Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 21/02224 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-ICKW
du 08/09/2022
[G]
C/ [W]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie BLAS de la SELARL LEX ADVOCARE, avocat au barreau d'AVIGNON
CONTRE :
Maître [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise CIRRE, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 23 Juin 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 avril 2022.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Juin 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 17 mai 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes a fixé à la somme de 3000 euros TTC les honoraires de Maître [U] [W] et déduction faite des provisions versées de 1500 euros, à la somme de 1500 euros TTC le montant des honoraires restant dus à cet avocat et dit que M. [D] [G] devra régler à Me [U] [W] la somme de 1500 euros TTC.
M. [D] [G] a formé recours contre cette décision par lettre recommandée parvenue au greffe le 08 juin 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 novembre 2021, puis sur renvoi à l'audience du 24 mars 2022 à la demande de M. [D] [G] au motif qu'il était dans l'attente de la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
L'audience du 24 mars 2022 ayant dû être anticipée au 17 mars 2022, les parties ont été avisées de cette modification de date par un avis rectificatif adressé à chacune par lettre simple du 21 janvier 2022.
A l'audience du 17 mars 2022, M. [D] [G] n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2022.
Par décision d'aide juridictionnelle du 24 novembre 2021, Maître [J] [X] était désignée dans les intérêts de M. [D] [G].
En cours de délibéré, Maître [X], par mail du 24 mars 2022, a sollicité la réouverture des débats invoquant n'avoir pas été informée du changement de date d'audience au 17 mars 2022 par son client, ce dernier lui ayant indiqué qu'il n'aurait pas reçu l'avis rectificatif du 21 janvier 2022.
Par mail du 29 mars 2022, Maître Françoise CIRRE, avocat de Maître [U] [W], a déclaré ne pas s'associer à la demande de réouverture des débats.
La réouverture des débats a été ordonnée le 21 avril 2022 et l'affaire renvoyée au 23 juin 2022.
Par conclusions parvenues le 23 juin 2022, Monsieur [D] [G] explique qu'il a confié la défense de ses intérêts à Maître [W] le 30 décembre 2019 à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction de Nîmes en date du 12 décembre 2019, le renvoyant devant le tribunal correctionnel en double qualité d'auteur et de victime, qu'il était convenu d'un honoraire de 3 000 euros TTC pour l'ensemble de la prestation, qu'il a réglé 1 500 euros, qu'alors Maître [W] lui avait indiqué qu'elle lui avait envoyé un mail de relance le 16 octobre, il n'a pas été destinataire de ce mail, que le jour de l'audience le 22 octobre 2020, Maître [W] a refusé de l'assister et qu'il a du se défendre seul, qu'elle lui a cependant envoyé le 17 novembre 2020 une facture récapitulative portant sur le montant total convenu pour l'ensemble de la prestation avec un solde restant à régler de 1 444 euros TTC qu'il conteste devoir, qu'il a en conséquence saisi le Bâtonnier lequel par ordonnance du 17 mai 2021 a taxé les honoraires de Maître [W] à 3 000 euros, soit déduction faite de la provision versée de 1 500 euros un restant dû de 1 500 euros TTC.
Monsieur [G] fait valoir que la prestation convenue n'a pas été réalisée dans sa plénitude, et que la provision versée à hauteur de 1 500 euros lui paraît suffisante pour rémunérer le travail de l'avocat, il invoque également sa situation financière difficile qui le rend éligible à l'aide juridictionnelle.
Il conclut à la réformation de l'ordonnance du Bâtonnier en date du 17 mai 2021, à la fixation des honoraires de Maître [W] à la somme de 1 500 euros, cet honoraire ayant été réglé et au débouté des autres demandes.
Par conclusions responsives reçues le 17 mars 2022, Maître [U] [W] confirme qu'elle a été saisie par Monsieur [G] en décembre 2019 pour assurer sa défense, qu'elle l'a reçu et l'a informé des voies procédurales qui s'offraient à lui en qualité de victime, qu'elle a bien reçu de sa part un total de provision de 1 500 euros, qu'au-delà de la réception du client, elle lui a adressé des projets de citation et de conclusions devant le tribunal correctionnel, qu'elle l'a reçu le 23 juillet 2020 pour préparer l'audience du 22 octobre suivant, qu'elle a saisi un huissier pour la délivrance des citations et dénonce au parquet, qu'elle a informé la juridiction d'une demande de renvoi pour jonction des deux dossiers (en qualité de partie civile et d'auteur), qu'elle a appelé en cause la CPAM et effectué un rappel d'honoraires à Monsieur [G] qui en date du 16 octobre 2020 n'était toujours pas en règle avec elle, que le 22 octobre Monsieur [G] lui indiquait n'avoir pas reçu son mail alors que l'adresse à laquelle il avait été envoyé était correcte et qu'en tout état de cause, il lui indiquait ne pas être mesure de solder sa facture, et qu'elle lui répondait que dans ces conditions, elle ne pouvait se maintenir dans la défense de ses intérêts.
Elle fait valoir :
- qu'elle n'a pas facturé les frais afférents aux plaidoiries de partie civile et prévenu,
- que les diligences accomplies ne peuvent être remises en cause,
- que Monsieur [G] a cru qu'en ignorant sciemment le règlement du solde de la facture et en se manifestant uniquement le jour de l'audience, Maître [W] allait assurer sa défense.
Elle demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier en date du 17 mai 2021, la taxation de ses honoraires à la somme de 3 000 euros TTC et compte tenu de la provision versée de 1 500 euros TTC, la condamnation de Monsieur [G] à lui verser la somme restante de 1 500 euros outre celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
SUR CE,
Il n'est pas contesté que Maître [U] [W] a reçu mandat le 30 décembre 2019 de Monsieur [D] [G] pour prendre la suite de son précédent conseil et l'assister en double qualité de partie civile et de prévenu devant le tribunal correctionnel de Nîmes suite à une ordonnance rendue par le juge d'instruction près de cette juridiction en date du 12 décembre 2019.
Il n'est pas produit de convention d'honoraires, étant toutefois précisé qu'il ressort des écritures des parties qu'un honoraire de 3 000 euros était prévu pour la prestation.
Maître [U] [W] produit diverses pièces faisant état de ses diligences et notamment, divers courriers à l'avocat l'ayant précédée dans la défense des intérêts de Monsieur [G], quatre courriers ou messages électroniques à Monsieur [G] (14 avril, 16 avril, 30 avril, 7 septembre et 16 octobre 2020), et les convocations devant le tribunal correctionnel de Nîmes, la saisine par ses soins de l'huissier de justice, la citation à la CPAM et le courrier en réponse, une relance à l'huissier, et sa fiche de diligences.
Elle a rédigé un projet de conclusions de sept pages, un projet de citation à comparaître, et les documents relatifs à la mise en cause de la CPAM. Il n'est pas contesté qu'elle a reçu à plusieurs reprises son client (trois rendez-vous d'une heure chacun selon la fiche de diligences), et ce dernier document fait apparaître un taux horaire de 250 euros HT, soit 300 euros TTC.
En l'absence de convention d'honoraires formalisée, les honoraires de l'avocat ont vocation à être fixés en référence aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 soit en fonction des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, et de sa notoriété. L'absence de convention d'honoraires ne prive pas en effet l'avocat de la juste rémunération du travail qu'il a effectué.
En l'espèce, il s'agissait d'un dossier d'une certaine complexité puisque Monsieur [G] était à la fois cité comme auteur et victime dans le même dossier, les diligences effectuées par Maître [W] sont avérées et non contestées, Maître [W] a par ailleurs engagé divers frais dont ceux relatifs à la saisine d'un huissier de justice.
Monsieur [G] ne conteste pas avoir été informé préalablement du coût global prévisible des honoraires. Comme le relève le Bâtonnier dans son ordonnance, s'il ne ressort pas que Maître [W] ait informé son client d'une augmentation prévisible des honoraires à hauteur de 3 744 euros TTC, les diligences effectuées peuvent être valorisées à la somme totale de 3 000 euros TTC dont il conviendra de déduire la provision déjà versée de 1 500 euros.
Monsieur [G] ne justifie pas d'une précarité particulière qui pourrait motiver une réduction significative des honoraires de l'avocat.
L'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 4] sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons recevable le recours formé par Monsieur [D] [G] à l'encontre de l'ordonnance en date du 17 mai 2021, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes a fixé à la somme de 3000 euros TTC les honoraires de Maître [U] [W] et déduction faite des provisions versées de 1500 euros, à la somme de 1500 euros TTC le montant des honoraires restant dus à cet avocat et dit que M. [D] [G] devra régler à Me [U] [W] la somme de 1500 euros TTC.
Déboutons Monsieur [D] [G] de son recours, et confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande de ce chef,
Condamnons Monsieur [D] [G] aux dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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