Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Juin 2024
N° RG 22/00284 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVV5
N° RG 23/00628 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMUQ
Codes affaires : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Franck MEYER
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 31 mai 2024 et prorogé au 14 juin 2024.
Demanderesse :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Mme [J] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeur :
Monsieur [X] [R]
La Morinière
Rue de la Syonnière
44800 SAINT-HERBLAIN
Représenté par Maître Sylvain VAROQUAUX, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Martha BORER, avocate au même barreau
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [R], né le 8 août 1942, est exploitant agricole, affilié à ce titre à la Mutualité Sociale Agricole, sans être à la retraite.
L’URSSAF des Pays de la Loire a estimé que M. [R] devait être assujetti à la Cotisation Subsidiaire Maladie au titre de la Protection Universelle Maladie.
Aussi a-t-elle appelé auprès de M. [R], le 26 novembre 2021, une cotisation subsidiaire maladie de 9.130 € calculée sur ses revenus du patrimoine du 4ème trimestre 2020 et exigible au 6 janvier 2022.
En l’absence de paiement, l’URSSAF a émis à l’encontre de M. [R], le 17 février 2022, une mise en demeure d’un montant total de 9.623 €, à savoir 9.130 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie et 493 € de majorations de retard.
Cette mise en demeure a été notifiée à M. [R] le 18 février 2022.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire a émis, le 31 mai 2022, une contrainte d’un montant total de 9.623 €, à savoir 9.130 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie et 493 € de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée par huissier de justice à M. [R], le 3 juin 2022.
Par lettre du 15 juin 2022, reçue le 16 juin 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, M. [R] a fait opposition à cette contrainte, aux motifs, d’une part, qu’en sa qualité d’exploitant agricole cotisant à ce titre au régime de sécurité sociale obligatoire propre aux exploitants agricoles, il ne relevait pas de la catégorie des affiliés au régime général de la sécurité sociale, susceptibles d’être redevables de la cotisation subsidiaire maladie, d’autre part, qu’en toute hypothèse, l’assiette sur laquelle la cotisation avait été calculée était manifestement erronée.
Par courrier du 28 novembre 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire a appelé auprès de M. [R] une cotisation subsidiaire maladie de 8.156 € calculée sur ses revenus du patrimoine de 2021 et exigible au 6 janvier 2023.
En l’absence de paiement, l’URSSAF a émis à l’encontre de M. [R], le 4 avril 2023, une mise en demeure d’un montant total de 8.596 €, à savoir 8.156 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie et 440 € de majorations de retard.
Cette mise en demeure a été notifiée à M. [R] le 7 avril 2023.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire a émis, le 4 juillet 2023, une contrainte d’un montant total de 8.596 €, à savoir 8.156 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie et 440 € de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée par huissier de justice à M. [R], le 10 juillet 2023.
Par lettre du 18 juillet 2023, reçue le 19 juillet 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, M. [R] a fait opposition à cette contrainte, aux motifs, d’une part, qu’en sa qualité d’exploitant agricole cotisant à ce titre au régime de sécurité sociale obligatoire propre aux exploitants agricoles, il ne relevait pas de la catégorie des affiliés au régime général de la sécurité sociale, susceptibles d’être redevables de la cotisation subsidiaire maladie, d’autre part, qu’en toute hypothèse, l’assiette sur laquelle la cotisation avait été calculée était manifestement erronée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2024 à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. [R] demande au tribunal de :
- Joindre les instances n° 23/00628 et 22/00284.
