Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2024
N° 2024/623
N° RG 24/00623 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAQP
Copie conforme
délivrée le 14 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Mai 2024 à 12h20.
APPELANT
Monsieur [T] [N]
né le 17 Janvier 1979 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio-conférence, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, choisi et de Monsieur [G] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [B] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Nicolas FAVARD , Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée en audience publique le 14 Mai 2024 à 13H10,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. NicolasFAVARD , Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 décembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h10 ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pris le 23 novembre 2023 par la préfète de [Localité 7], notifié le même jour à 15h00
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h30;
Vu l'ordonnance du 12 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 Mai 2024 à 12 mai 2024 à 13h34 par Monsieur [T] [N];
A L'AUDIENCE,
Monsieur [T] [N] a comparu par visio-conférence au vu de circonstances exceptionnelles (absence d'escortes au centre de rétention de [Localité 5]) ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison d'un défaut de diligences de la part de l'administration qui n'a pas transmis le passeport de son client aux autorités consulaires compétentes ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ;
Monsieur [T] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'je ne suis pas un délinquant, j'ai donné mon passeport, je suis un travailleur, je perd mon temps, je veux juste règler mes affaires avant de partir, je respecte la décision je veux juste un délai ; '
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'une demande de laisser passer consulaire auprès de Monsieur le consul Général de la République d'Algérie a été adressée par mail le 10.05.2024, et de nouveau le 12 mai par courrier et par mail, cette autorité ayant été en même temps avisé du placement en rétention ; une relance leur a été faite le 10 mai 2024 ;
Surtout, il sera relevé qu'il a fait l'objet de trois arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière en date des 4 mars 2004, 26 octobre 2008 et 14 décembre 2009 et a même été éloigné de manière coercitive vers l'Algérie le 31 décembre 2009. Postérieurement à ces mesures, le susnommé est revenu sur le territoire français sans jamais initier de démarches afin de régulariser sa situation. En outre, en dépit d'un transfert vers l'Autriche à la suite d'un arrêté en ce sens du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 avril 2016, l'intéressé est une nouvelle fois revenu en France, toujours sans entreprendre de démarches de régularisation.
En conséquence, les démarches devant être effectuées ne concernent pas un problème d'identification de monsieur auquel cas l'absence de l'envoi de son passeport aurit constitué effectivement un manque de diligence, mais concernent une demande de laisser passer monsieur ayant bien été reconnu par les autorités algériennes ; que dès lors, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 12 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [N]
né le 17 Janvier 1979 à [Localité 6] (ALGERIE) (15000)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [N]
né le 17 Janvier 1979 à [Localité 6] (ALGERIE) (15000)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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