fois le 24 juin 2012
Le certificat médical initial établi le 12 juillet 2012 porte cette date de 1ère constatation au 29 juin 2012, mentionne 'canal carpien gauche avec signe de Lasègue à l'EMG justifiant la libération chirurgicale' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 août 2012.
Le 18 octobre 2012 la CPAM a transmis à la SAS [7] la déclaration parvenue le 15 octobre 2012 à ses services, puis lui a notifié le 10 janvier 2013 la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, et le 19 mars 2013 la clôture de l'instruction et son droit de consulter le dossier avant décision à intervenir le 08 avril 2013, droit que l'employeur a exercé le 26 mars 2013.
La SAS [7] a émis le 08 février 2013 des réserves tenant à l'exposition de son salarié au risque puis le 08 avril 2013 après consultation du dossier elle a émis d'ultimes observations.
Le même jour 08 avril 2013 la CPAM de la Drôme a notifié une décision de prise en charge de la maladie 'Poignet main doigts : syndrome du canal carpien gauche' inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La commission de recours amiable a rejeté le 25 novembre 2013 le recours de l'employeur à l'encontre de cette décicion.
Par jugement du 10 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a :
- déclaré opposable à la SAS [7] la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 10 octobre 2012 par M. [G] [P] ainsi que les soins et arrêts de travail subséquentes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 25 novembre 2013.
Le 03 août 2018 la SAS [7] a interjeté appel de ce jugement.
L'instance a fait l'objet d'une radiation prononcée le 23 février 2021.
Le 04 mars 2021 la SAS [7] a sollicité par voie de conclusions la réinscription de l'affaire au rôle et au terme de ses conclusions déposées le 22 novembre 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
A titre principal :
- de dire que la CPAM a violé les dispositions des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, et que les instructions qu'elle a diligentées ne respectent pas le principe de loyauté et du contradictoire à son égard,
A titre subsidiaire :
- de dire que la preuve d'une exposition au risque n'est pas rapportée,
- de dire que (la preuve du) lien de causalité entre la pathologie et le travail habituel de la victime n'est pas rapportée ,
- de dire que les conditions adminstratives du tableau n°57 ne sont pas satisfaites,
En conséquence :
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée, avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire :
- d'ordonner avant-dire-droit une expertise,
A titre très subsidiaire :
- de dire que l'exposition antérieure chez les précédents employeurs est à l'origine de la pathologie sans qu'il soit possible de déterminer un rôle causal à l'exposition au cours de l'activité réalisée pour son compte,
En tout état de cause :
- de débouter la CPAM de toutes ses demandes.
Au terme de ses conclusions déposées le 30 août 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de la Drôme demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement,
Y faisant droit :
- de dire opposable à la SAS [7] la prise en charge à titre professionnel de la maladie de M. [P] ainsi que les soins et arrêts consécutifs,
- de rejeter la demande d'expertise médicale,
- de débouter la SAS [7],
- de maintenir la décision de sa commission de recours amiable,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Selon les dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 ici applicable,
I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. (...)
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l'espèce la déclaration de maladie a été faite le 10 octobre 2012 par le salarié, et a été conformément à ces dispositions transmise le 18 octobre 2012 par la caisse à l'employeur, qui a émis des réserves motivées le 08 février 2013, postérieurement à la notification du délai complémentaire d'instruction (effectuée le 10 janvier 2013) et avant la notification de la clôture de l'instruction effectuée le 19 mars 2013.
La caisse devait donc nécessairement prendre en compte ces réserves, dont l'émission n'est pas enfermée par les textes applicables dans un quelconque délai, et qui sont en l'espèce intervenues avant la clôture de l'instruction, et soit lui adresser un questionnaire sur les circonstances ou la cause de l'accident, soit procéder à une enquête, diligences auxquelles elle n'a procédé ni l'une ni l'autre.
La décision de prise en charge de la maladie déclarée du 08 avril 2013 devait en conséquence être déclarée inopposable à la SAS [7] et le jugement sera infirmé.
La CPAM de la Drôme devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que la décision du 08 avril 2013 de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles par la CPAM de la Drôme de la maladie 'Poignet main doigts : syndrome du canal carpien gauche' déclarée le 10 octobre 2012 par M. [G] [P] est inopposable à l'employeur de celui-ci la SAS [7],
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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