Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 06 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [K]
C/ Madame [V] [M]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06183 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKXQ
DEMANDEUR
M. [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [V] [M] divorcée [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Elisa GILLET - 1372, Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU - 86
- Une copie à l’huissier instrumentaire :
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 07 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce par consentement mutuel et homologué la convention réglant les conséquences du divorce, qui prévoyait que le père s'engageait à verser à la mère une contribution aux frais d'éducation et d'entretien des enfants [D], [X], [O], [Z] et [T] d'un montant de 900 € par mois, auquel s'ajoutait le reversement du supplément de traitement familial évalué à la somme de 680 € par mois, avec indexation.
Par jugement en date du 19 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon a notamment fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants [D], [X], [O], [Z] et [T] à la charge du père à hauteur de 150 € par mois et par enfant. Il a notamment dit que cette contribution resterait due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivraient des études ou seraient à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge.
Par jugement en date du 30 juin 2015, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon a débouté Madame [V] [M] divorcée [K] de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire pour les enfants majeurs [D], [X] et [O].
Par courrier en date du 24 novembre 2010, une demande de paiement direct a été adressée à la TRESORERIE GENERALE DU RHONE au préjudice de Monsieur [R] [K] à la requête de Madame [V] [M] divorcée [K] pour recouvrement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée par jugement du Juge aux affaires familiales de Lyon du 07 décembre 2009, à hauteur de 900 € par mois, outre l'arriéré de 4 échéances impayées et 2 échéances partiellement impayées. Le courrier a été renouvelé en date du 16 octobre 2012, une demande de paiement direct étant cette fois adressée à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES RHONE-ALPES POLE GESTION PUBLIQUE au préjudice de Monsieur [R] [K] à la requête de Madame [V] [M] divorcée [K], pour recouvrement de la même contribution, à hauteur de 936,31 € par mois, outre l'arriéré de 540,34 € au titre de l'arrérage réparti sur 12 mensualités.
Par acte d'huissier en date du 31 août 2023, Monsieur [R] [K] a donné assignation à Madame [V] [M] divorcée [K] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
- ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires dues pour [X], [D], [O] et [Z],
- condamner Madame [V] [M] divorcée [K] à lui rembourser les sommes versées indûment saisies au titre des pensions alimentaires pour [X], [D], [O] et [Z], à savoir : 9052,20 € arrêté au mois d'août 2023, outre les éventuelles pensions alimentaires saisies postérieurement au titre de la pension alimentaire versée pour [D], outre les intérêts de retard à compter de la délivrance de l'assignation, la même somme pour [X] et [Z], 8599,59 € soit 57 mois à 150,87 € arrêté au mois d'août 2023, outre les éventuelles pensions alimentaires saisies postérieurement au titre de la pension alimentaire versée pour [O], outre les intérêts de retard à compter de l'assignation,
- condamner Madame [V] [M] divorcée [K] à régler à Monsieur [R] [K] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, outre 2400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023, puis renvoyée au 14 novembre 2023, au 12 décembre 2023 et au 06 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [R] [K], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Il sollicite également de rejeter les demandes de Madame [V] [M] divorcée [K] comme étant irrecevables ou non fondées.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la créance invoquée par Madame [V] [M] divorcée [K] dans le cadre de la procédure de paiement direct n'est plus exigible dès lors que les enfants ne sont plus à charge. Il ajoute que Madame [V] [M] divorcée [K] n'a plus justifié de leurs situations respectives depuis 2018 et que la pension alimentaire n'est plus due pour [D], [Z], [O] et [X] depuis 2018. Il précise qu'en tout état de cause, le paiement direct ne peut porter que sur les 6 derniers mois et qu'aucune indexation ne peut être prononcée par le juge de l'exécution. Il ajoute que la mère ne produit pas d'élément qui établit d'une part que les enfants ont été encore dans le besoin et d'autre part que la mère a continué d'avoir leur charge effective.
