Texte intégral
MINUTE N° 22/313
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Dominique HARNIST
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03473 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HURI
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2021 par le juge de l'exécution de saverne
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF-SOFINCO-CREDITLIFT, prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 16 août 2010, le président du tribunal d'instance de Mâcon a enjoint à Monsieur [D] [L] de payer à la société Crédit List, devenue Consumer Finance, la somme de 5 679,19 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 18,126 % l'an, à compter du 7 mars 2010, sur la somme de 4 461,50 € et au taux légal sur la somme de 304,44 €.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Saverne le 10 mars 2020, la société Consumer Finance a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [D] [L] en exécution de cet titre à hauteur de la somme totale de 9 512,71 €.
Devant le juge de l'exécution délégué de Saverne, aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 février 2021, reprises oralement, Monsieur [D] [L] sollicitait des explications sur la répartition des frais d'huissier ainsi que la réduction du taux d'intérêts et l'imputation des paiements par priorité sur le capital ; il proposait également le paiement d'une somme de 3 000 € pour solde de tout compte.
A la dernière audience, il a fait valoir qu'il ne contestait plus les montants sollicités.
Selon décompte détaillé en date du 19 janvier 2021, la société Consumer Finance a précisé sa demande et a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [D] à hauteur de la somme totale de 10 132,78 € se décomposant comme suit :
'principal : 5 679,19 €,
'frais : 828,99 €,
'intérêts : 8 899,60 €,
'acomptes versés : 5 275 €.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saverne a :
'déclaré recevable la requête en saisie des rémunérations déposée par la société Consumer Finance à l'encontre de Monsieur [D] [L],
'dit que la dette de ce dernier s'établit à la somme totale de 10 132,78 € se décomposant comme suit au 19 janvier 2021 :
'principal : 5 679,19 €,
'frais : 828,99 €,
'intérêts : 8 899,60 €,
'acomptes versés : 5 275 €.
'ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [D] [L] entre les mains de ID Logistics Aussenlager dont le siège social est [Adresse 2] pour la somme totale de 10 132,78 € correspondant au principal, frais et intérêts arrêtés au 19 janvier 2021,
'ordonné la fixation du taux d'intérêt à zéro à compter du jugement,
'dit que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront par priorité sur le capital,
'débouté les parties pour le surplus,
'rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que le montant de la créance n'était plus discuté, mais qu'il convenait de réduire le taux d'intérêt et de dire que les paiements s'imputeraient en priorité sur le capital, en application de l'article L3252-13 du code de travail et ce, compte tenu du taux très élevé des intérêts contractuels.
Par déclaration en date du 23 juillet 2021, Monsieur [D] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d'appel, notifiées le 5 octobre 2021, Monsieur [D] [L] demande à la cour de :
'déclarer son appel recevable et bien fondé, y faire droit, en conséquence :
'infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 17 juin 2021 en ce qu'il a déclaré recevable la requête en saisie des rémunérations, en ce qu'il a dit que la dette de Monsieur [D] s'établissait à la somme totale de 10 132,78 € et en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [D] pour la somme totale de 10 132,78 € et:
Statuant à nouveau,
'débouter la société Consumer Finance de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
'dire et juger que la dette est établie pour un montant principal de 4 461,50 €,
Très subsidiairement,
-dire et juger que les acomptes versés par Monsieur [D] ont été de 5 800 €,
'débouter l'intimée de toute demande formée au titre d'un appel incident,
'condamner la société Consumer Finance aux entiers frais et dépens des deux instances.
A L'appui de son appel, Monsieur [D] conteste les montants retenus au titre de la créance. Il fait valoir que le montant du principal était de 4 461,50 €; que le montant des intérêts est très élevé et supérieur au principal ; que les frais ne sont ni détaillés ni justifiés ; qu'il vient d'être destinataire de l'acte de saisie qui mentionne désormais des frais de 1 603,99 €.
Il soutient que le décompte des sommes dues établi par Maître [G] ne tient pas compte de tous ses versements ; qu'il avait d'abord réglé divers montants entre les mains du prédécesseur de Maître [G], Maître [U], montants qui figurent dans son annexe 1 ; qu'il aurait donc versé au total 5 800€ et non 5 275 €.
La société Consumer Finance aux termes de ses conclusions, notifiées le 29 octobre 2021, demande à la cour de :
'déclarer l'appel de Monsieur [D] mal fondé,
'l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses fins moyens et conclusions,
'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
'condamner Monsieur [D] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au versement à son profit d'un montant de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que si le principal initial était bien de 4 461,50 €, se sont ajoutés les intérêts échus et l'indemnité légale soit un nouveau principal de 5 679,19 €, retenu par le magistrat signataire de l'injonction de payer.
Elle ajoute que Monsieur [D] ne peut s'étonner du montant des intérêts, alors que le taux en est de 18,126 % l'an et qu'ils courent depuis le 16 mars 2010.
Concernant la somme de 525 €, dont Monsieur [D] affirme qu'elle n'aurait pas été comptabilisée par l'huissier, l'intimée observe que rien n'établit que cette somme n'ait pas été imputée sur d'autres
dettes ou des frais ; qu'en tout état de cause cette seule différence de 525 € ne saurait conduire au débouté de la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de la requête en injonction de payer que, si le principal initial était bien de 4 461,50 €, comme le relève Monsieur [D], se sont ajoutés les intérêts échus et l'indemnité légale soit un nouveau principal de 5 679,19 €, exactement retenu par le juge signataire de l'injonction de payer.
Par ailleurs, Monsieur [D] ne peut contester le montant des intérêts, dont le taux a été fixé dans le convention de crédit à 18,126 % l'an et qu'il a acceptée, et qui ont ainsi courru depuis le 16 mars 2010.
Concernant les sommes qu'il allègue avoir versées à deux huissiers successifs, Maître [U] puis Maître [G], il est constant qu'au vu des justificatifs produits Monsieur [D] a versé à ces huissiers la somme de 5 800 € en espèces, en mandat cash et en virements.
Si les reçus des versements en espèces mentionnent bien qu'ils concernent le dossier Consumer Finance, si les virements concernent bien aussi ce dossier, il n'existe en revanche aucune preuve que les divers mandats cash dont Monsieur [D] apporte la preuve de les avoir envoyés aux huissiers, notamment à Maître [U], ont été imputés sur la dette contractée auprès de la société Consumer Finance. En effet Monsieur [D] ne produit pas de reçus afférents à ces mandats cash.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le paiement d'acomptes à hauteur de 5 275 €.
En ce qui concerne des frais de la saisie des rémunération par Monsieur [D], la cour n'est pas saisie de cette contestation, le juge de l'exécution ayant dans son jugement, fixé les frais à 828,99 € € et ceux-ci étant justifiés par les actes de procédure produits.
Au regard de ces observations, et en l'absence de contestation sur le principe de la saisie des rémunérations, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [D] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à l'équité il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Consumer Finance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant
DÉBOUTE la société Consumer Finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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