Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01724 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLC3
Minute n° 22/00284
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 2]
C/
[F]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/02550
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 2],
Représenté par son Syndic de copropriété, la SAS DUMUR IMMOBILIER.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2022 , l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
GREFFIER PRÉSENT LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 27 avril 2001, M. [I] [F] a acquis un bien immobilier situé dans la [Adresse 2] composé comme suit :
Lot n° 29 - Symbole « BC » : un appartement au 3ème stage : un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bains-WC, une entrée, deux emplacements de placard, un dégagement, et, les 255/10.000emes de la propriété du sol et des parties communes,
Lot n° 72 - Symbole « CT » : une cave au sous-sol et les 2/10.000emes de la propriété du sol et des parties communes,
Lot n° 129 ' Symbole « GM » : un emplacement de parking aux abords arrière, et les parties communes.
Par courrier du 19 mars 2017, M. [F] a indiqué à la SAS Dumur Immobilier qu'il souhaitait entreposer du matériel dans sa cave et il a sollicité la clé permettant d'ouvrir la porte donnant sur l'ensemble des caves.
Par courrier du 18 avril 2017, le syndic a fait savoir à M. [F] qu'il ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande, l'accès étant momentanément indisponible en raison de l'état de délabrement des caves.
Par courrier du 18 mai 2017, M. [F] a rappelé au syndic la teneur de l'acte authentique d'acquisition du 27 avril 2001 et il a de nouveau sollicité la clé permettant l'accès aux caves.
Par courrier du 7 juin 2017, la SAS Dumur Immobilier a répondu ne pas être en possession de cette clé, en expliquant que le conseil syndical ne l'a pas transmis car les caves ne sont pas correctement matérialisées.
Par mail du 16 août 2017, le syndic a réitéré cette réponse auprès de l'assureur de M. [F], en précisant que ce dernier pouvait s'adresser à d'autres occupants de l'immeuble pour effectuer la reproduction de la clé.
Par courrier du 22 septembre 2017, la SAS Dumur Immobilier a invité M. [F] à se mettre en rapport avec M. [P], autre co-propriétaire, pour obtenir la clé d'accès au sous-sol de l'immeuble.
Par courrier du 20 mars 2018 adressé par l'intermédiaire de son conseil, M. [F] a mis en demeure la SAS Dumur Immobilier de lui remettre la clé d'accès aux caves.
Par courrier du 17 avril 2018, le syndic a invité M. [F] à se présenter en ses bureaux pour récupérer un exemplaire de la clé.
Exposant qu'il n'avait jamais pu bénéficier de la jouissance de la cave, que les cloisons des caves privatives avaient été détruites des années auparavant et n'avaient jamais été rétablies, que l'accès commun aux emplacements privatifs des caves avait été systématiquement bloqué jusqu'il y a peu, M. [F] a, par exploit d'huissier signifié le 21 août 2019, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice (ci-après dénommé le Syndicat), devant le tribunal de grande instance de Metz, au visa des dispositions des articles 1382 et 1383, 1235 et 1376 (ancienne version) du code civil, afin de:
constaté que le Syndicat a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ;
ordonner au défendeur de réparer le préjudice de privation de jouissance subi ;
condamner le défendeur à lui payer la somme de 12 240 euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance ;
enjoindre au défendeur de produire un relevé des charges de copropriété relatives à la cave Lot n°72 « CT » acquittées depuis le 27 avril 2001 ;
condamner le défendeur à lui payer le montant des charges de copropriété relatives à la cave Lot n°72 « CT » acquittées au titre de la répétition des charges, soit 68 euros, sous réserve d'actualisation des charges ;
condamner le défendeur a lui payer la somme de 30 euros au titre de la répétition des charges de copropriété de « frais de mise en demeure » injustifiés ;
condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner le défendeur aux dépens.
Bien que régulièrement assigné à personne habilitée à recevoir l'acte, le Syndicat n'a pas comparu ni constitué avocat.
Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré le Syndicat responsable du préjudice subi par M. [F] ;
Condamné le Syndicat à payer à M. [F] la somme de 12 240 euros au titre de l'indemnité pour privation de jouissance ;
Condamné le Syndicat à payer à M. [F] la somme de 68 euros au titre de la répétition des charges de copropriété relatives à la cave lot n°72 CT ;
Débouté M. [F] de sa demande d'enjoindre au Syndicat de produire un relevé des charges de copropriété relatives à la cave Lot n° 72 " CT " acquittées depuis le 27 avril 2001 ;
Condamné le Syndicat à payer à M. [F] la somme de 30 euros correspondant à la restitution des frais de mise en demeure ;
Condamné le Syndicat à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le Syndicat aux dépens ;
Prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu qu'en refusant de remettre les clés permettant l'accès au sous-sol de la résidence où se trouvent les caves privatives, le syndic de copropriété a commis une faute dans sa mission de gestion et d'administration de la copropriété, puisqu'il a délibérément privé le demandeur de la propriété et de la jouissance de sa cave privative et que le syndicat des copropriétaires est responsable à l'égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic de copropriété, son mandataire, dans l'exercice de ses fonctions.
Il a calculé le préjudice subi par M. [F] de la manière suivante : 60 euros x 204 mois (la période entre l'acquisition du bien en avril 2001 et la réception des clés au courant du mois d'avril 2018).
De plus, il a évalué le montant des charges versées pour la cave en litige à la somme de 4 euros par an, soit la somme de 68 euros, calculée comme suit : 4 euros x 17 années.
Il a rejeté la demande de M. [F] d'enjoindre au syndic de copropriété de produire un relevé des charges de copropriété relatives à la cave Lot n° 72 " CT " acquittées depuis le 27 avril 2001, car celles-ci figurent sur le relevé trimestriel des charges de copropriété et l'état annuel des provisions sur charges, adressés au demandeur.
Enfin le tribunal a considéré que les frais de mise en demeure de 30 euros imputés à M. [F] n'étaient pas justifiés.
Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2020, le Syndicat a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement précité en ce qu'il a déclaré le Syndicat responsable du préjudice subi par M. [F], condamné le Syndicat à payer à M. [F] la somme de 12 240 euros au titre de l'indemnité pour privation de jouissance, la somme de 68 euros au titre de la répétition des charges de copropriété relatives à la cave lot n°72 CT, la somme de 30 euros correspondant à la restitution des frais de mise en demeure, en ce qu'il a condamné le Syndicat à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'il a prononcé l'exécution provisoire du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le Syndicat demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien, 1240 nouveau du code civil, 12 et 700 du code de procédure civile, de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2020 ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
débouter M. [F] de ses demandes indemnitaires sur la période du 27 avril 2001 au 27 août 2014 comme étant prescrites sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
débouter M. [F] de ses demandes indemnitaires comme étant prescrites sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Au fond,
dire et juger M. [F] irrecevable et mal fondé ;
débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de son prétendu préjudice de jouissance de sa cave ;
débouter M. [F] de sa demande de répétition des charges prétendument indûment perçues par le syndic ainsi que le remboursement du coût de la mise en demeure ;
débouter M. [F] de sa demande de 30 euros correspondant à la restitution des frais de mise en demeure ;
débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. [F] de sa demande au titre des entiers frais et dépens ;
En tout état de cause,
débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclarer exécutoire par provision l'arrêt à intervenir ;
condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de la procédure.
In limine litis, le Syndicat rappelle les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 selon lequel les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Il en déduit que M. [F] est irrecevable à faire remonter jusqu'à la date de son acquisition immobilière, soit le 27 avril 2001, l'indemnité au titre du préjudice de jouissance alors que ce n'est qu'à compter du 29 mars 2017 qu'il s'est plaint de ne pas pouvoir accéder à sa cave et que les demandes indemnitaires sur la période allant du 27 avril 2001 au 27 août 2014 sont prescrites.
De même, il rappelle les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes.
L'appelant relève que si M. [F] soutient qu'il aurait versé à tort les charges de copropriété d'avril 2001 au mois d'avril 2018, il n'a jamais contesté les résolutions d'assemblées générales ayant validé les budgets prévisionnels de la copropriété.
Il en déduit que les demandes formées par M. [F] de restitution de charges de copropriété sont également prescrites.
Sur le fond, le Syndicat soutient que M. [F] a nécessairement pris possession de l'intégralité des clés concernant ses lots lorsqu'il a accédé à la propriété, que ce n'est que seize années après l'acte de vente que M. [F] s'est plaint auprès du syndic de ne pas être en possession de la clé d'accès au sous-sol et que le Syndicat n'en est pas responsable, car il n'est ni le vendeur, ni le notaire à l'acte de vente.
Il ajoute que le syndic a fourni à M. [F] tous les éléments d'information en sa possession communiqués par le conseil syndical, notamment le fait que les copropriétaires avaient choisi de fermer l'accès aux caves quelques temps car des individus étrangers à la copropriété s'y étaient introduits et en raison d'un stockage « anarchique » de divers objets dont des produits inflammables.
Le Syndicat indique qu'il n'a jamais refusé à M. [F] la clé d'accès aux caves. Il rappelle que dans son courrier du 22 septembre 2017, le syndic avait invité l'intimé à se mettre en rapport avec un autre copropriétaire, M. [P] et que dans son courrier du 17 avril 2018, il l'avait invité à se présenter en ses locaux pour récupérer la clé.
Le Syndicat relève qu'une expertise amiable a eu lieu le 5 avril 2019 à l'initiative de l'assurance protection juridique de M. [F] et que l'expert a pu constater que la clé mise à la disposition de M. [F] ouvrait bien la porte d'accès aux caves.
Le Syndicat fait aussi valoir qu'à supposer établi le préjudice de jouissance de M. [F] en raison de l'impossibilité de pouvoir accéder à sa cave, il n'existe pas de lien de causalité entre ce préjudice et un quelconque agissement du syndicat des copropriétaires.
Il verse aux débats un acte authentique de vente du 15 juin 2001, concernant d'autres copropriétaires, dans lequel il est indiqué que l'acquéreur déclare être informé de l'absence de cloisonnement individualisant les caves et en faire son affaire personnelle.
Il en déduit que M. [F] ne peut pas se plaindre de ne pas pouvoir stocker du matériel dans sa propre cave, faute d'avoir cloisonné son propre emplacement.
Au fond sur la demande de répétition des charges, le Syndicat soutient que les charges de copropriété sont d'ordre public, qu'elles correspondent aux dépenses collectives effectuées dans l'intérêt commun et que chaque copropriétaire est personnellement tenu d'acquitter sa part de la dette conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
L'appelant indique que le coût de la mise en demeure est expressément prévu dans le cadre du contrat de syndic.
Il justifie sa demande de dommages et intérêts par le fait que la procédure diligentée par M. [F] est parfaitement abusive.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [F] demande à la cour de :
rejeter l'appel principal du Syndicat mais accueillir au contraire le seul appel incident de M. [F] ;
constater que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné le Syndicat à payer à M. [F] la somme de 30 euros correspondant à la restitution des frais de mise en demeure ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner le Syndicat à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
débouter le Syndicat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
le condamner aux entiers dépens d'appel.
S'agissant de la prescription de sa demande au titre du préjudice de jouissance, M. [F] soutient qu'il s'agit d'un moyen nouveau, que sa prétention n'est pas motivée par la répétition des charges indûment perçues mais par l'article 1240 du code civil et la faute et/ou la négligence du syndicat dans la gestion et l'administration de la copropriété.
Il soutient que le Syndicat a bien commis une faute puisqu'il l'a délibérément privé de la jouissance de sa cave privative.
Il rappelle que l'article 2224 du code civil fixe le point de départ de l'action à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il expose que le Syndicat ne lui a jamais remis les clés lui permettant d'accéder au sous-sol, qu'il lui a même refusé la remise de ces clés et l'a manifesté pour la dernière fois le 16 août 2017, de sorte que l'action de M. [F] engagée le 21 août 2019 ne peut pas être considérée comme prescrite.
Il ajoute que son préjudice de jouissance ne peut être assimilé à une contestation du montant des charges qu'il paie au titre de la copropriété.
Sur le fond, M. [F] expose qu'il est l'un des deux seuls copropriétaires à être occupant des lieux, que les autres copropriétaires sont indifférents à l'état de conservation de l'immeuble, qu'il ne peut pas rapporter la preuve d'un fait négatif à savoir le fait qu'il n'a jamais été en possession de la clé d'accès à la cave.
Il rappelle que la clé qui pose difficulté est celle afférente à la porte commune permettant l'accès aux caves situées en sous-sol de la copropriété.
Il confirme que cette porte a été changée bien après l'acquisition de l'appartement par M. [F] et il en déduit que l'appelant ne peut pas faire remonter le trouble résultant de la privation de jouissance à la date de l'acquisition de la propriété soit en 2001.
Il confirme avoir été confronté à un refus du syndic de lui remettre cette clé.
Il en déduit une faute du Syndicat dans sa mission de gestion et d'administration de la copropriété.
M. [F] fait également grief au Syndicat de ne pas avoir pris toutes les mesures utiles pour éviter que le sous-sol de la copropriété ne devienne un squat et un lieu de stockage pour le trafic de cannabis. Il lui reproche également de n'avoir pris aucune mesure de gestion lui permettant de jouir de sa cave en toute sécurité, dans le périmètre tel que déterminé par son acte d'achat et l'esquisse d'étage.
Il en déduit que la responsabilité du Syndicat est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il demande la majoration du montant alloué en première instance, pour atteindre la somme de 15 240 euros.
S'agissant de la demande au titre de la répétition des charges, M. [F] admet que l'existence d'une charge réelle justifie le paiement des charges, mais il expose qu'en l'espèce, le Syndicat a perçu à tort des charges concernant une cave dont M. [F] n'a jamais eu la jouissance.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'étendue de la dévolution
L'article 562 du code civil dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 954 alinéa 3 du même code dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans sa déclaration d'appel, le Syndicat a expressément mentionné faire appel de sa condamnation à payer à M. [F] la somme de 30 euros au titre de la restitution des frais de mise en demeure et le dispositif de ses conclusions demande l'infirmation de toutes les dispositions du jugement querellé, y compris donc ce chef de décision.
Ainsi la cour est bien saisie d'un appel concernant le chef de la décision de première instance portant sur la somme de 30 euros au titre des frais de mise en demeure.
Par ailleurs dans le corps de ses écritures, M. [F] porte sa demande au titre du trouble de la jouissance à la somme de 15 240 euros.
Néanmoins cette demande majorée ne figure pas dans le dispositif de ses écritures, M. [F] y sollicitant seulement la confirmation du jugement de première instance.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
II- Sur la prescription de la demande de M. [F] de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'alinéa 1er de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L'article 2224 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2018 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action de M. [F] contre le syndicat des copropriétaires au motif d'un trouble de la jouissance constitue bien une action personnelle relative à la copropriété.
En conséquence, l'article 42 alinéa 1er précité est bien applicable au cas d'espèce.
L'assignation délivrée par M. [F] a été signifiée au représentant légal du Syndicat le 21 août 2019.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de M. [F] portant sur la période antérieure au 21 août 2014 est manifestement prescrite.
La cour déclare donc irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [F] au titre du préjudice de jouissance pour la période allant du mois d'avril 2001 au mois d'août 2014 et infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné le Syndicat à payer à M. [F] la somme de 9 660 euros (soit 60 euros par mois x 161 mois entre avril 2001 et août 2014).
III- Sur la prescription de la demande de M. [F] de remboursement de ses charges
L'alinéa 2 de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes.
Toutefois, M. [F] n'entend pas contester les décisions des assemblées générales successives, en ce qu'elles ont arrêté les budgets prévisionnels et les comptes de la copropriété. Il soutient seulement avoir trop payé, en raison de la privation de la jouissance de la cave pendant plusieurs années.
Il s'agit donc d'une action en répétition de l'indû, qui relève de l'article 2224 du code civil et de l'article 42 alinéa 1 déjà cités.
L'assignation délivrée par M. [F] a été signifiée au représentant légal du Syndicat le 21 août 2019.
En conséquence, la demande de remboursement des charges de M. [F] portant sur la période antérieure au 21 août 2014 est manifestement prescrite.
La cour déclare donc irrecevable la demande de M. [F] au titre de la répétition des charges indûment perçues pour la période allant du mois d'avril 2001 au mois d'août 2014 et infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné le Syndicat à payer à M. [F] la somme de 744 euros soit 4 euros x 161 mois entre avril 2001 et août 2014.
IV- Sur la demande en paiement de M. [F] au titre du trouble de la jouissance pour la période postérieure au 21 août 2014
L'article 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi.