- Dire et juger que les déficits fonciers omis doivent être pris en compte pour le calcul de l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie appelée auprès de M. [R] pour les années 2020 et 2021 ;
- Ordonner à l’URSSAF des Pays de la Loire de recalculer le montant de la cotisation subsidiaire maladie appelée pour les années 2020 et 2021, en prenant en compte les déficits fonciers omis ;
Subsidiairement,
- Ordonner la mainlevée partielle de la contrainte signifiée le 3 juin 2022, pour en exclure les majorations ;
- Ordonner la mainlevée partielle de la contrainte signifiée le 10 juillet 2023, pour en exclure les majorations ;
En tout état de cause,
- Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à M. [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 ;
- Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait notamment valoir que l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie étant, en application de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, assise, notamment, sur les revenus fonciers imposables, il convient de prendre également en compte les déficits fonciers ; qu’il ressort de la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 faisant la liste des revenus entrant dans l’assiette de calcul de la cotisation subsidiaire maladie que ces revenus sont pris en compte sous déduction, notamment, des déficits imputables sur les revenus fonciers ; que certains déficits fonciers supportés par M. [R] n’ont pas été pris en compte dans le calcul de l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie appelée par l’URSSAF des Pays de la Loire ; qu’ainsi, la SCI du Volier, qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés et qui est constituée de 200 parts sociales dont M. [R] détient 44 parts en pleine propriété et 152 en usufruit, a déclaré à l’administration fiscale un déficit net de - 19.930 € pour 2020 et de -9.681 € pour 2021 ; que ces déficits fonciers n’ont pas été pris en compte par l’URSSAF des Pays de la Loire lors du calcul de l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2020 et 2021 ; qu’il convient, pour le calcul de la cotisation subsidiaire maladie due par M. [R] pour 2020 et 2021 de prendre en compte la quote-part du déficit financier lui incombant pour chacune de ces années; que c’est à tort que l’URSSAF réclame la communication de la liasse fiscale 2042-PRO, dès lors que M. [R] perçoit ses revenus fonciers directement en son nom personnel, de sorte qu’il n’est pas tenu de remplir une déclaration auprès de l’administration fiscale suivant le formulaire 2042-PRO ; que dans ces conditions, M. [R] est bien fondé à demander que ces déficits fonciers soient pris en compte dans le calcul de la cotisation subsidiaire maladie appelée pour les années 2020 et 2021 et qu’il soit ordonnée à l’URSSAF des Pays de la Loire de procéder au recalcul de cette assiette et du montant de la cotisation en tenant compte de ces déficits; qu’à titre subsidiaire, dans le cas où ce recalcul ne serait pas ordonné par le tribunal, M. [R], qui est de bonne foi, sollicite l’exonération des majorations de retard.
Par conclusions déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Recevoir l’URSSAF des Pays de la Loire en sa défense ;
- Dire et juger M. [R] recevable, mais mal fondé en son recours ;
- Valider les appels de cotisation subsidiaire maladie des 26 novembre 2021 et 28 novembre 2022 ;
- Valider pour leur entier montant les contraintes des 31 mai 2022, signifiée le 3 juin 2022, et 4 juillet 2022, signifiée le 10 juillet 2023 ;
- Rejeter toutes les autres demandes de M. [R].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir que l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale qui définit les personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie ne distingue pas selon un critère d’affiliation à un régime ou une catégorie socio-professionnelle, mais en fonction d’un critère d’activité professionnelle ou d’activité stable et régulière en France, cumulé à des revenus d’activités professionnels inférieur à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale ; qu’aucune distinction n’est établie en fonction du régime, général ou spécial, auquel le bénéficiaire de la protection universelle maladie se trouve affilié ; que les assurés relevant du régime agricole ne sont exclus ni du bénéfice de la protection universelle maladie, ni de la cotisation subsidiaire maladie contribuant à son financement ; que l’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie étant d’ordre public, il n’est pas possible de s’y soustraire dès lors que les conditions de résidence et de revenus prévues à l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale sont remplies ; que les assurés relevant du régime agricole de sécurité sociale et les travailleurs indépendants ne sont pas exclus de ce dispositif; que ces assurés ayant vocation à bénéficier de la protection universelle maladie en cas d’insuffisance de leurs revenus du travail, peuvent donc également être appelés à participer à son financement ; que compte tenu de la contestation exprimée par M. [R], l’URSSAF des Pays de la Loire a sollicité la liasse fiscale CERFA 2042 PRO pour 2020 et 2021, cette pièce étant la seule susceptible de permettre le recalcul de ses cotisations pour 2020 et 2021 ; que faute pour M. [R] d’avoir fait parvenir ces liasses à l’URSSAF, sa demande de recalcul de ses cotisations subsidiaires maladie pour 2020 et 2021 ne peut qu’être rejetée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024, puis a été prorogée au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des instances n° 22/00284 et 23/00628 :
Il est dans l’intérêt d’une bonne justice, compte tenu du lien existant entre les litiges, d’ordonner, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des instances n° 22/00284 et 23/00628.
Sur la recevabilité des oppositions à contrainte :
M. [R] a formé opposition le 15 juin 2022 à la contrainte du 31 mai 2022, laquelle lui a été signifiée par huissier de justice le 3 juin 2022, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition à la contrainte du 31 mai 2022, qui est par ailleurs motivée au sens de ce même article R 133-33, est dès lors recevable.
M. [R] a par ailleurs formé opposition le 18 juillet 2023 à la contrainte du 4 juillet 2023, laquelle lui a été signifiée par huissier de justice le 10 juillet 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition à la contrainte du 4 juillet 2023, qui est par ailleurs motivée au sens de ce même article R 133-33, est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé des contraintes des 31 mai 2022 et 4 juillet 2023 :
Il résulte des dispositions combinées des articles L 380-2 et L 160-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, est redevable d'une cotisation annuelle lorsqu'elle remplit les conditions prévues au premier alinéa 1° et 2° de l’article L 380-2.
Il s’ensuit que le fait pour un assuré de relever du régime agricole ne l’exclut ni du bénéfice de la protection universelle maladie, ni de la cotisation subsidiaire maladie qui contribue à son financement.
Aussi est-ce à tort que M. [R] soutient que du fait de sa qualité d’exploitant agricole, affilié de ce fait à la mutualité sociale agricole et cotisant au régime agricole, il ne serait pas susceptible d’être redevable de la cotisation subsidiaire maladie.
Par ailleurs, selon l’article R 380-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnées, notamment, à l'article L 380-2 précité, sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
Il résulte des explications respectives des parties à l’audience, d’une part, que l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé à M. [R] de lui transmettre la liasse fiscale CERFA 2042 PRO pour les années 2020 et 2021, afin de lui permettre de déterminer si le déficit foncier figurant dans les comptes de la SCI du Volier avait été en tout ou en partie à la charge de l’intéressé, d’autre part, que ce dernier n’a pas transmis ces documents à l’URSSAF.
Si M. [R] a produit aux débats la copie de la déclaration à l’administration fiscale des revenus de la SCI du Volier pour les années 2020 et 2021 (formulaire CERFA 10338) faisant mention d’un déficit foncier de -19.930 € pour l’année 2020 et de - 9.681 € pour l’année 2021, force est de constater qu’il n’a pas transmis à l’URSSAF des Pays de la Loire la liasse fiscale CERFA 2042 PRO pour les années 2020 et 2021 qui lui avait pourtant été demandée et qui aurait permis de déterminer s’il avait supporté en tout ou partie la charge de ces déficits.
Dans ces conditions, M. [R], qui n’apporte aucun élément de preuve à son allégation selon laquelle il percevrait directement en son nom personnel les revenus fonciers issus de l’activité de la SCI du Volier, n’est pas fondé à se plaindre de ce que l’URSSAF des Pays de la Loire a procédé au calcul de la cotisation subsidiaire maladie dont il est redevable pour 2020 et 2021, sans prendre en compte les déficits fonciers de ladite SCI pour ces mêmes années.
Enfin, si M. [R], dans ses oppositions aux contraintes des 31 mai 2022 et 4 juillet 2023, a fait valoir qu’en toute hypothèse, l’assiette sur laquelle les cotisations subsidiaires maladie avaient été calculées était manifestement erronée, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations.
M. [R], à qui il incombe en sa qualité d’opposant à ces contraintes, de rapporter la preuve du caractère infondé des créances qui s’y trouvaient mentionnées, n’invoque aucun élément à cet égard.
Il y a lieu, en conséquence, de valider les contraintes des 31 mai 2022 et 4 juillet 2023 pour leur entier montant, respectivement de 9.623 € et 8.596 €.
Sur la demande d’exonération des majorations de retard formulée par M. [R] :
Il résulte de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale que la demande de remise des majorations de retard, appliquées aux cotisations de sécurité sociale, n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations.
Etant constant que M. [R] n’a procédé à aucun règlement, il ne peut être satisfait à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
Vu leur connexité, joint les instances n° 22/00284 et 23/00628 ;
Déclare M. [X] [R] recevable en ses oppositions aux deux contraintes émises les 31 mai 2022 et 4 juillet 2023, qui lui ont été signifiées, respectivement, les 3 juin 2022 et 10 juillet 2023 ;
Valide pour leur entier montant les appels de cotisation subsidiaire maladie des 26 novembre 2021 et 28 novembre 2022 effectués par l’URSSAF des Pays de la Loire à l’égard de M. [X] [R] au titre des années 2020 et 2021;
Valide les contraintes émises les 31 mai 2022 et 4 juillet 2023 à l’encontre de M. [X] [R] pour leur entier montant, respectivement de 9.623€ et 8.596 € ;
Déboute M. [X] [R] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [X] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT