Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1776/22
N° RG 20/01312 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAQ5
VCL/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
09 Mars 2020
(RG 19/00221 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
E.U.R.L. INES ET K
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [C] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/004346 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L'EURL INES ET K exerçant sous l'enseigne YVES ROCHER a engagé Mme [C] [E] selon contrat d'apprentissage à compter du 2 novembre 2015 jusqu'au 31 août 2017 à temps complet dans le cadre d'une formation CAP esthétique cosmétique parfumerie.
Au terme de ce premier contrat, Mme [C] [E] et la Société INES ET K ont conclu un contrat de professionnalisation à durée déterminée à temps complet, ce pour la période du 1 er septembre 2017 au 30 juin 2018. Ce contrat prévoyait une période d'essai d'une durée de 30 jours
La convention collective applicable à l'espèce est celle des commerces de détail non alimentaires.
Le 31 août 2017, Madame [E] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 2 septembre 2017 inclus puis du 4 au 16 septembre 2017.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2017, l'EURL INES ET K a informé Mme [E] de la rupture de son contrat pendant la période d'essai.
Contestant la rupture de son contrat de professionnalisation et sollicitant divers rappels de salaire, indemnités et remboursement de frais professionnels, Mme [C] [E] a saisi le 5 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 9 mars 2020, a rendu la décision suivante :
- Dit que la rupture du contrat de professionnalisation de Madame [C] [E] est abusive,
- Condamne l'EURL INES ET K exerçant sous l'enseigne YVES ROCHER prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [C] [E] les sommes suivantes :
- 7 387, 53 euros correspondant au montant des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au terme de son contrat de professionnalisation
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile
- Déboute Madame [C] [E] de ses autres demandes
- Déboute l'EURL INES ET K exerçant sous l'enseigne YVES ROCHER prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamne l'EURL INES ET K exerçant sous l'enseigne YVES ROCHER prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par déclaration électronique du 10 juin 2020, l'EURL INES ET K a relevé appel de ce jugement, lequel a été limité à la condamnation au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité procédurale.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2020 au terme desquelles la société INES & K demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- Dire mal jugé, bien appelé,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES en date du 09 mars 2020 en ce qu'il a condamné l'EURL INES ET K au paiement de la somme de 7.387,53 € correspondant au montant des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au terme de son contrat de professionnalisation et au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Débouter Madame [C] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- La condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance devant le Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES
- La condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance par devant la présente Cour,
- La condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, l'EURL INES & K expose que :
- Le contrat de professionnalisation conclu avec Mme [E] pouvait comporter une période d'essai dès lors que les fonctions occupées dans le cadre du contrat d'apprentissage antérieur (apprentie conseillère en vente) étaient différentes de celles occupées dans le cadre du contrat de professionnalisation (esthéticienne).
- La rupture de la période d'essai ne repose sur aucune discrimination liée à l'état de santé.
- Sur le fond, Mme [E] s'est montrée démotivée dès le début de son contrat de professionnalisation, cette démotivation ayant des conséquences sur la qualité de son travail et son attitude par rapport à la clientèle et ayant conduit l'employeur à rompre la période d'essai.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2021 par le conseil de Mme [C] [E],
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2021 au terme desquelles le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions d'incident transmises par l'intimée le 3 septembre 2021 ainsi que par application de l'article 909 du code de procédure civile les conclusions d'intimée au fond transmises le 23 juin 2021,
- ordonné le séquestre en compte CARPA des sommes dues à Mme [E] en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes du 9 mars 2019,
- condamné Mme [E] aux dépens de l'incident.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture de la période d'essai du contrat de professionnalisation :
Le contrat de professionnalisation ayant pris effet le 1er septembre 2017 comportait une période d'essai d 'une durée de 30 jours.
L'article L1221-1 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Lorsque l'employeur a déjà pu évaluer les compétences d'un salarié dans son travail et qu'il l'embauche dans les mêmes fonctions, la stipulation d'une période d'essai est abusive.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L6222-16 code du travail, si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.
En l'espèce, les contrats d'apprentissage et de professionnalisation produits démontrent que Mme [C] [E] a bénéficié d'un apprentissage pour la période du 2 novembre 2015 au 31 août 2017 dans le cadre d'une formation au CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie. Puis, l'intéressée a immédiatement signé un contrat de professionnalisation prenant effet au 1er septembre 2017 jusqu'au 30 juin 2018, afin d'exercer les fonctions d' esthéticienne ' conseillère de vente.
En premier lieu, la cour relève que l'employeur n'invoque aucune disposition conventionnelle spécifique.
Par ailleurs, si la société INES & K soutient que les fonctions exercées dans le cadre de ces deux contrats par Mme [C] [E] étaient différentes, cette preuve ne peut résulter de la seule mention par l'employeur de l'intitulé « apprentie conseillère », sans autre précision, sur un bulletin de salaire ou encore le certificat de travail.
En effet, la formation suivie et les fonctions exercées dans le cadre des deux contrats successifs précités relèvent, selon les documents contractuels, des domaines de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie, ce d'autant que le vocable « conseillère » englobe non seulement la vente mais également l'esthétique.
En outre, il ressort des attestations produites par l'employeur que, si Mme [C] [E] n'a pu pratiquer directement sur la clientèle des soins esthétiques dans le cadre de son contrat d'apprentissage, dans l'attente d'être titulaire du CAP y afférent qu'elle a par la suite obtenu, plusieurs attestations produites par la société INES & K indiquent que l'apprentie assistait les esthéticiennes lors des soins réalisés par ces dernières (attestation de Mme [I] [F]) et surtout, pratiquait des soins esthétiques sur ses collègues (attestations de Mme [O] [U]), usage habituellement mis en oeuvre dans le cadre des contrats d'apprentissage en esthétique (attestations de Mmes [W] [H] et [T] [Y]), ce afin de permettre aux apprentis de se former.
Ainsi, il s'évince des développements repris ci-dessus que le second contrat dit de professionnalisation a été conclu avec le même employeur dans le but d'approfondir la formation initiale en esthétique, de sorte que la société INES & K connaissait les qualités professionnelles de Mme [C] [E].
Par conséquent, la rupture du contrat de professionnalisation fondée sur une période d'essai illégitime est abusive.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
La société INES & K ne conteste pas le chiffrage des rappels de salaire opéré par le conseil de prud'hommes de Valenciennes.
Le jugement entrepris est, par suite, confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [C] [E] 7387,53 euros correspondant au montant des salaires que l'intéressée aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat de professionnalisation.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Succombant à l'instance, la société INES & K est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 9 mars 2020 dans l'ensemble de ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE l'EURL INES & K aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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