Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 212
N° RG 21/00837
N° Portalis DBV5-V-B7F-GG6K
CENTRE HOSPITALIER
DU PAYS D'[Localité 4]
C/
CPAM DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'[Localité 4]
[Adresse 5]'
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Représenté par Me Valérie BARDIN, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [V], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [D] est aide médico-psychologique au centre hospitalier du pays d'[Localité 4].
Elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 3 décembre 2019 et, selon le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 6], elle a présenté une 'aphasie régressive en trente minutes. Accident ischémique transitoire'.
Le 17 décembre 2019, le centre hospitalier du pays d'[Localité 4] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, ci-après désignée la CPAM de la Corrèze, une déclaration d'accident du travail qui serait survenu dans les circonstances suivantes : « de retour dans son service après la pause repas, la victime est prise d'un malaise ». Il a toutefois émis des réserves quant à l'origine professionnelle de cet accident.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail du 7 décembre 20219 jusqu'au 14 mai 2020.
Le 13 mars 2020, la CPAM de la Corrèze a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le centre hospitalier du pays d'[Localité 4] a contesté cette de la façon suivante :
- le 27 avril 2020, devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 17 juin 2020 ;
- par requête du 10 juillet 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a par jugement rendu le 27 janvier 2021 :
** débouté le centre hospitalier du pays d'[Localité 4] de son recours formé à l'encontre de la décision de la CPAM de la Corrèze de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [D] ;
** rejeté le surplus des demandes ;
** condamné le centre hospitalier du pays d'[Localité 4] au paiement des dépens.
Le centre hospitalier du pays d'[Localité 4] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 5 mars 2024.
A cette audience, le centre hospitalier du pays d'[Localité 4], représenté par son conseil, a développé oralement ses conclusions écrites signifiées le 4 septembre 2023 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision de la CPAM de la Corrèze de prise en charge de l'accident de Mme [O] [D] au titre de la législation professionnelle opposable au centre hospitalier du pays d'[Localité 4] ;
Statuant à nouveau :
- de déclarer la décision de la CPAM de la Corrèze de prise en charge du malaise de Mme [D] au titre de la législation professionnelle inopposable au centre hospitalier du pays d'[Localité 4] ;
- de débouter la CPAM de la Corrèze de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la CPAM de la Corrèze aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et il fait valoir :
- que l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est considéré comme un accident du travail mais qu'il appartient à la victime ou à la caisse de rapporter la preuve de la réalité du fait accidentel, cette preuve pouvant résulter de présomptions graves précises et concordantes ;
- qu'en l'espèce, Mme [D] a toujours été déclarée apte par le médecin du travail et qu'elle n'a jamais fait part de difficultés particulières quant à ses conditions de travail ;
- qu'elle a signé le 22 mai 2013 son compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation sans faire d'observations et a déclaré, lors d'un entretien professionnel du 29 mars 2016, être satisfaite de son poste sur lequel elle a demandé à être maintenue lors d'un entretien du 14 décembre 2018 ;
- que ces comptes-rendus d'entretien ne font pas état de conditions de travail stressantes ni de pressions de la part de la hiérarchie ;
- qu'elle a eu un malaise sur son lieu de travail le 3 décembre 2019 mais qu'elle a attendu le samedi 7 décembre 2019 pour se rendre chez son médecin traitant ;
- qu'elle n'a alerté personne le jour de son accident, voire le lendemain et les jours suivants, puisqu'il ressort du planning de l'époque qu'elle était en maladie le mardi 3 et le mercredi 4 décembre, en « absence à qualifier (AAQ) » (soit en absence non justifiée) le jeudi 5 et le vendredi 6 et en arrêt pour accident de travail à compter du 7 décembre 2019 ;
- que la déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le 17 décembre 2019 pour justifier l'absence de Mme [D] du 7 au 14 décembre 2019 ;
- que le certificat médical initial d'accident de travail a été établi le 17 décembre 2019, soit 14 jours après les faits allégués, et qu'il ne fait aucun lien direct entre l'activité professionnelle de Mme [D] et des conditions de travail stressantes ou des pressions de sa hiérarchie, même si elle travaille depuis 18 ans dans un établissement qui accueille un public difficile ;
- que la décision de prise en charge de l'accident du 3 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle doit donc être déclarée inopposable à l'employeur.