Madame [V] [M] divorcée [K], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de :
-A titre liminaire : se déclarer incompétent pour connaître de la demande en répétition de l'indu présentée par Monsieur [R] [K] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'[D], [O], [X], [Z] et [T] [K],
-si le Juge de l'exécution devait se déclarer compétente au titre de la fixation de la contribution alimentaire due par Monsieur [R] [K] au titre de son obligation d'entretien et d'éducation concernant [D], [O], [X], [Z] et [T] :
-supprimer la contribution due par Monsieur [R] [K] au titre de son obligation d'entretien et d'éducation d'[D] [K] à compter de la décision à intervenir,
-supprimer la contribution due par Monsieur [R] [K] au titre de son obligation d'entretien et d'éducation d'[X] [K] à compter de la décision à intervenir,
-supprimer la contribution due par Monsieur [R] [K] au titre de son obligation d'entretien et d'éducation d'[O] [K] à compter de la décision à intervenir,
-fixer la contribution due par Monsieur [R] [K] au titre de son obligation d'entretien et d'éducation d'[Z] [K] à la somme de 300 € mensuels, outre indexation et rétroactivement à compter du 22 mars 2018, à défaut à compter de la saisine de la Juridiction,
-fixer la contribution due par Monsieur [R] [K] au titre de son obligation d'entretien et d'éducation d'[Z] [K] à la somme de 300 € mensuels, outre indexation et rétroactivement à compter du 22 mars 2018, à défaut à compter de la saisine de la Juridiction,
-En tout état de cause : condamner Monsieur [R] [K] à payer à Madame [V] [M] divorcée [K] l'arriéré de 8.081,73 € au titre des pensions alimentaires non indexées,
-en tant que de besoin, ordonner la compensation entre l'arriéré dû par Monsieur [R] [K] au titre de l'absence d'indexation de la pension alimentaire avec les montants éventuellement dus au titre de la répétition de l'indu,
-rejeter les demandes de mainlevée, de dommages-intérêts, et au titre de l'article 700 formulées par Monsieur [R] [K],
-condamner Monsieur [R] [K] au règlement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur le bienfondé d'une pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation, quand bien même elle le serait du chef d'une répétition de l'indu. Elle estime bénéficier d'un titre exécutoire portant créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [R] [K] dès lors que ce dernier n'a pas saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de pension alimentaire. Au fond, elle ajoute qu'aucun des enfants ne bénéficie encore d'une pleine autonomie et stabilité financière immédiate. Elle précise avoir répondu en février 2023 à Monsieur [R] [K] sur les besoins et les charges des enfants.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation précitée et les conclusions déposées par les parties à l'audience et reprises oralement lors des débats ;
Sur les demandes de suppression des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants [D], [X] et [O], de fixation desdites contributions pour les enfants [Z] et [T] et de condamnation de Monsieur [R] [K] au titre de l'absence d'indexation
Aux termes de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En outre, en application de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il en résulte que le juge de l'exécution ne dispose pas des attributions pour modifier des titres exécutoires qu'il ne peut ni modifier ni suspendre, étant relevé que ces demandes de suppression et de condamnation sont formées à titre principal en dehors de la contestation principale de la mesure de paiement direct
En conséquence, les demandes de suppression des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants [D], [X] et [O], de fixation desdites contributions pour les enfants [Z] et [T] et de condamnation de Monsieur [R] [K] au titre de l'absence d'indexation doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l'exécution compte tenu de sa compétence d'attribution spécifiquement prévue par l'article L213-6 précité, la Cour de cassation considérant qu'un tel défaut de pouvoir doit être sanctionné par l'irrecevabilité des demandes.
Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct
Aux termes de l'article L213-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du Code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la demande de paiement direct a été pratiquée dès le 24 novembre 2010 et renouvelée le 16 octobre 2012 sur le fondement du jugement du 07 décembre 2009 puis du 19 décembre 2014 mettant à la charge de Monsieur [R] [K] une contribution à l'entretien et à l'éducation pour ses 5 enfants à hauteur de 180 puis 150 € par mois et par enfant, en raison du non-paiement d'au moins une échéance de pension alimentaire, ce que le débiteur ne conteste pas.
La mesure d'exécution a donc été régulièrement pratiquée en vertu d'un titre exécutoire visé par l'article L213-1 précité.
