Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4OJ
Minute n° 24/00160
[I]
C/
[W]
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Juge de l'exécution de METZ
13 Janvier 2023
11-22-575
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [F] [R] [W] divorcée [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-002571 du 24/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 24 mai 2005, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé le divorce de M. [S] [I] et Mme [F] [W], fixé la résidence des enfants [K], né le [Date naissance 4] 1999 et [H], né le [Date naissance 1] 2001, chez la mère et fixé à 80 euros par mois et par enfant la contribution mensuelle due le père.
Par jugement du 16 février 2016, le juge aux affaires familiales de Montauban a notamment fixé la résidence de [H] chez son père à compter du 20 août 2015, supprimé la contribution de M. [I] pour l'entretien et l'éducation de [H] à compter du 20 août 2015 et fixé à la somme de 125 euros par mois le montant de la pension alimentaire mise à sa charge pour [K].
Par jugement du 28 mai 2021, le juge aux affaires familiales de Metz a modifié le jugement du 16 février 2016 concernant [H] et a condamné M. [I] à payer une pension alimentaire de 125 euros à Mme [W] de façon rétroactive à compter du 15 mars 2017 et jusqu'au 31 août 2019, et a supprimé cette pension à compter du 1er septembre 2019.
Le 19 mai 2022, Mme [W] a fait délivrer à M. [I] un commandement aux fins de saisie-vente en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 28 mai 2021 en recouvrement de la somme de 2.500 euros en principal.
Par acte d'huissier du 7 juin 2022, M. [I] a fait assigner Mme [W] devant le juge de l'exécution de Metz aux fins de constater l'absence de créance à son encontre au titre des arrérages de pension de 2018 à 2019, ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente, condamner Mme [W] à lui régler la somme de 2.625 euros en remboursement du trop versé et celle de 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subi, ordonner que les frais du commandement de payer, actes de procédure et intérêts soient laissés à la charge de Mme [W] et la condamner à lui régler une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] s'est opposée aux demandes, sollicitant une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 janvier 2023, le juge de l'exécution de Metz a':
- débouté M. [I] de sa demande en mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 mai 2022 à la demande de Mme [W]
- débouté M. [I] de sa demande en répétition de l'indu et en dommages-intérêts
- dit que les frais du commandement de payer, les actes de procédure et intérêts resteront à la charge de M. [I]
- condamné M. [I] à régler les dépens
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 19 janvier 2023, M. [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 février 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et'de :
- constater l'absence de créance de Mme [W] à son encontre au titre des arrérages de pensions alimentaires visés par le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 mai 2022
- en tant que de besoin, prononcer la prescription de toutes demandes de paiement de la part de Mme [W] pour les échéances de pension alimentaire antérieures au 19 mai 20217
- ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 mai 2022
- condamner Mme [W] à lui verser les sommes de 3.375 euros à titre de trop-perçu, subsidiairement 2.625 euros, de 4.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et l'ensemble des sommes qu'il a versées à l'huissier instrumentaire suite au commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 mai 2022,
- la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que le juge a statué en dehors de l'objet du litige qui est circonscrit aux termes du commandement de payer aux fins de saisie-vente, que les arrérages de pension alimentaire ne concernent que les années 2018 et 2019, que l'intimée n'avait pas fait état d'une absence de paiement depuis l'année 2005 et qu'il justifie avoir payé en totalité les pensions alimentaires dues pour les années 2018 et 2019. Subsidiairement, il soutient que les paiements ne peuvent être réclamés antérieurement au 19 mai 2017 compte tenu de la prescription quinquennale applicable, subsidiairement en deçà du mois d'août 2015, au vu des déclarations de l'intimée devant les forces de police.
S'agissant de [H], il indique que la période à considérer va d'août 2015 à août 2019 et qu'il n'était dû aucune pension alimentaire de septembre 2015 à mars 2017. S'agissant de [K], il expose qu'il est majeur depuis juillet 2017, qu'il travaille et que la pension n'est pas due au-delà de cette date, les termes du jugement du 16 février 2016 étant respectés. Il détaille les sommes dues du 1er janvier 2015 à novembre 2019 pour un montant de 8.500 euros, les versements faits par virement bancaire à l'intimée et la CAF pour une somme de 11.875 euros et sollicite la condamnation de Mme [W] à lui verser la somme de 3.375 euros trop perçue, outre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait d'un abus de saisie et l'ensemble des sommes versées à tort à l'huissier, précisant que cette demande découle de la demande principale et est recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2024, Mme [W] demande à la cour de':
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de M. [I] dans ses conclusions complétives du 15 janvier 2024 tendant à la condamner à lui verser « l'ensemble des sommes versées par M. [I] à l'huissier instrumentaire suite au commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 mai 2022'»
- débouter M. [I] de son appel et confirmer le jugement
- condamner M. [I] aux dépens et à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité, elle expose que l'appelant a modifié ses demandes aux termes de ses nouvelles conclusions et que la demande nouvelle est imprécise et irrecevable.
