Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° ,3pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17364 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXL2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Août 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n°
APPELANTE
Madame [C] [O] épouse [Y]
Née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413
INTIMEE
Société CREDIT LOGEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère,
Mme Florence BUTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 août 2020 qui, saisi par assignation délivrée par la société Crédit Logement, le 30 mars 2018, à Mme [C] [O] épouse [Y] et à M. [R] [Y] en exécution du contrat de prêt consenti par la société Crédit foncier de France le 15 novembre 2004 après que son cautionnement solidaire du Crédit Logement a été mobilisé par la banque, a :
- condamné solidairement Mme [C] [O] épouse [Y] et M. [R] [Y] à payer au Crédit Logement la somme de 41 803,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017,
- rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [O] épouse [Y] et sa demande de délais de paiement,
- débouté Mme [C] [O] épouse [Y] de sa demande de délai de paiement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement Mme [C] [O] épouse [Y] et M. [R] [Y] à payer au Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les seules conclusions en date du 26 février 2021 de Mme [O] épouse [Y], à la suite de l'appel qu'elle a interjeté le 1er décembre 2020, aux moyens desquelles elle expose que son époux est retourné vivre en Grande-Bretagne, qu'ils avaient emprunté la somme à la société Crédit foncier de France pour financer un bien à la Grande-Motte, que la banque l'a saisi pour se rembourser, que c'est à tort que le tribunal lui a refusé des délais de paiement puisqu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de lui accorder les plus large délais et de condamner la société Crédit Logement aux dépens recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle ;
Vu les seules conclusions en date du 12 mai 2021 de la société Crédit Logement qui sollicite la confirmation du jugement, subsidiairement la mention d'une clause de déchéance en cas d'impayé dans l'hypothèse de l'octroi de délais et l'obtention 'd'une indemnité' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2022 ;
MOTIFS
Mme [O] épouse [Y] ne conteste pas le principe de la dette.
Toutefois, il doit être observé que l'article L. 312-23 du code de la consommation, d'ordre public, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
En conséquence, il y a lieu de d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé cette capitalisation.
Mme [C] [O] épouse [Y] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et s'est domiciliée pour cette demande dans une clinique à [Localité 4] dans laquelle elle expose être admise à raison de son état de santé, et ce, bien après la vente du bien financé et le départ de son mari pour l'Angleterre d'où il est originaire.
Elle indique vouloir saisir la commission de surendettement de sa situation.
En conséquence de ces éléments et en dépit de l'ancienneté de la dette, il y a lieu de reporter de 6 mois l'exigibilité de la dette à compter de la signification du présent arrêt.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur la capitalisation des intérêts et, statuant à nouveau de ce chef ;
DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REPORTE l'exigibilité de la dette de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [C] [O] épouse [Y] aux dépens d'appel recouvrés par Maître Denis Lancereau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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