L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article L111-6 du Code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
S'agissant de cette contribution, le jugement de divorce constitue un titre exécutoire portant cette créance à la charge du père, tout comme le jugement du 19 décembre 2014. Le juge aux affaires familiales a cependant précisé dans son jugement que la contribution est " due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ". Il a ajouté que la mère devait produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année.
Il résulte des termes du jugement que la créance de pension alimentaire pour les enfants majeurs n'est due que s'il est établi qu'ils sont toujours à charge ou poursuivent des études, la charge de la preuve reposant sur le parent la réclamant.
Ces termes sont suffisamment clairs et précis pour déterminer les contours de la créance, de sorte que le juge de l'exécution dispose des pouvoirs pour déterminer si l'obligation à paiement existe et pouvait faire l'objet d'un recouvrement forcé.
Il est justifié aux débats que :
-Monsieur [R] [K] a sollicité Madame [V] [M] divorcée [K] par l'intermédiaire de son conseil le 14 mars 2018 pour obtenir des justificatifs des enfants majeurs à charge (pièce 5),
-Madame [V] [M] divorcée [K] a répondu le 08 avril 2018, indiquant qu'[D] avait fini ses études en octobre 2017 puis trouvé un emploi à mi-temps qui devait se transformer dans moins de 3 mois en plein-temps ; s'agissant d'[X], elle était en formation chez AIR France dans le cadre d'un apprentissage de 12 mois avant d'entamer son master 1 ; [O] était en troisième année d'étude, [Z] en première année d'étude et [T] en 1ère (pièce 6),
-Monsieur [R] [K] a à nouveau sollicité Madame [V] [M] divorcée [K] par l'intermédiaire de son conseil le 17 mai 2019 pour obtenir des justificatifs des enfants majeurs à charge pour l'année 2018/2019 (pièce 7), le courrier recommandé avec accusé de réception ayant été distribué le 20 mai 2019,
-Monsieur [R] [K] interpellait à nouveau Madame [V] [M] divorcée [K] par l'intermédiaire de son conseil le 27 novembre 2019 pour obtenir des justificatifs des enfants majeurs à charge et tout justificatif d'inscription d'études pour l'année 2019 (pièce 8),
-Monsieur [R] [K] justifie avoir sollicité l'étude des commissaires de justice instrumentaires de la procédure de paiement direct par mail adressé par l'intermédiaire de son conseil en date du 02 mars 2022 (pièce 9), précisant qu'[D], [X] et [O] étaient autonomes, l'étude lui répondant dès le 14 mars 2022 pour lui dire que le dossier était archivé (pièce 10),
-Monsieur [R] [K] a à nouveau interpellé Madame [V] [M] divorcée [K] par l'intermédiaire de son conseil le 13 janvier 2023, sollicitant la mainlevée immédiate de la procédure de paiement direct pour les enfants plus à charge. Il sollicitait à nouveau la transmission des justificatifs de poursuite d'étude pour [T] et les justificatifs des prises en charge pour les autres enfants sur les dernières années (pièce 11),
-Madame [V] [M] divorcée [K] répondait à Monsieur [R] [K] par l'intermédiaire de son conseil le 02 février 2023, précisant qu'[D] était devenue autonome depuis mars 2019 date à laquelle elle a été embauchée en CDI, qu'[X] et [O] étaient en période d'essai, qu'[Z] était en étude depuis 2017 (pièce 12).
En premier lieu, il n'est pas contesté par Madame [V] [M] divorcée [K] qu'elle n'a plus répondu aux sollicitations du père à compter de l'année 2019, mais qu'elle peut apporter des justificatifs dans le cadre de la présente instance, le juge de l'exécution devant se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé d'une demande de mainlevée.
En second lieu, il doit être indiqué que le titre exécutoire fondant la procédure de paiement direct ne prévoit qu'une condamnation du père à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, destinée à couvrir leurs besoins primaires du quotidien auprès de leur mère (alimentation, nourriture, hygiène, éducation). Il en résulte qu'aucun partage de frais n'est prévu par l'un des titres exécutoires fondant la procédure de paiement direct, que ce soit celui de 2009 ou celui de 2014.
Autrement dit, la procédure de paiement direct n'avait vocation qu'à assurer le paiement de la pension alimentaire courante à la charge du père, mais aucunement sa part au titre de frais d'études supérieures des enfants majeurs, non titrés par une décision de justice exécutoire.
Il en résulte que Madame [V] [M] divorcée [K] ne pouvait recourir au maintien de la procédure de paiement direct aux motifs que les frais d'études supérieures, d'installation, d'achat de véhicule et d'assurance automobile des enfants majeurs ont été onéreux et assumés par elle-seule, dès lors qu'ils n'ont jamais été titrés par une décision de justice, et ne constituent pas une créance recouvrable au préjudice de Monsieur [R] [K]. Les frais invoqués à hauteur de 31.900 € pour [D] (pièces 4 et 5 en défense), 32.500 € pour [X] (pièces 6 à 9), 26.400 € et 2.880 € pour [O] (pièces 10 à 12) et 15.000 € pour [Z] (pièce 13), qui en tout état de cause ne sont pas justifiés, ne sont surtout pas exigibles donc non susceptibles d'être recouvrés par le paiement direct sur le fondement des titres exécutoires de 2009 et de 2014 qui ne les prévoient pas.
Il appartenait à Madame [V] [M] divorcée [K] de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou de partage des frais d'études supérieures des enfants majeurs, ce qu'elle a fait en 2015, demande qui a été rejetée par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 30 juillet 2015, aux motifs que " Madame [V] [M] divorcée [K] fait valoir que les études supérieures des aînés sont coûteuses et qu'elle va percevoir moins de prestations familiales. Pour autant, elle a fait le choix, sans concertation avec le père, de financer des études supérieures dans des établissements privés, situés au surplus hors de [Localité 8], ce qui génère des frais de logement (…). Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de modifier la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, et Madame [V] [M] divorcée [K] sera en conséquence déboutée de sa demande " (page 3 pièce 3 en demande).
Cela signifie que le juge aux affaires familiales de LYON a considéré, sa décision ayant autorité de chose jugée, que les études supérieures des trois ainées avaient été choisies sans concertation avec le père, ce qui avait conduit le juge à rejeter la demande d'augmentation de pension alimentaire faite par la mère en 2015.
De l'ensemble de ces éléments, il doit être déduit que :
-[D], selon les déclarations de la mère dans son courrier officiel du 22 mars 2023, corroborées par les pièces versées aux débats, est autonome au moins depuis mars 2019, le paiement direct devant être levé à cette date car la contribution n'est alors plus due (soit à compter du 01er mars 2019), dès lors que la seule pièce produite aux débats par le père pour prouver une indépendance antérieure provient du profil LinkedIn qui n'est pas suffisamment probante à elle-seule. En effet, les seules déclarations internet n'établissent pas qu'elle tirait des ressources des postes déclarées depuis 2018 ;
-S'agissant d'[X], il résulte des déclarations de Madame [V] [M] divorcée [K], corroborées par le certificat de scolarité délivré par l'[7] pour l'année universitaire 2021/2022 (pièce 8 en demande) que malgré son âge, [X] était inscrite pour l'année universitaire 2021/2022 dans cet établissement en vue de la préparation d'un MBA LUXURY MANAGEMENT 2. Si la mère ne produit pas de justificatifs des années d'études antérieures d'[X] qui permettraient d'établir qu'elle était encore à charge, force est de constater que la seule pièce versée par le père n'est pas davantage probante, les déclarations LinkedIn ne suffisant pas, à elles-seules, à établir qu'elle tirait des ressources des postes déclarés ; il est constant, selon ses propres déclarations, qu'[X] a signé un contrat en janvier 2023, date à laquelle le paiement direct sera levé dès lors que la contribution alimentaire n'est plus due (au 1er janvier 2023), faute pour Madame [V] [M] divorcée [K] d'établir postérieurement à cette date la charge d'[X] ou sa poursuite d'études ;
