Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
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Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Décision n° 11106 F
Pourvoi n° N 24-10.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 24-10.526 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [5] [Localité 4], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la mutuelle [7], mutuelle sociale agricole, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [J], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société [5] Alençon, et de la société [6], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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