Il résulte également de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, y compris dans sa version en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er juin 2020, que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires et il ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers.
Par ailleurs, la responsabilité de la copropriété peut être engagée sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité civile prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil.
Enfin, il résulte des articles 1998 et 1231-1 du code civil que le syndicat des copropriétaires est responsable à l'égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l'exercice de ses fonctions.
M. [F] fait valoir différents troubles de la jouissance imputables selon lui à la copropriété et qui seront examinés successivement.
Sur la mise à disposition d'une clé d'accès vers les caves
Les pièces versées aux débats, notamment le courrier du 20 mars 2018 adressé par le conseil de M. [F], établissent que la porte d'accès aux caves a été remplacée suite à une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2010.
Le Syndicat, qui ne conteste pas le fait que cette porte constitue une partie commune, devait s'assurer qu'une clé soit mise à la disposition de chaque copropriétaire en faisant la réclamation.
Or, le syndic n'a pas donné suite à la demande de mise à disposition d'une clé, formulée pour la première fois par M. [F] dans son courrier du 19 mars 2017.
Il y a même opposé deux refus, dans un courrier du 18 avril 2017 évoquant un accès momentanément indisponible en raison de l'état de délabrement des caves puis dans un courrier du 7 juin 2017, répondant qu'il n'était pas en possession de cette clé que le conseil syndical ne souhaitait pas transmettre, les caves n'étant pas correctement matérialisées.
En réalité, il résulte du rapport de l'expert mandaté par l'assurance protection juridique de M. [F] que compte tenu des problématiques d'intrusion et de vandalisme, le conseil syndical ne souhaitait pas la délivrance de cette clé en-dehors d'un « cercle très restreint ».
Pourtant, le Syndicat ne pouvait pas refuser à M. [F] la clé lui permettant d'accéder à sa cave, dès lors que ce dernier avait bien la qualité de copropriétaire.
Ce n'est que par courrier du 22 septembre 2017 que le syndic a invité M. [F] à se mettre en rapport avec M. [P], autre co-propriétaire, pour obtenir la clé d'accès au sous-sol de l'immeuble. Néanmoins, le syndic ne pouvait pas faire supporter aux autres copropriétaires la charge de remettre à M. [F] une clé de la porte d'accès aux caves et en tout état de cause, il ne s'est pas assuré de l'obtention effective de cette clé puisque par courrier du 20 mars 2018, M. [F] a dû mettre en demeure la SAS Dumur Immobilier de lui remettre la clé d'accès aux caves.
Dans ces conditions, le Syndicat a bien commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil, en privant momentanément M. [F] de l'accès à l'emplacement de sa cave.
Concernant l'étendue de son préjudice de jouissance, M. [F] justifie avoir été privé de l'accès à sa cave du 19 mars 2017, date de son premier courrier de réclamation, au 17 avril 2018, date à laquelle le syndic a informé M. [F] qu'il pouvait récupérer la clé. L'expertise menée le 5 avril 2019 à l'initiative de l'assurance protection juridique de M. [F] établit que cette clé permet bien l'accès au sous-sol.
S'agissant de la période antérieure au 19 mars 2017, M. [F] ne justifie pas avoir formulé la moindre réclamation, de sorte qu'il ne peut pas démontrer avoir subi une privation de jouissance entre le 21 août 2014 et le 18 mars 2017.
Ainsi son préjudice au titre de la privation de l'accès à sa cave se limite à la période allant du 19 mars 2017 au 17 avril 2018, soit l'équivalent de treize mois.
Sur l'absence de cloisonnement des caves et sur le squat
M. [F] fait manifestement grief au Syndicat de l'absence de cloisons matérialisant les caves affectées à chaque copropriétaire.
Mais l'acte authentique de vente du 15 juin 2001 entre la SARL Les Mines et les époux [X] établit qu'à cette date déjà, il n'y avait pas de cloisonnement individuel des caves.
Or M. [F] a lui-même acquis ce bien en avril 2001 de sorte qu'au moment de la signature de l'acte authentique, il ne pouvait ignorer l'absence de cloisons entre les caves affectées à chaque copropriétaire.
En outre selon le règlement de copropriété cité par la SAS Dumur Immobilier dans un courrier du 21 août 2018, les cloisons séparatives entre deux ou plusieurs lots sont communes entre les propriétaires voisins respectifs.