La CPAM de la Corrèze, représentée par Mme [E] [V], a développé oralement ses conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2023 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de constater l'absence d'arguments sérieux de la part de l'employeur tant sur la forme que sur le fond ;
- de juger qu'elle a respecté les dispositions en vigueur concernant la procédure de reconnaissance de l'accident du travail du 3 décembre 2019 ;
- de juger que la décision de prise en charge de l'accident de Mme [D], au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur ;
- de confirmer le jugement déféré ;
- de débouter l'employeur de son recours et de le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L. 411-1 et R441-6 à R.441-8 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
- qu'en cas notamment de réserves de l'employeur, la caisse primaire est tenue d'assurer une information rigoureuse sur les points qui sont susceptibles de lui faire grief et ce, dans un délai de 90 jours d'investigation à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial ;
- qu'en l'espèce, le certificat médical étant tardif et l'employeur ayant émis des réserves, l'employeur et l'assurée ont été informés le 31 décembre 2019 de la nécessité de recourir à des investigations ;
- qu'elle a satisfait à son obligation d'information pendant l'instruction de la demande et que l'employeur n'a formulé aucune observation pendant ce délai alors qu'il pouvait en faire jusqu'au 9 mars 2020 ;
- que les investigations complémentaires qu'elle a effectuées démontrent que l'assurée a été victime d'un malaise sur son lieu de travail pendant son temps de travail ;
- que par son emploi-même, Mme [D] est soumise à des conditions de travail stressantes au sein d'une unité pour malades difficiles ;
- qu'elle a notifié à l'employeur et à la salariée, le 13 mars 2020, la décision de prise de l'accident au titre de la législation professionnelle ;
- qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause totalement étrangère au travail pour être exonéré de cette prise en charge, ce qu'il ne fait pas :
- que la décision de prise en charge de la caisse est donc parfaitement fondée.
SUR QUOI
I - SUR LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT DU 3 DECEMBRE 2019
Pour qu'un accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, étant précisé que la preuve d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut pas résulter de la seule affirmation du salarié.
Les allégations de la victime ou prétendue victime doivent donc être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n° 97-10.914).
Si le salarié ne rapporte pas la preuve de l'apparition d'une lésion au temps et au lieu du travail, sa demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ne peut pas être accueillie mais s'il établit, au contraire, l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, l'accident est présumé être d'origine professionnelle.
Cette présomption n'est renversée que si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail (2e Civ., 29 nov. 2012, n° 11-26.569).
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats :
- que Mme [D] a été victime d'un malaise, soit d'une « asthénie régressive en trente minutes. Accident ischémique transitoire » selon le certificat médical initial établi le 7 décembre 2019 (et non pas le 17 décembre 2019) par le docteur [S] du centre hospitalier de [Localité 6] ;
- que ce malaise s'est produit alors qu'elle était dans son service le 3 décembre 2019 et il ressort notamment des réserves émises par le centre hospitalier du pays d'[Localité 4] dans le courrier adressé à la CPAM de la Corrèze le 17 décembre 2019 que l'employeur a appelé les pompiers du fait de ce malaise.
L'accident de travail du 3 décembre 2019 est donc présumé être d'origine professionnelle et cette présomption est confortée par le questionnaire d'accident de travail rempli par Mme [D] dans lequel elle indique que l'accident du 3 décembre 2019 a un lien avec son activité professionnelle en raison de « conditions de travail stressantes et pressions de la hiérarchie ».
Pour renverser cette présomption, l'employeur produit :
- les avis d'aptitude de Mme [D] à ses fonctions établies par la médecine du travail entre le 18 janvier 1991 et le 11 juin 2018 :
- les comptes-rendus d'entretien annuels d'évaluation et d'entretiens professionnels de Mme [D] établis entre le 22 mai 2013 et le 14 décembre 2018.
Or, outre le fait que ces pièces sont trop anciennes pour démontrer que les conditions de travail de Mme [D] n'étaient pas stressantes, et ce d'autant qu'il est constant qu'elle travaillait dans une unité pour malades difficiles, et qu'elle n'était pas soumise à une pression de sa hiérarchie lorsqu'elle a fait son malaise le 3 décembre 2019, la cour observe que ce malaise est consécutif à un accident ischémique transitoire de sorte qu'il ne pouvait pas être anticipé par la médecine du travail dans le cadre des visites qu'elle a effectuées de sorte que les avis d'aptitude produits sont inopérants en l'espèce.
Par ailleurs, l'argumentation du centre hospitalier du pays d'[Localité 4] selon laquelle aucun des certificats médicaux versés au dossier ne fait état d'un lien de cause à effet entre le malaise subi par Mme [D] le 3 décembre 2019 et ses conditions de travail est également inopérant dans la mesure où les médecins qui ont examiné l'assurée suite à son malaise ne pouvaient indiquer que ce qu'ils avaient personnellement constaté lors de leurs consultations et non pas apprécier les conditions de travail de leur patiente qu'ils n'avaient pas personnellement constatées.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté le centre hospitalier du pays d'[Localité 4] de son recours formé à l'encontre de la décision de la CPAM de la Corrèze de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [D] et rejeté le surplus des demandes.
II - SUR LES DEPENS
Le centre hospitalier du pays d'[Localité 4], qui succombe en appel, sera condamné aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne le centre hospitalier du pays d'[Localité 4] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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