Texte intégral
02/02/2024
ARRÊT N°40/2024
N° RG 23/01225 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLNW
FCC/AR
Décision déférée du 06 Mars 2023 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00199)
LOQUIN C.
[B] [F]
C/
Compagnie d'assurance [4]
CPAM DU TARN
S.A.S. [1]
Confirmation
grosse notifiée le 2 2 24
à
Me PAMART
Me AMAT
Me JOLIBERT
et
CCC en LRAR à :
- [4]
- CPAM DU TARN
- [B] [F]
- S.A.S. [1]
1CCC à l'AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
Représenté par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-2375 du 04/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Compagnie d'assurance [4]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée
CPAM DU TARN
[Adresse 6]
partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT substitué par Me PAMART de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, devant F.CROISILLE-CABROL,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière : lors des débats A. RAVEANE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [F] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2020 par la SAS [1] en qualité de préparateur.
Le 14 février 2020, M. [F] a été victime d'un accident de travail : sa tête a heurté la pale de l'hélice de l'avion ; il a été blessé à la tête et placé en arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2020. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Le 3 août 2021, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi aux fins de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de cet accident du travail.
Par jugement du 6 mars 2023, rendu entre M. [F], la SAS [1], la compagnie [4] assureur de la SAS [1] et la CPAM du Tarn, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- rejeté le surplus des demandes.
M. [F] a relevé appel de ce jugement le 4 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions visées au greffe le 12 juin 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
Et statuant à nouveau :
- juger que l'action de M. [F] à l'encontre de la SAS [1] est recevable et bien fondée,
- juger que la SAS [1] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [F],
- ordonner une expertise médicale destinée notamment à :
* évaluer les postes de préjudices dont M. [F] est en droit de solliciter réparation et notamment les préjudices suivants :
. préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
. préjudices esthétiques et d'agrément,
. préjudice sexuel,
. déficit fonctionnel temporaire,
* évaluer tous les autres postes de préjudice subis par M. [F],
- donner tous pouvoirs à l'expert afin d'exercer ses missions,
- mettre à la charge de la SAS [1] la provision nécessaire au déroulement des opérations d'expertise,
- allouer à M. [F] la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices,
- condamner la SAS [1] à verser à M. [F] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions combinées de l'article la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- juger que les frais et dépens seront à la charge de la SAS [1],
- déclarer la décision commune et opposable à la CPAM du Tarn.
Par conclusions visées au greffe le 24 novembre 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS [1] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées :
à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
à titre subsidiaire :
- débouter M. [F] de sa demande de provision,
Si une mesure d'expertise devait être ordonnée :
- préciser qu'elle doit être limitée aux dispositions prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- débouter M. [F] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 3 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM du Tarn demande à la cour de :
- donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande de la reconnaissance de la faute inexcusable,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
- prendre acte de ce que la CPAM ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale,
- donner acte à la concluante de ce qu'elle se réserve le droit de discuter, le cas échéant, le quantum des préjudices personnels,
- rejeter la demande d'indemnité prévisionnelle (sic) de 1.000 € de M. [F],
- accueillir en tout état de cause l'action récursoire de la CPAM du Tarn à l'encontre de la SAS [1],
- condamner la SAS [1] à rembourser à la CPAM du Tarn l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance,
- condamner la SAS [1] à rembourser à la CPAM du Tarn les frais d'expertise qu'elle aurait eu à avancer,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'assureur de la SAS [1], la société [4],
- rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l'encontre de la CPAM du Tarn sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute autre demande comme injuste et mal fondée.
Sur sa demande, la CPAM a été dispensée de comparution.
La compagnie [4] n'a pas constitué avocat ni conclu. Elle a été convoquée par le greffe à l'audience du 8 décembre 2023, l'AR ayant été signé le 15 avril 2023 ; l'arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Constitue une faute inexcusable le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
M. [F] soutient que la faute inexcusable de la SAS [1] résulte de manquements de celle-ci à son obligation de sécurité : absence de formation au poste de travail et aux déplacements dans la zone, absence de visite médicale d'embauche, interdiction faite au salarié de quitter son poste après l'accident du travail, absence de moyens adaptés, le salarié étant contraint de passer sous l'avion et n'ayant pas d'équipements de protection individuels et notamment de casque, DUER non authentifiable ni daté, et illisible.
Si la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité pèse sur l'employeur, la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse en revanche sur le salarié.
Or, M. [F] n'établit pas que la SAS [1] avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger. En effet, M. [F] a heurté avec sa tête la pale de l'hélice de l'avion, l'avion et l'hélice étant à l'arrêt. La SAS [1] indique qu'elle a donné les consignes générales pour que M. [F] exécute sa mission, qu'il n'existait pas de formation particulière sur ce type de poste, et que M. [F] n'avait pas à se trouver à cet endroit qui ne faisait pas partie de la zone de peinture. M. [F] affirme qu'il était obligé d'aller sous l'avion mais sans donner de détails sur les circonstances exactes dans laquelle il a heurté la pale : ce qu'il faisait, s'il était debout ou dans une autre position, à quelle hauteur se trouvait la pale etc ; il ne précise pas quel type de formation aurait permis à la société de prendre conscience du danger ou d'éviter qu'il ne se cogne la tête. Le DUER produit par l'employeur - DUER dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité, qui est lisible et bien mis à jour au 26 avril 2021 - identifiait divers risques mais non le risque de heurt d'un objet contondant. M. [F] étant affecté à des travaux de préparation de peinture, rien ne le prédisposait particulièrement à des risques de heurt ou de chute d'objet sur le corps ou la tête. Il était revêtu d'une combinaison de peinture intégrale laquelle ne pouvait pas être surmontée d'un casque. Le poste de M. [F] n'était pas à risque de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir fait passer la visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail - étant rappelé que l'accident du travail s'est produit au bout de 4 jours de travail - et en tout état de cause l'absence de visite médicale n'est pas de nature à caractériser une conscience du danger de la part de l'employeur. Enfin, à supposer qu'il ait été fait interdiction au salarié de quitter son poste après l'accident du travail - ce qui n'est pas établi - cela ne serait pas de nature à prouver une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail.
La cour estime donc qu'il n'est pas établi un danger auquel était exposé le salarié et dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Par confirmation, elle déboutera M. [F] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable.
2 - Sur les frais et dépens :
M. [F] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et ses frais irrrépétibles. La SAS [1] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [F].
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [B] [F] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C.BRISSET présidente et par A. RAVEANE, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A.RAVEANE C.BRISSET .
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment