Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06368 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FWD
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. SFR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 29 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06368 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FWD
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 23 octobre 2023 enregistrée au greffe le 2 novembre 2023, monsieur [I] [W] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris pour voir la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR) condamnée à lui verser la somme de 5000 euros (cinq mille), suite à la coupure de sa ligne téléphonique, le transfert de son numéro vers un compte LIBARA, le tout sans son accord et avec pour conséquence la perte des coordonnées de ses contacts professionnels.
Alléguant qu’il a déposé une plainte au commissariat en octobre 2021, mis en demeure la S.A. SFR et lui avoir adressé plusieurs mails, monsieur [I] [W] a subi l’inertie de l’opérateur.
Après un renvoi, au cours de l’audience du 5 février 2924, monsieur [I] [W] comparant en personne précise que son contrat d’abonnement de téléphone professionnel I8LBEI a été frauduleusement résilié par un tiers, au moyen d’un piratage de sa carte bancaire, avec transfert du numéro vers un autre opérateur. Il produit une copie de la plainte enregistrée le 28 octobre 2021 au commissariat du [Localité 1]. Il maintient sa demande principale en réparation du préjudice et prétend additionnellement obtenir 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, représentée par son conseil, la S.A. SFR avant toute défense au fond à l’irrecevabilité des demandes de monsieur [I] [W] pour défaut de conciliation telle que prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut au débouté des prétentions de monsieur [I] [W] qui ne rapporte pas la preuve de ses allégations pas plus qu’il ne justifie le préjudice invoqué par la production d’éléments tangibles (elle conteste les journées de travail perdues, le caractère professionnel du contrat, la faute de la S.A. SFR lors de la résiliation par manque de contrôle). Elle demande que monsieur [I] [W] soit condamné à lui payer 800 euros pour ses frais irrépétibles.
L’affaire est mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Le 22 septembre 2022, le Conseil d’État a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret numéro 2019-1933 du 11 décembre 2019.
Il a été rétabli par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 et dispose :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
« Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; « 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; « 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; « 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; « 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, l’obligation de recourir à une tentative de conciliation ou de médiation s’impose, la requête ayant été introduite après le 1er octobre 2023, date d’exigibilité consécutive au décret du 11 mai 2023.
Une mise en demeure pas plus que des mails sans réponse ne sauraient se substituer à une telle tentative.
Monsieur [I] [W] ne justifie d’aucun motif légitime le dispensant de l’obligation de recourir à une conciliation préalable.
Par conséquent, sans statuer sur le fond du litige, le juge déclare l’action introduite par la requête du 23 octobre 2023 irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, SFR sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner monsieur [I] [W] à payer 300 euros à la S.A. SFR, représentée à l’audience par un avocat, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
JUGE monsieur [I] [W] irrecevable en ses demandes,
Et les REJETTE sans statuer sur le fond,
CONDAMNE monsieur [I] [W] à payer à la S.A. SFR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024
le greffierle Président
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