M. [F] ne peut donc reprocher au Syndicat l'absence de cloisons séparatives entre les caves, puisqu'il ne s'agit pas de parties communes.
S'agissant des faits de squat dénoncés par M. [F], les pièces qu'il verse aux débats pour établir l'intrusion de tierces personnes se limitent à un article dans la presse régionale daté du 7 août 2017, ce qui ne permet pas de s'assurer que les conditions prévues à l'article 14 de la loi 65-557 précitée ou à l'article 1382 ancien du code civil seraient bien réunies.
Les griefs tirés de l'absence de cloisonnement entre les caves et de l'intrusion de tierces personnes au sous-sol sont donc inopérants.
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance
Devant le juge de première instance, M. [F] avait proposé de retenir la somme de 60 euros par mois et cette modalité de calcul n'a pas été contestée par la partie adverse.
En conséquence le trouble de la jouissance de M. [F] s'établit à la somme totale de 780 euros (13 mois entre le 19 mars 2017 et le 17 avril 2018 x 60 euros).
La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Syndicat à payer à M. [F] la somme de 12 240 euros au titre de l'indemnité pour privation de jouissance et statuant à nouveau, le condamne à payer à M. [F] la somme de 760 euros au titre de son préjudice de jouissance entre le 19 mars 2017 et le 17 avril 2018.
V- Sur la demande en paiement de M. [F] au titre du remboursement de ses charges pour la période postérieure au 21 août 2014
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
Le paiement des charges résulte de la qualité de copropriétaire que M. [F] admet sans difficulté pour le lot n° 72 - Symbole « CT », peu important le fait que les caves ne soient pas matérialisées physiquement.
De plus, il n'y a pas lieu d'exonérer l'intéressé du paiement de ses charges au prétexte du trouble de la jouissance, lequel a par ailleurs été indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts.
Par voie de conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Syndicat à rembourser à M. [F] la somme de 68 euros au titre de la régularisation des charges et statuant à nouveau, rejette cette demande de remboursement de M. [F].
VI- Sur la demande en paiement de M. [F] au titre du remboursement des frais de mise en demeure
Il résulte de l'article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que le syndic professionnel qui administre la copropriété le fait dans le cadre d'un contrat de syndic.
En l'espèce, le Syndicat admet avoir facturé 30 euros de frais de mise en demeure prélevés sur le compte bancaire de M. [F], à la date du 31 mai 2017.
L'appelant n'explique pas la raison pour laquelle il a retenu cette facturation complémentaire et il ne produit aucune pièce justifiant d'un éventuel retard de paiement des charges imputable à M. [F].
Il y a donc lieu de considérer que la demande de remboursement formée par M. [F] est justifiée.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Syndicat à payer à M. [F] la somme de 30 euros au titre de « frais de mise en demeure » injustifiés.
VII- Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice ou la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
M. [F], qui se plaint des multiples tracasseries subies en raison de l'absence de jouissance paisible de la cave, ne démontre pas que le Syndicat ait fait preuve d'une résistance abusive.
De même, le Syndicat ne démontre pas que M. [F] ait diligenté une procédure abusive, étant rappelé qu'il a été fait droit partiellement aux demandes de ce dernier.
Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et y ajoutant, rejette la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat pour le même motif.
VIII- Sur les dépens et les frais irrépétibles.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Syndicat à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné le Syndicat aux dépens.
La cour rappelle toutefois les dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 selon lesquelles le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
M. [F] qui succombe partiellement sera condamné aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer au Syndicat la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [I] [F] au titre du préjudice de jouissance pour la période allant du 27 avril 2001 au 21 août 2014 ;
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [F] au titre de la répétition des charges indûment perçues pour la période allant du 27 avril 2001 au 21 août 2014 ;
Infirme le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice à payer à M. [I] [F] la somme 30 euros au titre des frais de mise en demeure injustifiés ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [I] [F] la somme de 760 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi ;
Rejette la demande de M. [I] [F] en paiement de la somme de 68 euros au titre de la répétition des charges ;
Rappelle les dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 selon lesquelles le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété, pour procédure abusive ;
Condamne M. [I] [F] aux dépens de l'appel ;
Condamne M. [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre