Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° , 11pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19392 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWUI
Décision déférée à la Cour : SUR LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET OMISSION DE STATUER DEPOSEE PAR Me PARIS LE 17 NOVEMBRE 2022 DE L'ARRET EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2022 RENDU PAR LE POLE 4 - CHAMBRE 2 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, RG 20/1736, STATUANT SUR L'APPEL DU JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2019 -TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL - RG N° 18/09056
DEMANDEUR A LA REQUETE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 098 026
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
Ayant pour avocat plaidant Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [Z] [C]
né le 10 mai 1964 à [Localité 3] (Congo)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1862
Madame [L] [P] épouse [C]
née le 18 février 1971 à [Localité 6] (Congo)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1862
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [C] et Mme [L] [P] épouse [C] sont propriétaires des lots n°10
et 205 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 1].
Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal d'instance de Nogent sur Marne a condamné M. et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- solidairement, la somme de 2.483,53 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2013 et des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, en les déboutant de leur demande de délais de paiement,
- in solidum, la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- in solidum les dépens.
Par acte du 26 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société Foncia Franco Suisse aux droits de la laquelle vient désormais la société Foncia [Localité 4] Rive Droite, les a fait citer devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir leur condamnation au paiement d'un arriéré de charges.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires a sollicité de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 19.465,20 € au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2019, avec intérêts légaux sur la somme de 8.072,55 € à compter du 14 mars 2017 et pour le surplus à compter de l'assignation,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
M. et Mme [C] ont soulevé la prescription, demandé de ramener la somme à 12.353,36 € et de leur accorder un délai de paiement de deux ans.
Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 4] Rive Droite, recevable en ses demandes,
- condamné solidairement M. [Z] [C] et Mme [L] [P] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires :
la somme de 17.305,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017 sur la somme de 8.072,55 € et du 6 août 2019 pour le surplus, au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2019 (cotisation fonds travaux du 1er juillet 2019 et provision charges courantes du 1er juillet 2019 incluses),
la somme de 181,95 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts,
la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamne solidairement M. [Z] [C] et Mme [L] [P] épouse [C] aux dépens de la présente instance, avec distraction,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [Z] [C] et Mme [L] [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 janvier 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 mars 2022.
Par arrêt contradictoire du 28 septembre 2022 (RG 20/01736), la cour d'appel de Paris :
-Confirme le jugement,
Y ajoutant,
-Dit que le versement de la somme de 710,03 €, par M. [Z] [C] et Mme [L] [P] épouse [C], le 16 février 2022, s'imputera sur les causes du jugement,
-Condamne solidairement M. [Z] [C] et Mme [L] [P] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.505,20 € au titre des charges de copropriété dues du 10 septembre 2019 (1/1 tx remplacement porte accès bass inclus) au 1er juillet 2020 (appel 1er juillet 2020 inclus), outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt,
-Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur la période du 10 septembre 2019 au 1er juillet 2020,
-Déboute M. [Z] [C] et Mme [L] [P] épouse [C] de leur demande de délais de paiement formée en appel,
-Condamne in solidum M. [Z] [C] et Mme [L] [P] épouse [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel,
-Rejette toute autre demande.
