Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00340 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVYL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES
du 10 Décembre 2020 - RG n° 17/01995
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [E] [I] [U]
né le 03 Juillet 1953 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [Y], [N], [M], [G] [X]
né le 04 Février 1960 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me MURIS avocat au barreau de CAEN
La S.A. GAN ASSURANCES
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
PARTIES INTERVENANTES :
La Compagnie d'assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD représentée par son mandataire la Société LEADER UNDERWRITING dont le siège social [Adresse 14].
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 14] à [Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 885 241 208
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 10 juillet 2004, Monsieur [P] [U] a confié l'entreprise [Y] [X] des travaux de rénovation de sa maison située à [Localité 15] (50), comprenant notamment des travaux de maçonnerie et de pose de carrelage.
La réception du chantier a eu lieu le 7 juillet 2006.
Ayant constaté l'apparition de fissures sur le carrelage du séjour et une désolidarisation de la terrasse du reste de l'immeuble, le GAN, assureur de Monsieur [X], a diligenté une expertise amiable réalisée par le cabinet Saretec.
Par ordonnance du 21 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T].
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal a :
- dit que Monsieur [X] est responsable des désordres affectant le carrelage sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamné solidairement Monsieur [X] et son assureur, le GAN Assurances au paiement de la somme de 7.717,39 € TTC au titre de la reprise du carrelage,
- ordonné avant-dire-droit sur les désordres affectant la terrasse et les autres demandes indemnitaires, une expertise complémentaire confiée à Madame [J],
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 5 février 2021, Monsieur [U] a formé appel de la décision à l'encontre de Monsieur [X] et de la SA GAN Assurances.
Par assignation du 29 juillet 2021, Monsieur [X] a assigné en appel provoqué, son assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle à l'époque de la réclamation, la société Millenium Insurance Company.
La SA MIC Insurance Company est intervenue volontairement à la procédure aux lieu et place de la société Millenium Insurance Company.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 décembre 2021, Monsieur [U] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [X] responsable des désordres affectant le carrelage sur le fondement de l'article 1792 du code civil et a ordonné une expertise confiée à madame [J] pour examiner les désordres affectant la terrasse, et à son infirmation s'agissant de la somme allouée au titre des travaux de reprise, et en ce qu'il a sursis à statuer sur ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'expertise et des dépens.
Il conclut à l'irrecevabilité ou en tout cas au rejet des prétentions de Monsieur [X] et de la compagnie MIC Insurance Company et à la condamnation de Monsieur [X] et du GAN, à lui payer :
- la somme de 14.000,00 € au titre des travaux de reprise du carrelage,
- la somme de 3.000,00 € en réparation des soucis et tracas occasionnés par le suivi de l'affaire jusqu'au jugement rendu, ou subsidiairement la condamnation de Monsieur [X] si la cour estimait que le GAN ne doit pas supporter une telle condamnation,
- la somme de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les frais d'expertise,
ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs écritures Millenium Insurance et la SA MIC Insurance Company demandent à la cour de faire droit à la demande d'intervention volontaire de la compagnie MIC Insurance, de prononcer la mise hors de cause de la SA Millenium Insurance Company, de rejeter toute demande dirigée contre la compagnie MIC Insurance et de débouter Monsieur [U] de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande de déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 1.500,00 €, et de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'expertise complémentaire et la désignation de Madame [J] en qualité d'expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 janvier 2022, Monsieur [X] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné solidairement avec son assureur la société Gan Assurances à payer la somme de 7 717,39 euros TTC à M. [U] au titre de la reprise du carrelage, et à sa réformation en ce qu'il a ordonné avant dire-droit sur les désordres affectant la terrasse et les autres demandes indemnitaires, une expertise complémentaire ; a sursis à statuer sur les autres demandes et a réservé les dépens.
Il demande à la cour,
A titre principal, de :
- débouter M. [U] de sa demande de condamnation s'agissant des travaux de la terrasse, de ses demandes indemnitaires au titre des dommages immatériels, de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles d'instance, et de sa demande de condamnation au titre des dépens notamment au titre des frais d'expertise ;
- condamner la société Gan Assurances à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, et des condamnations qui interviendraient sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens;
A titre subsidiaire :
- avant dire droit, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire et dit que l'expert devra avoir pour mission :
* de se prononcer sur la nature décennale ou non du désordre concernant la terrasse ;
* d'examiner quelle incidence les murets construits ultérieurement par M. [U] sur la terrasse auront pu avoir sur la solidité de l'ouvrage et son impropriété à destination ;
* dire que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devra être avancée par Monsieur [U] ;
- condamner la société Gan Assurances à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de la terrasse, et des condamnations qui interviendraient sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- condamner la société Mic Insurance Company France, venant aux droits désormais de la société Millenium Insurance, à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels, et des condamnations qui interviendraient sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- réduire à de plus justes proportions le montant des demandes indemnitaires présentées par M. [U] au titre des préjudices matériels et immatériels ;
en tout état de cause,
- condamner la société Gan Assurances et la société Mic Insurance Company France, venant aux droits désormais de la société Millenium Insurance, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance ;
- condamner la société Gan Assurances et la société Mic Insurance Company France, venant aux droits désormais de la société Millenium Insurance, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Juriadis, avocat aux offres et affirmations de droit qui en fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour les montants dont elle n'aurait pas reçu provision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 août 2022, la société Gan Assurances demande à la cour de :
- dire et juger Monsieur [U] mal fondé en son appel principal, sauf en ce qu'il tend à voir statuer sur les frais irrépétibles et dépens de première instance ;
- statuant sur ces deux points, réduire à de plus justes proportions la demande présentée par M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dire et juger qu'elle supportera 50% des dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire de M. [T] ;
- débouter M. [U] et toute autre partie du surplus de ses demandes à son encontre ;
- la recevant en son appel incident, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné, avant dire droit sur les désordres affectant la terrasse, une expertise complémentaire confiée à Mme [J], et sursis à statuer sur les autres demandes ;
- prononcer, dans tous les cas, sa mise hors de cause, dès à présent, pour l'ensemble des chefs de demande présentés à son encontre sur lesquels il avait été sursis à statuer ;
- condamner M. [X] à lui rembourser la franchise contractuelle applicable à la garantie de responsabilité décennale obligatoire rappelée dans le corps des présentes ;
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres affectant le carrelage
Il n'est pas contesté par les parties que les désordres affectant le carrelage ont une nature décennale et que la Compagnie GAN Assurances doit garantir son assuré au titre de ces désordres.
Le litige porte devant la cour, sur le coût des travaux de reprise, Monsieur [U] estimant que le tribunal s'est basé à tort sur un devis produit par Monsieur [X] qui n'a jamais cru devoir proposer de procéder aux travaux de reprise, et que lesdits travaux seront d'un coût bien plus important.
Il produit devant la cour, un devis de l'entreprise Remilly du 11 février 2019, les évaluant à la somme de 12.537,86 €. Il réclame une somme de 14.000,00 € pour tenir compte de l'indexation.
Monsieur [X] et la Compagnie GAN concluent quant à eux à la confirmation du jugement quant à la somme allouée.
Le tribunal a fixé le coût des travaux de reprise du carrelage à la somme de 7.717,39 € telle qu'évaluée par l'expert judiciaire au regard du seul devis qui lui avait été produit, à avoir celui de Monsieur [X].
Le tribunal a relevé que si les travaux risquaient d'être plus coûteux s'ils sont refaits par une autre entreprise, Monsieur [U] ne justifiait pas d'un autre devis pour en contester le montant.
Devant la cour, il verse aux débats, un devis de l'entreprise Remilly du 11 février 2019.
Cet unique devis est insuffisant pour remettre en cause l'évaluation de l'expert judiciaire, étant ici rappelé que Monsieur [U] n'a pas cru devoir transmettre lors des opérations d'expertise de devis de nature à contester l'évaluation des travaux de reprise, telle que proposée par Monsieur [X].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [X] et son assureur le GAN Assurances à payer à Monsieur [U], la somme de 7.717,39 € TTC au titre de la reprise du carrelage.
Sur les désordres affectant la terrasse
Monsieur [X] a également réalisé une terrasse en béton pour le compte de Monsieur [U], qui ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire, présente différentes fissures, notamment au droit du retour du pignon, ainsi qu'un vide entre la dalle béton et le mur de façade de la maison ainsi qu'un affaissement marqué sans que la dalle ne soit brisée, côté Nord où la dalle se poursuit sous la forme d'un trottoir.
Le tribunal a estimé que compte tenu des désordres constatés et de l'absence de tout élément technique permettant de mesurer la gravité des désordres, leur évolution possible, et de déterminer leur cause et leur imputation, il convenait d'ordonner avant-dire-droit une expertise confiée à un nouvel expert, ainsi que le demandait Monsieur [U].
Monsieur [X] se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire qui a exclu sa responsabilité.
Son assureur décennal, la Compagnie GAN sollicite sa mise hors de cause au motif qu'il n'est pas établi que les désordres affectant la terrasse, aient compromis la solidité de l'ouvrage ou l'aient rendu impropre à sa destination dans le délai décennal qui expirait le 7 juillet 2016.
La Compagnie MIC Insurance, assureur de Monsieur [X] au moment de la réclamation, s'en rapporte sur la demande d'expertise complémentaire.
La cour entend faire sienne la motivation des premiers juges qui ont estimé nécessaire d'ordonner une expertise complémentaire en l'absence de tout élément technique permettant de mesurer la gravité des désordres, leur évolution possible, et de déterminer leur cause et leur imputation, sans qu'il y ait lieu de modifier la mission de l'expert commis.
Le jugement étant confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise complémentaire qui permettra notamment de préciser la nature des désordres et par voie de conséquence, la garantie applicable, il n'y pas lieu à ce stade de faire droit à la demande de mise hors cause de la Compagnie GAN Assurances.
Sur le sursis à statuer
L'appel de Monsieur [U] porte également sur le suris à statuer prononcé par le tribunal ans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire, mais uniquement en ce qu'il n'a pas été statué sur sa demande de dommages-intérêts en réparation des soucis et tracas occasionnés pour le suivi de l'affaire.
Monsieur [X] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de Monsieur [U] au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux, de la perte de loyers, de son préjudice moral au titre des tracas que lui causent les désordres et des déplacements qu'il a dû faire pour les opérations d'expertise.
La cour estime, comme les premiers juges, que dès lors que les travaux concernant la terrasse, au titre desquels la mesure d'instruction a été ordonnée avant-dire-droit, ont été réalisés par la même entreprise que le carrelage, et que les travaux de reprise de l'ensemble pourront être considérés sur la même période, il est nécessaire de surseoir à statuer sur les indemnités sollicitées par Monsieur [U], qui devront être appréciées au regard de la globalité des travaux de reprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes d'indemnités formées par Monsieur [U], ainsi que sur la demande formée par la Compagnie GAN Assurances, relative au remboursement par Monsieur [X] de la franchise prévue au contrat d'assurance, sans qu'il y ait lieu en conséquence de mettre hors de cause cet assureur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code civil dès lors qu'il est ordonné une expertise, et en ce qu'il a réservé les dépens qui ne peuvent pas être liquidés tant qu'il n'a pas été statué au fond sur l'intégralité de l'affaire opposant les mêmes parties.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel.
Chaque partie succombant, conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l'intervention volontaire de la Compagnie MIC Insurance Company aux lieu et place de la SA Millénium Insurance Company,
PRONONCE en conséquence, la mise hors de cause de la SA Millénium Insurance Company,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en ce compris celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON