Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Décision du 16 octobre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée - appel possible
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10527 F
Pourvoi n° A 24-16.472
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Madame [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-16.472 contre le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon (pôle JCP), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [N],
2°/ à Mme [C] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 35, 605 du code de procédure civile et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon commencera à courir à compter de la notification par le greffe de la présente décision en application de l'article 536 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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