Sur le fond, elle soutient que [K] était à sa charge de septembre 2015 à août 2019 et [H] du 15 mars 2017 à septembre 2019 et l'est encore à ce jour, qu'en exécution des jugements du 16 février 2016 et du 28 mai 2021, l'appelant est redevable d'une pension alimentaire de 125 euros par enfant, que les dispositions du jugement du 16 février 2016 pour la pension alimentaire de [K] n'ont pas changé et que le jugement du 28 mai 2021 concerne uniquement [H]. Elle indique que les paiements qu'il prétend avoir effectués s'imputent sur les pensions antérieures non réglées, qu'il ne justifie pas du règlement des pensions antérieures à 2018, qu'elle n'a jamais reconnu un règlement de ces pensions devant la police et que ses demandes ne sont pas prescrites.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mesure d'exécution forcée
Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Constituent des titres exécutoires, conformément à l'article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'ils ont force exécutoire.
Selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il ne peut cependant remettre en cause la chose jugée par le titre dont l'exécution est poursuivie.
En l'espèce, il ressort des termes du commandement de payer qu'en vertu du jugement du 28 mai 2021, il est réclamé à M. [I] le paiement des 'arrérages pension 2018" pour un montant de 1.500 euros et des 'arrérages pension 2019" pour un montant de 1.000 euros. Il est relevé que ce commandement ne vise que le jugement du 28 mai 2021 qui a condamné M. [I] à verser à Mme [W] une pension alimentaire de 125 euros par mois du 15 mars 2017 et jusqu'au 31 août 2019 pour son fils [H], et que l'autre fils du couple, [K], n'est pas concerné par le jugement ni par la mesure d'exécution forcée fondée sur ce titre exécutoire.
L'appelant justifie par la production de ses relevés bancaires avoir adressé par virement mensuel à l'intimée la somme totale de 3.000 euros (250 x 12) sur l'année 2018 et de 2.250 euros (250 x 9) ce qui excède les sommes dues pour chacune des deux années.
Si Mme [W] soutient que ces virements ont été imputés à des pensions alimentaires antérieures impayées, elle ne donne aucun détail sur la date de ses impayés dans ses conclusions. Il ressort toutefois de sa plainte pour abandon de famille en 2017 qu'elle réclamait les échéances impayées d'août 2016 à mars 2017 soit 1.000 euros pour [K], et celles d'août et septembre 2017 soit 500 euros pour les deux enfants et ne fait état d'aucune autre mensualité impayée antérieurement à ces dates. Sur ces mensualités, l'appelant justifie par ses relevés bancaires que toutes les mensualités de 125 euros dues pour [K] ont été réglées par virement mensuel d'août 2016 à février 2017 inclus, qu'il a également réglé 125 euros en avril 2017, puis 250 euros en juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 ainsi que la somme de 500 euros à la CAF qui avait versé à Mme [W] les pensions alimentaires de mars et août 2017. Il s'ensuit qu'il n'est justifié d'aucun arriéré antérieur sur lequel les sommes versées en 2018 et 2019 auraient été imputées et c'est à tort que le juge de l'exécution a imputé ces paiement sur la pension alimentaire fixée à 80 euros par mois en 2005, alors que Mme [W] n'a fait état d'échéances impayées qu'à compter d'août 2016. Pour le reste, les moyens développés par l'intimée sur le fait que la pension alimentaire pour [K] n'a pas été supprimée est sans emport puisque M. [I] a versé 250 euros par mois en 2018 et 2019, outre le fait qu'il ressort du jugement du 16 février 2016 que cette pension n'est due après sa majorité qu'en cas de la poursuite d'études dont il doit être justifié chaque année par Mme [W] à M. [I], et de la pièce n° 12 de l'appelant que l'intimée lui a adressé en octobre 2017 le contrat à durée indéterminée signé par leur fils devenu majeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelant rapporte la preuve du règlement des sommes visées au commandement de payer et que Mme [W] ne justifie pas être titulaire d'une créance. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'exécution forcée.
Sur les autres demandes
Etant rappelé que le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas spécifiquement prévus par la loi, la demande de M. [I] tendant à voir condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3.375 euros à titre de sommes trop versées, est irrecevable.
Sur la demande de répétition des sommes saisies, selon les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il est relevé que la demande de M. [I] tendant à voir condamner Mme [W] à lui régler l'ensemble des sommes qu'il a versées à l'huissier suite au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 mai 2022, ne figurait pas au dispositif de ses conclusions déposées le 3 avril 2023 dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, mais a été formée pour la première fois au dispositif des conclusions déposées le 15 janvier 2024. Cette prétention, qui ne tend ni à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, est dès lors irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts, selon les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l'obligation. Il résulte par ailleurs de L. 121-2 du même code, que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un abus de saisie commis par l'intimée, ni avoir subi un préjudice moral en découlant, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'indemnisation, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [W], qui succombe en sa demande principale, devra supporter les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais du commandement de payer, les actes de procédure et les intérêts. Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [S] [I] tendant à la condamnation de Mme [F] [W] à lui régler la somme de 3.375 euros au titre du trop perçu et l'ensemble des sommes qu'il a versées à l'huissier suite au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 mai 2022 ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [I] de sa demande de dommages et intérêts et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 mai 2022 ;
CONDAMNE Mme [F] [W] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais du commandement de payer, les actes de procédure et les intérêts ;
DEBOUTE Mme [F] [W] et M. [S] [I] de leurs demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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