-S'agissant d'[O], il résulte des déclarations de Madame [V] [M] divorcée [K], corroborées par le certificat de scolarité délivré par l'université [5] pour l'année universitaire 2020/2021 (pièce 11 en demande) que malgré son âge, [O] était inscrit pour l'année universitaire 2020/2021 en master 2 Management et commerce international. Aucun justificatif n'est produit par la mère s'agissant de l'année universitaire 2022/2023. Pour les mêmes raisons, les seuls documents versés par le père sont issus du profil LinkedIn, dont la force probante a déjà été qualifiée de faible faute de justificatifs de ressources associées. Pour autant, le délai écoulé entre la fin des études (été 2021) et l'emploi déclaré (mais non justifié, en janvier 2023) n'apparaît pas suffisamment raisonnable pour considérer qu'il était encore à la charge de sa mère pendant cette période ; pour [O], faute pour Madame [V] [M] divorcée [K] d'établir postérieurement à l'été 2021 qu'il était, alors âgé de 25 ans en 2021, encore à sa charge ou en poursuite d'études, il convient d'ordonner la mainlevée du paiement direct à compter du 31 juillet 2021, dès lors que la contribution alimentaire n'est plus due, soit 1 an après la délivrance du certificat de scolarité couvrant l'année universitaire 2020/2021 (pièce 11) ;
-S'agissant d'[Z], il résulte de l'attestation d'inscription délivrée par l'[6] le 14 avril 2022 qu'il était inscrit dans le programme MSC1 INTERNATIONAL MANAGEMENT, dans le cadre du dispositif de formation initiale sous contrat d'apprentissage avec une entreprise, bénéficiant du statut d'apprenti, sur l'année universitaire 2021/2022 (pièce 14) ; il est indiqué que la formation prenait fin le 28 février 2023 ; il a ensuite poursuivi sa formation dans le programme MANAGER DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL, dans le même dispositif de formation initiale sous contrat d'apprentissage avec une entreprise, bénéficiant du statut d'apprenti, avec une fin de formation prévue le 31 décembre 2023 (pièce 15) ; postérieurement à cette date, aucun justificatif n'est produit par Madame [V] [M] divorcée [K] pour établir qu'[Z] serait encore à charge ou en poursuite d'études ; antérieurement à cette date, les certificats de scolarité bénéficient d'une force probante supérieures au profil LinkedIn, dès lors que ce dernier n'est pas corroboré par la preuve de perception de ressources correspondantes. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la mainlevée du paiement direct le concernant à compter du 01er janvier 2024, date où la contribution alimentaire n'apparaît plus due.
En conséquence, la suppression de l'obligation à paiement conformément aux prescriptions des titres exécutoires délivrés par le juge aux affaires familiales aux dates visées prive de fondement la poursuite de cette mesure à exécution successive. Il convient donc d'en ordonner la mainlevée pour [D], [X], [O] et [Z].
Sur la demande de condamnation à restitution des sommes saisies
En application de l'article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Si le juge de l'exécution n'est pas le juge en charge du contentieux de la répétition de l'indû, sa compétence relative aux contestations des mesures d'exécution forcée lui permet d'ordonner la restitution des sommes indûment saisies en vertu d'une saisie dont il ordonne la mainlevée ou prononce la nullité.
Dans le cas présent, Monsieur [R] [K] justifie par la production de ses bulletins de paie de septembre 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, outre décembre 2023 que la somme de 754,36 € continue d'être mensuellement prélevée sur son traitement au profit de Madame [V] [M] divorcée [K], ce qui n'est au demeurant pas contesté par Madame [V] [M] divorcée [K]. Le montant prélevé est identique entre septembre 2017 et septembre 2023, l'employeur n'a pas changé et Madame [V] [M] divorcée [K] ne produit aucun justificatif de mainlevée.
Les prélèvements indus entre septembre 2019 et septembre 2023 sont donc établis.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [M] divorcée [K] à rembourser à Monsieur [R] [K] les sommes dont le prélèvement indû est démontré :
-Pour [D], à compter du 01er septembre 2019 (date du 1er justificatif produit par le père) soit (150,87 x 48 jusqu'en septembre 2023)
-Pour [X], à compter du 01er janvier 2023 (150,87 x 9 jusqu'en septembre 2023)
-Pour [O], à compter du 31 juillet 2021, (150,87 x 26 jusqu'en septembre 2023)
-Pour [Z], aucun prélèvement indû n'est démontré.