Le 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a déposé au greffe de la cour d'appel de Paris une requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer dans l'arrêt du 28 septembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 13 décembre 2022. M. et Mme [C] ne se sont pas manifestés pour l'audience, n'ont pas remis leur dossier d'appel à la cour et l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en date du 17 novembre 2022, aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] estime que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 2022 est affecté d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer en ce que la cour a pris en compte les conclusions du syndicat des copropriétaires du 24 novembre 2020, comme étant ses dernières écritures, alors qu'il a régularisé des écritures le 2 février 2022 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation' ;
Aux termes de l'article 463 du même code, 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci' ;
Aux termes de l'article 753 du même code, '... Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées...' ;
Sur la rectification d'erreur matérielle
En l'espèce, en page 3 de l'arrêt du 28 septembre 2022 (RG 20/01736), il est mentionné 'Vu les conclusions en date du 24 novembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], intimé, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à : ...' ;
Or, il ressort de WinciCA que dans l'affaire 20/01736, le syndicat des copropriétaires a communiqué ses dernières conclusions le 2 février 2022, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture du 2 mars 2022 ;
Aussi il est établi que dans le corps de l'arrêt, c'est par erreur qu'il a été retenu les conclusions du 24 novembre 2020, alors que conformément aux dispositions de l'article 753 du code de procédure civile, la cour devait retenir les dernières conclusions communiquées le 2 février 2022 ;
Il convient donc de rectifier l'arrêt en ce sens et de dire que dans l'arrêt rendu par cette cour le 28 septembre 2022 (RG n°20/01736 - Minute n°361) :
Il y a lieu de remplacer en pages 3 et 4, dans le paragraphe 'Prétentions des parties' :
les mots :
'Vu les conclusions en date du 24 novembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1], intimé, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- dire irrecevables, et en tout état de cause mal fondés, M.et Mme [C] en leur appel,
- les en débouter,
En tout état de cause :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [C] au paiement d'une somme de 3.505,20 € correspondant aux charges de copropriété dues à compter du 10 septembre 2019 au 1er juillet 2020, outre les intérêts légaux sur ladite somme à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [C] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà prononcée par le juge de 1ère instance,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [C] aux entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile' ;
par les mots :
'Vu les conclusions en date du 2 février 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1], intimé, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- dire irrecevables, et en tout état de cause mal fondés, M.et Mme [C] en leur appel,
- les en débouter,
En tout état de cause :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [C] au paiement d'une somme de 8.321,73 € correspondant aux charges de copropriété dues à compter du 10 septembre 2019 au 1er janvier 2022, outre les intérêts légaux sur ladite somme à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [C] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà prononcée par le juge de 1ère instance,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [C] aux entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile' ;
Sur l'omission de statuer
Il convient de comparer les conclusions du syndicat des copropriétaires du 2 février 2022 et du 24 novembre 2020, dont les dispositifs sont rappelés ci-avant, pour définir l'omission de statuer :
Il en ressort que l'omission de statuer porte sur les dates de la demande d'actualisation des charges formée par le syndicat des copropriétaires, l'arrêt ayant statué sur les charges de copropriété et les frais dus du 10 septembre 2019 au 1er juillet 2020, conformément aux conclusions du syndicat des copropriétaires du 24 novembre 2020, au lieu de statuer sur les charges de copropriété et les frais dus du 10 septembre 2019 au 1er janvier 2022, conformément aux conclusions du syndicat des copropriétaires du 2 février 2022 ;
L'arrêt du 28 septembre 2022 a pris en compte les conclusions en date du 18 février 2022 par lesquelles M. [Z] [C] et Mme [L] [C], appelants, invitent la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 et 1343-5 du code civil, à :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ramener la somme due par M. et Mme [C] à 12.513,43 €, au titre des charges de copropriété arrêtées à la date du 1er juillet 2019,
- accorder à M. et Mme [C] un échelonnement de paiement des sommes restant dues au syndicat des copropriétaires jusqu'au 4ème trimestre 2021, dans la limite d'une période de 18 mois,
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à leur condamnation au paiement de frais de recouvrement indûment inclus dans les charges de copropriété, soit notamment une somme de 181,95 € retenue par le jugement déféré et une somme de 1.401 € à titre de 'suivi de contentieux' pour la période du 9 décembre 2019 au 1er janvier 2022,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit sur les dépens ;
Pour statuer sur l'omission de statuer, il convient de prendre en compte les conclusions de M. et Mme [C] en date du 18 février 2022 et les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 2 février 2022, dans leur partie relative aux charges de copropriété et frais dus du 10 septembre 2019 au 1er janvier 2022 ;
Il convient donc de rectifier l'arrêt en ce sens et de dire que dans l'arrêt rendu par cette cour le 28 septembre 2022 (RG n°20/01736 - Minute n°361) :
Il y a lieu de remplacer en page 8 dans le paragraphe 'Sur la créance actualisée du syndicat' :
les mots :
'Le syndicat des copropriétaires actualise sa créance devant la cour pour la période du 10 septembre 2019 au 1er juillet 2020 ;
Selon le décompte (pièce 20), à la date du 1er juillet 2020, il était dû la somme de 3.505,20 € dont la somme de 2.893,20 € au titre des charges et la somme de 612 € au titre des frais, sur la période du 10 septembre 2019 au 1er juillet 2020 ;
M.et Mme [C] justifient avoir effectué un versement postérieurement au 1er juillet 2019, soit la somme de 710,03 € le 16 février 2022 (pièce 12) ;
En application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil précité, ce versement doit s'imputer sur les causes du jugement du 8 octobre 2019 ;
Le détail de toutes les charges entre le 10 septembre 2019 et le 1er juillet 2020 correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Il doit donc être ajouté au jugement que M. et Mme [C] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.505,20 € au titre des charges de copropriété dues du 10 septembre 2019 (1/1 tx remplacement porte accès bass inclus) au 1er juillet 2020 (appel 1er juillet 2020 inclus), outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Concernant les frais, il y a lieu d'écarter les sommes au titre du 'suivi contentieux' d'un total de 612 € qui relèvent des honoraires du syndic et non des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il doit donc être ajouté au jugement que le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande au titre des frais sur la période du 10 septembre 2019 au 1er juillet 2020" ;
par les mots :
'Le syndicat des copropriétaires actualise sa créance devant la cour pour la période du 10 septembre 2019 au 1er janvier 2022 et sollicite le paiement de la somme de 8.321,73 €, outre les intérêts légaux sur ladite somme à compter de l'arrêt à intervenir ;
Selon le décompte (pièce 26), à la date du 1er janvier 2022, il était dû la somme de 7.134,94 € au titre des charges et la somme de 1.401 € au titre des frais, sur la période du 10 septembre 2019 au 1er janvier 2022, soit un total de 8.535,94 € (et non 8.321,73 € suite à des erreurs dans le solde aux lignes 23 et 24 du décompte) ;
M. et Mme [C] justifient avoir effectué un versement postérieurement au 1er juillet 2019, soit la somme de 710,03 € le 16 février 2022 (pièce 12) ;
En application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil précité, ce versement doit s'imputer sur les causes du jugement du 8 octobre 2019 ;
Le détail de toutes les charges entre le 10 septembre 2019 et le 1er janvier 2022 correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Il doit donc être ajouté au jugement que M. et Mme [C] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de de 7.134,94 € au titre des charges de copropriété dues du 10 septembre 2019 (1/1 tx remplacement porte accès bass inclus) au 1er janvier 2022 (provision charges courantes 1er janvier 2022 inclus), outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt du 28 septembre 2022 ;
Concernant les frais, il y a lieu d'écarter les sommes au titre du 'suivi contentieux' d'un total de 1.401 € qui relèvent des honoraires du syndic et non des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il doit donc être ajouté au jugement que le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande au titre des frais sur la période du 10 septembre 2019 au 1er janvier 2022" ;
Il y a lieu de remplacer en page 9 et 10 dans le paragraphe 'Par ces motifs' :
les mots :
'Condamne solidairement M. [Z] [C] et Mme [L] [P] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.505,20 € au titre des charges de copropriété dues du 10 septembre 2019 (1/1 tx remplacement porte accès bass inclus) au 1er juillet 2020 (appel 1er juillet 2020 inclus), outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur la période du 10 septembre 2019 au 1er juillet 2020" ;
par les mots :
'Condamne solidairement M. [Z] [C] et Mme [L] [P] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 7.134,94 € au titre des charges de copropriété dues du 10 septembre 2019 (1/1 tx remplacement porte accès bass inclus) au 1er janvier 2022 (provision charges courantes 1er janvier 2022 inclus), outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt du 28 septembre 2022 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur la période du 10 septembre 2019 au 1er janvier 2022" ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Dit que dans l'arrêt rendu par cette cour le 28 septembre 2022 (RG n°20/01736 - Minute n°361) :
Il y a lieu de remplacer en pages 3 et 4, dans le paragraphe 'Prétentions des parties' :
les mots :
'Vu les conclusions en date du 24 novembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1], intimé, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- dire irrecevables, et en tout état de cause mal fondés, M.et Mme [C] en leur appel,
- les en débouter,
En tout état de cause :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [C] au paiement d'une somme de 3.505,20 € correspondant aux charges de copropriété dues à compter du 10 septembre 2019 au 1er juillet 2020, outre les intérêts légaux sur ladite somme à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [C] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà prononcée par le juge de 1ère instance,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [C] aux entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile' ;
par les mots :
'Vu les conclusions en date du 2 février 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1], intimé, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- dire irrecevables, et en tout état de cause mal fondés, M.et Mme [C] en leur appel,
- les en débouter,
En tout état de cause :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [C] au paiement d'une somme de 8.321,73 € correspondant aux charges de copropriété dues à compter du 10 septembre 2019 au 1er janvier 2022, outre les intérêts légaux sur ladite somme à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [C] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà prononcée par le juge de 1ère instance,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [C] aux entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile' ;
Il y a lieu de remplacer en page 8 dans le paragraphe 'Sur la créance actualisée du syndicat' :
les mots :
'Le syndicat des copropriétaires actualise sa créance devant la cour pour la période du 10 septembre 2019 au 1er juillet 2020 ;
Selon le décompte (pièce 20), à la date du 1er juillet 2020, il était dû la somme de 3.505,20 € dont la somme de 2.893,20 € au titre des charges et la somme de 612 € au titre des frais, sur la période du 10 septembre 2019 au 1er juillet 2020 ;
M. et Mme [C] justifient avoir effectué un versement postérieurement au 1er juillet 2019, soit la somme de 710,03 € le 16 février 2022 (pièce 12) ;
En application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil précité, ce versement doit s'imputer sur les causes du jugement du 8 octobre 2019 ;
Le détail de toutes les charges entre le 10 septembre 2019 et le 1er juillet 2020 correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Il doit donc être ajouté au jugement que M. et Mme [C] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.505,20 € au titre des charges de copropriété dues du 10 septembre 2019 (1/1 tx remplacement porte accès bass inclus) au 1er juillet 2020 (appel 1er juillet 2020 inclus), outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Concernant les frais, il y a lieu d'écarter les sommes au titre du 'suivi contentieux' d'un total de 612 € qui relèvent des honoraires du syndic et non des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il doit donc être ajouté au jugement que le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande au titre des frais sur la période du 10 septembre 2019 au 1er juillet 2020" ;
par les mots :
'Le syndicat des copropriétaires actualise sa créance devant la cour pour la période du 10 septembre 2019 au 1er janvier 2022 et sollicite le paiement de la somme de 8.321,73 €, outre les intérêts légaux sur ladite somme à compter de l'arrêt à intervenir ;
Selon le décompte (pièce 26), à la date du 1er janvier 2022, il était dû la somme de 7.134,94 € au titre des charges et la somme de 1.401 € au titre des frais, sur la période du 10 septembre 2019 au 1er janvier 2022, soit un total de 8.535,94 € (et non 8.321,73 € suite à des erreurs dans le solde aux lignes 23 et 24 du décompte) ;
Le détail de toutes les charges entre le 10 septembre 2019 et le 1er janvier 2022 correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Il doit donc être ajouté au jugement que M. et Mme [C] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de de 7.134,94 € au titre des charges de copropriété dues du 10 septembre 2019 (1/1 tx remplacement porte accès bass inclus) au 1er janvier 2022 (provision charges courantes 1er janvier 2022 inclus), outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt du 28 septembre 2022 ;
Concernant les frais, il y a lieu d'écarter les sommes au titre du 'suivi contentieux' d'un total de 1.401 € qui relèvent des honoraires du syndic et non des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il doit donc être ajouté au jugement que le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande au titre des frais sur la période du 10 septembre 2019 au 1er janvier 2022" ;
Il y a lieu de remplacer en page 9 et 10 dans le paragraphe 'Par ces motifs' :
les mots :
'Condamne solidairement M. [Z] [C] et Mme [L] [P] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.505,20 € au titre des charges de copropriété dues du 10 septembre 2019 (1/1 tx remplacement porte accès bass inclus) au 1er juillet 2020 (appel 1er juillet 2020 inclus), outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur la période du 10 septembre 2019 au 1er juillet 2020" ;
par les mots :
'Condamne solidairement M. [Z] [C] et Mme [L] [P] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 7.134,94 € au titre des charges de copropriété dues du 10 septembre 2019 (1/1 tx remplacement porte accès bass inclus) au 1er janvier 2022 (provision charges courantes 1er janvier 2022 inclus), outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt du 28 septembre 2022 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur la période du 10 septembre 2019 au 1er janvier 2022" ;
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de la minute de l'arrêt du 28 septembre 2022 RG n°20/01736 et des expéditions qui en sont faites ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT