Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00351 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC57N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2020 par le pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03612
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra DABROWIECKI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE, toque : 0290
INTIMÉE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [H] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [6] (la société) d'un jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [6] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France de rejet de sa contestation de la validité de la procédure de contrôle de sept chefs de redressement.
Par jugement en date du 9 novembre 2020, le tribunal a :
déclaré le recours de la SAS [6], anciennement dénommée [5] recevable ;
dit celui-ci en partie mal fondé ;
constaté que l'avis de contrôle adressé le 23 janvier 2015 à la SAS [6], anciennement dénommée [5] est conforme aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
constaté la validité de la mise en demeure du 4 décembre 2015 ;
confirmé le chef de redressement n° 20 « Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions (juste valeur erronée) » pour un montant de 25 238 euros ;
débouté la SAS [6] sa demande de remboursement de la contribution patronale acquittée pour les salariés n'ayant finalement pas été en mesure de lever l'option d'achat d'actions dans le cadre des plans du 13 décembre 2012 et 26 décembre 2014 ;
confirmé le chef de redressement n° 21 « Actionnariat - plan d'options sur action : Rabais » pour un montant de 3893 euros ;
confirmé le chef de redressement n° 4 « Frais professionnels non justifiés - principes généraux/allocations forfaitaires véhicules » pour un montant de 110 989 euros ;
confirmé le chef de redressement n° 5 « Frais professionnels non justifiés ' principes généraux/indemnités kilométriques » pour un montant de 73 337 euros ;
confirmé le chef de redressement n° 10 « Primes diverses/indemnités de panier » pour un montant de 24 766 euros ;
annulé le chef de redressement n° 14 « Cotisations/rupture conventionnelle du contrat de travail » s'agissant de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des sommes versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [E] [S] et [F] [N], pour un montant de 4888 euros ;
condamné en conséquence l'URSSAF Île-de-France à rembourser à la SAS [6] la somme de 4888 euros, outre les majorations de retard correspondantes, au titre de la part du chef de redressement n° 14 annulé ;
confirmé le chef de redressement n° 14 « Cotisations/rupture conventionnelle du contrat de travail » pour un montant ramené à 1876 euros,
débouté l'URSSAF Île-de-France et la SAS [6] de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la SAS [6] aux dépens.
Le tribunal a jugé que la société ne démontrait pas que l'avis de contrôle ne contenait pas l'ensemble des mentions exigées par les textes, l'URSSAF produisant un avis totalement conforme. S'agissant des destinataires de l'avis de contrôle, le tribunal a relevé que nonobstant l'existence de treize établissements différents, la société avait procédé à une déclaration unifiée des cotisations sociales par trois déclarants distincts et qu'il s'agissait des mêmes déclarants de telle sorte que la société n'établissait pas que ses établissements procédaient, en leur qualité d'employeur, à la déclaration et au paiement de la cotisation sociale. L'avis adressé à l'employeur n'ayant pas à préciser ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, l'URSSAF a satisfait à ses obligations, la date de première visite de l'inspecteur du recouvrement y étant en outre précisée. S'agissant de la validité de la mise en demeure, le tribunal a retenu que l'ensemble des mentions qui figuraient permettaient d'identifier l'organisme émetteur, la période considérée, la nature des cotisations, le motif du recouvrement, le montant des cotisations des majorations de retard, étant précisé qu'elle faisait expressément référence à la lettre d'observations du 6 octobre 2015.
S'agissant du chef de redressement n° 20, le tribunal a relevé que la société avait consenti par deux plans du 13 décembre 2012 du 26 février 2014 des options d'achat d'actions au bénéfice de certains salariés en optant pour la juste valeur des options. Il a indiqué que la circulaire ministérielle du 8 avril 2008 invoquée par la société ne s'imposait pas au juge. Il a enfin jugé qu'il résultait des constatations faites que peu importe que le montant de l'assiette de calcul de la contribution patronale varie de manière identique, que la prise en compte du turnover soit prise en compte pour la détermination de la juste valeur ou pour la détermination du nombre d'instruments de capitaux finalement acquis dès lors que pour les actions attribuées aux membres du personnel, la juste valeur des actions ne pouvait en tout état de cause être ajustée pour prendre en compte les conditions d'acquisition des droits, et donc le taux de départ des salariés. S'agissant de la demande subsidiaire tendant au remboursement de la contribution patronale pour les salariés qui n'avaient pas levé l'option, le tribunal a jugé que cette demande n'avait pas été formée devant la commission de recours amiable et en a débouté la société.
S'agissant du chef de redressement n° 21, le tribunal a indiqué que le rabais s'appréciait, lors de la fixation du prix d'achat des options, c'est-à-dire membres de l'attribution de l'option, au regard de la valeur réelle des actions ; que la moyenne des cours mentionnés à l'article L. 225- 177 du code de commerce constituent seulement une indication pour le conseil d'administration ou le directoire aux fins de déterminer le prix de souscription, au jour où l'option est consentie l'URSSAF ayant constaté qu'à la date d'attribution des droits d'option, le prix de souscription de 32, 30 euros excédait de plus de 5 % la valeur réelle de l'action, la fraction du prix excédant de 5 % la valeur des actions devait être effectivement soumise à cotisations.
S'agissant des chefs de redressement n° 4 et 5, le tribunal a jugé s'agissant des allocations forfaitaires véhicules que la société ne produisait pas d'éléments propres à justifier la réalité des déplacements mentionnés sur les justificatifs produits devant l'inspecteur du recouvrement, ne serait-ce que pour un salarié prix à titre d'exemple. Il a retenu que les erreurs mentionnées par les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas été corrigées et que, les salariés hormis deux d'entre, bénéficiant d'une carte essence, la société aurait dû produire le montant des frais qui devaient être déduits de la part des indemnités devant être exonérées de cotisations de sécurité sociale. S'agissant des indemnités kilométriques, le tribunal a retenu que la société ne produisait que les fiches de pointage individuel mentionnant pour chaque salarié les villes des lieux de chantier, les jours concernés et le nombre de kilomètres effectués qui étaient imprécises sans produire les cartes grises des véhicules et la preuve une utilisation par le salarié de son véhicule personnel à titre professionnel.
Relativement au chef de redressement n° 10, le tribunal a retenu que le tableau fourni par la société ne contenait ni l'indication du lieu de chantier, ni les lieux de résidence de chaque salarié ainsi que son manque de clarté quant à l'affectation des salariés sur le chantier, ce qui aurait nécessité la production des contrats de travail et des bulletins de paie, ce qui n'avait pas été fait.
Relativement au chef de redressement n° 14, le tribunal a retenu la production des conventions de rupture conventionnelle concernant M. [E] [S] et M.[F] [N] qui avait été adressé à la DIRECCTE de Haute-Normandie pour homologation.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 17 novembre 2020 à la SAS [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 15 décembre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la SAS [6] de sa demande en remboursement de la contribution patronale acquittée pour les salariés n'ayant finalement pas été en mesure de lever l'option d'achats d'actions dans le cadre des plans du 13 décembre 2012 et du 26 février 2014 ;
et statuant à nouveau :
juger que la demande de remboursement de la société est recevable et bien-fondée.
condamner l'URSSAF Île-de-France à rembourser à la société la somme de 35 618,40 euros au titre du remboursement de la contribution patronale indument versée au titre des stock-options attribuées à des salariés n'ayant pas été en mesure de les lever, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande adressée par la société à l'URSSAF ;
condamner l'URSSAF à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
déclarer l'appel de la SAS [6] (anciennement [5]) recevable mais mal fondé ;
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de remboursement irrecevable ;
condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeter l'intégralité des demandes de la SAS [6].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la recevabilité de la demande :
Moyens des parties :
La SAS [6] expose que La Haute juridiction a récemment rappelé au visa des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés (Cass. 2 e civ., 12 mai 2022, n° 20-18.077) ; qu'il résulte de ces arrêts que la Cour de cassation exige seulement que le chef de redressement particulier, ou le redressement dans son ensemble, ait fait l'objet d'une contestation auprès de la commission de recours amiable ; qu'il ressort à ce titre de la doctrine que : « Si la loi subordonne la recevabilité du recours à la contestation de tout ou partie de la décision devant la CRA, rien n'empêche en revanche le requérant de modifier son argumentation et de développer devant le juge d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de demande préalablement contestés » (La Semaine Juridique Social n°35, 6 septembre 2022, 1223 « La recevabilité devant le juge de la sécurité sociale de moyens non soulevés devant la CRA », commentaire par Alain Bouilloux) ; qu'il résulte du droit commun de la procédure civile que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (article 566 du code de procédure civile) ; qu'en l'espèce, le chef de redressement relatif à la contribution patronale versée au titre des stock-options a fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable ; que la demande de remboursement formulée par la société découle nécessairement de la contestation de ce chef de redressement, de sorte que l'URSSAF ne saurait soutenir qu'elle ne lui a pas été soumise, ni à la commission de recours amiable.
L'URSSAF Île-de-France réplique qu'en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, toute réclamation doit être portée préalablement devant la commission de recours amiable ; qu'il en est ainsi des demandes de remboursement ; que la demande d'annulation du chef de redressement n° 20 et la demande de remboursement de cotisations sont deux demandes distinctes, reposant sur des fondements différents et dont les montants ainsi que les règles de prescription diffèrent, de sorte que l'on ne peut déduire du courrier de saisine de la commission de recours amiable qu'une demande de remboursement a été, par là même, formulée.
Réponse de la Cour :
S'il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés, il n'en demeure pas moins que la demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale constitue une demande nouvelle et non un moyen de fait et de droit, qui ressort d'un argumentaire.
En l'espèce, la lettre d'observations du 6 octobre 2013 mentionne un chef de redressement n° 20 relatif à la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions (juste valeur erronée) et propose un redressement à ce titre de 25 238 euros, soit 8 347 euros pour l'année 2012 et 16 801 euros pour l'année 2014. L'inspecteur du recouvrement maintient ce chef de redressement le 25 novembre 2015.
La saisine de la commission de recours amiable du 6 janvier 2016 conteste la procédure de redressement et, au fond, particulièrement le point n° 20, demandant l'annulation du redressement.
Entre temps, la société a payé à l'URSSAF le 7 janvier 2016 la somme de 809 023 euros correspondant au principal des cotisations appelées dans la mise en demeure adressée le 4 décembre 2015.
Or, le redressement porte sur la juste valeur des options suite à la date de la décision d'attribution, pour un montant de 25 238 euros. La demande de remboursement porte sur une somme supérieure liée à l'absence de levée d'options par certains de ses salariés. Dès lors, cette demande n'est pas le corollaire de la contestation du redressement mais repose sur un fondement différent, l'option de souscription ou d'achat d'actions dans conditions prévues aux articles L. 255-177 et suivants du code de commerce. Elle n'en constitue pas l'accessoire.
N'ayant pas fait l'objet d'une décision de l'URSSAF Île-de-France, elle-même non soumise à la commission de recours amiable de l'organisme, cette demande doit donc être déclarée irrecevable.
Le caractère irrecevable de la demande interdit de statuer au fond. C'est donc à tort que le tribunal, constatant dans ses motifs les conditions du caractère irrecevable de la demande en a débouté la société. Le jugement sera dès lors infirmé sur ce seul point soumis à la cour.
La SAS [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [6] ;
INFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS [6] ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
La greffière Le président
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