S'agissant de l'indexation des pensions alimentaires, il résulte des pièces versées aux débats que :
-Elle est expressément prévue au dispositif des deux titres exécutoires,
-Elle incombe au père chaque année, nonobstant la procédure de paiement direct,
-Elle n'a pas été réalisée depuis 2019 (les années précédentes étant prescrites), dès lors que le montant prélevé mensuellement demeure la somme de 754,36 €, soit 150,87 € par enfant.
La créance due au profit de Madame [V] [M] divorcée [K] par Monsieur [R] [K] du chef de l'arriéré d'indexation des pensions alimentaires en vertu des titres exécutoires de 2009 et de 2014 est donc établie. Toutefois, en l'absence de document officiel chiffrant le montant de l'arriéré d'indexation, la compensation ne saurait être ordonnée en l'état, et la demande sera rejetée.
Il appartiendra à Madame [V] [M] divorcée [K] de se prévaloir auprès de Monsieur [R] [K] ou d'un commissaire de justice instrumentaire de cette créance effectivement due et titrée sur les périodes de février 2019 à février 2024 afin que des comptes entre les parties puissent avoir lieu.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.
En l'espèce, si la présente procédure conduit à la mainlevée de la procédure de paiement direct au profit de Monsieur [R] [K], il n'en demeure pas moins qu'une faute n'est pas rapportée à l'encontre de Madame [V] [M] divorcée [K], étant rappelé qu'une erreur d'appréciation de ses droits n'est pas suffisante à rapporter la preuve d'un comportement abusif et partant fautif dans la délivrance d'une mesure d'exécution forcée. Or, dans le cas d'espèce, Madame [V] [M] divorcée [K] a opéré une confusion entre la teneur des frais engagés pour ses enfants majeurs, pour lesquelles elle n'avait pas de titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [R] [K], et la poursuite de la procédure de paiement direct en recouvrement des pensions alimentaires.
En outre, l'ensemble des éléments évoqués quant au contexte familial n'est ni prouvé, ni en lien avec les procédures d'exécution diligentées pour lesquelles le juge de l'exécution est compétent.
Dès lors, Monsieur [R] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [V] [M] divorcée [K], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [V] [M] divorcée [K] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant en publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare le juge de l'exécution compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct pratiquée à l'encontre de Monsieur [R] [K] le 16 octobre 2012 à la requête de Madame [V] [M] divorcée [K] ;
Déclare Madame [V] [M] divorcée [K] irrecevable en ses demandes reconventionnelles de suppression des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants [D], [X] et [O], de fixation desdites contributions pour les enfants [Z] et [T] et de condamnation de Monsieur [R] [K] au titre de l'absence d'indexation ;
Ordonne la mainlevée de la procédure de paiement direct pratiquée le 16 octobre 2012 au préjudice de Monsieur [R] [K] à la requête de Madame [V] [M] divorcée [K] ;
Condamne Madame [V] [M] divorcée [K] à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 7.241,76 € en répétition des sommes indûment prélevées entre pour [D], de 1.357,83€ pour [X], et 3.922,62 € pour [O], à charge de comptes entre les parties quant à l'arriéré d'indexation de pensions alimentaires dû par Monsieur [R] [K] sur la période de février 2019 à février 2024 ;
Déboute Monsieur [R] [K] du surplus de ses demandes au titre de la répétition de l'indû et de sa demande formulée de ce chef pour [Z] ;
Déboute Madame [V] [M] divorcée [K] de sa demande de compensation entre la créance de répétition de l'indû et la créance d'arriéré d'indexation de pension alimentaire ;
Déboute Monsieur [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [R] [K] de ses autres demandes ;
Déboute Madame [V] [M] divorcée [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [M] divorcée [K] à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [M] divorcée [K] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution