Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10858 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3UO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00410
APPELANTE
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIME
Monsieur [Y] [H] [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant constitué ni avocat, ni défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- par défaut
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [G] a été engagée par le cabinet d'infirmier de M. [Y] [H] [P] [O], par un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 février 2017.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2017, Mme [G] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête du 14 février 2018.
Par jugement du 24 octobre 2018 notifié le 18 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique déposée le 25 octobre 2019.
Par dernières conclusions notifiée par RPVA le 15 janvier 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- dire et juger qu'elle est liée par un contrat de travail avec M. [P] [O] ;
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 13 novembre 2017 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de M. [P] [O] ;
En conséquence,
- condamner M. [P] [O] à lui payer les sommes suivantes :
- 22 083 euros à titre de salaires au visa de la période du 06/02/2017 au 15/10/2017 (sous déduction des acomptes reçus à hauteur de 10 412 euros) ;
- 2 208,30 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1 905,20 euros pour non-délivrance d'une attestation de salaire ayant généré la non-prise en charge par la CPAM de ses indemnités journalières au visa de son arrêt maladie du 16/10/2017 au 30/11/2017 ;
- 2 598 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 259,80 euros au titre des congés payés afférents ;
- 649,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2 598 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
- 15 588 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'intérêt légal ;
- les dépens ;
- ordonner la remise par l'employeur de ses bulletin de salaire de la période du 6 février 2017 au 13 novembre 2017, de son certificat de travail et de son attestation Pôle emploi.
Elle fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve,
- M. [P] [O] a exécuté le contrat de travail de façon déloyale en ne procédant pas à la déclaration de son embauche et en ne lui payant que partiellement ses salaires.
Mme [G] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [P] [O] par acte du 21 janvier 2020.
L'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif de supporter la charge de la preuve.
Mme [G] produit aux débats le contrat de travail signé entre les parties mais également des messages échangés avec M [O] concernant les patients suivis, son agenda récapitulant les patients vus mensuellement ainsi que diverses attestations de ces derniers corroborant sa venue hebdomadaire pour la toilette et l'habillage. Ces éléments suffisent à établir l'existence d'un contrat de travail apparent.
Aucun élément n'ayant été versé aux débats par M. [P] [O] afin de prouver le caractère fictif du contrat de travail de Mme [G], il convient de retenir l'existence d'un contrat de travail au profit de la salariée.
L'employeur n'établit pas non plus avoir satisfait à son obligation de paiement du salaire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Au vu de la reconnaissance de la relation contractuelle et du contrat de travail, il convient de condamner M. Ovonon [O] à verser à Mme [G] les sommes de :
- 22 083 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 6 février au 15 octobre 2017, assortis des congés payés afférents,
- 1 905,20 euros pour non-délivrance d'une attestation de salaire ayant généré la non-prise en charge par la CPAM de ses indemnités journalières relatives à son arrêt de travail pour maladie du 16 octobre au 30 novembre 2017.
Mme [G] soutient que l'absence de déclaration préalable à l'embauche, de remise de ses bulletins de salaire, de paiement des salaires et de visite médicale à l'embauche lui ont causé un préjudice distinct dont elle demande réparation à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Cependant, ce préjudice distinct n'est pas établi, de sorte que la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Mme [G] considère que son employeur a enfreint la législation relative au travail dissimulé d'une part en refusant de la déclarer et de lui payer l'intégralité de ses salaires et d'autre part, en ne lui délivrant pas ses bulletins de salaire. Elle réclame ainsi 15 888 euros.
L'article L.8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige,prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
En l'espèce, il a été établi que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations déclaratives.
Dès lors il s'en déduit une carence avérée de l'employeur à ses obligations, ce qui constitue la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation alléguée dans le cadre de la relation de travail reconnue.
La demande d'indemnité de travail dissimulé sera octroyée et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Mme [G] sollicite que sa prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'elle n'a pas été déclarée aux organismes sociaux, que ses salaires ne lui ont pas été réglés pour les mois de juillet à octobre 2017 et que ne lui a pas été remise l'attestation de salaire permettant une prise en charge pendant son arrêt de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, par lettre du 13 novembre 2017, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, en ces termes :
« Je fais suite à mes correspondances des 17 et 23 octobre dernier qui sont restées lettres mortes. Depuis ces courriers, j'ai été informée que vous n'aviez pas procédé à ma déclaration préalable à l'embauche.
Dans ces conditions, eu égard aux manquements graves que vous avez commis à mon égard, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos entiers torts et griefs pour les motifs ci-après rappelés :
- Non déclaration aux organismes sociaux ;
- Non règlement de mes salaires des mois de juillet à octobre 2017 ;
- Non délivrance des bulletins de paie des mois de février à octobre 2017 ;
- Absence de remise de l'attestation de salaire me permettant d'être prise en charge par la sécurité sociale pendant mon arrêt de travail ;
Je vous informe par conséquent que j'ai l'intention de saisir le conseil de prud'hommes compétent afin d'assurer la sauvegarde de mes intérêts. (...) »
Il a été vu que le temps de travail accompli n'a pas été intégralement rémunéré à l'intéressée lui imposant durant la relation contractuelle des relances récurrentes à son employeur. Il est justifié au surplus, par la lettre de l'URSSAF du 3 novembre 2017 qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée par M. [P] [O]. Enfin, il est établi que les arrêts de travail pour maladie du 16 octobre au 30 novembre 2017 ont été adressés par Mme [G], sans que son employeur n'établisse d'attestation de salaire permettant une prise en charge et le versement de ses indemnités journalières.
Ces éléments affectant gravement l'exécution du contrat de travail et rendant impossible sa poursuite, sont de nature à justifier que la prise d'acte de la rupture ait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'état d'un salaire de référence fixé à la somme contractuellement prévue de 2 598 euros, il y a lieu de condamner M. [P] [O] à verser à Mme [G] les sommes de :
- 2 598 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
- 259,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 649,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Tenant compte de l'âge de la salariée (31 ans) au moment de la prise d'acte de la rupture, de son ancienneté (9 mois) et de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 598 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive.
Sur la délivrance de documents
Mme [G] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de salaire, attestation destinée à Pôle Emploi).
Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [G].
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à M. [P] [O] de remettre à la salariée :
- le certificat de travail,
- les bulletins de salaire de la période du 6 février au 13 novembre 2017,
- l'attestation destinée à Pôle Emploi,
tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Sur les frais de procédure
M. [P] [O], qui succombe à la présente instance, en supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédures exposés par Mme [G].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
Dit que la relation entre les parties constitue une relation contractuelle de travail ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] [G] a eu les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [Y] [H] [P] [O] à verser à Mme [X] [G] les sommes suivantes :
- 22 083 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 6 février au 15 octobre 2017 ;
- 2 208,30 au titre des congés payés sur rappel de salaires ;
- 1 905,20 euros pour non-délivrance d'une attestation de salaire ayant généré la non-prise en charge par la CPAM des indemnités journalières relatives à l'arrêt de travail pour maladie du 16 octobre au 30 novembre 2017 ;
- 2 598 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
- 259,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 649,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2 598 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive ;
- 15 888 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 2 000 euros au titre des frais de procédures exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne à M. [Y] [H] [P] [O] de remettre à Mme [X] [G] le certificat de travail, les bulletins de salaire de la période du 6 février au 13 novembre 2017 et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision ;
Condamne M. [Y] [H] [P] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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