Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00407 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNGD
Jugement Au fond, du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01965
ORDONNANCE
Monsieur [W] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Monsieur [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
Le sept Mars deux mille vingt quatre,
Nous, Christine PARIS Présidente de la chambre, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00407 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNGD ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Déclare valable l'offre de congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre de paiement d'une indemnité d'éviction signifiée le 30 janvier 2018 par M. [T] [M] à M. [W] [P] ;
- Déboute M. [W] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- Ordonne, à défaut de libération spontanée du local dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, l'expulsion de M. [W] [P], ainsi que tout occupant de son chef, des lieux objet du bail sis au bourg de [Localité 7] ([Localité 1]) ;
- Dit qu'au besoin, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique par ses soins requis ;
- Condamne M. [W] [P] à verser à M. [T] [M] la somme de 72.139,50 euros au titre des loyers et indemnité d'occupations dus ;
- Condamne M. [W] [P] aux entiers dépens ;
- Condamne M. [W] [P] à verser à M. [T] [M] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Suivant déclaration au greffe en date du 17 octobre 2023, M. [W] [O] [P] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité.
M. [T] [B] [M] s'est constitué intimé le 4 novembre 2023.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 25 octobre 2023.
En date du 21 décembre 2023, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de remise des conclusions dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, avec demande d'observations écrites avant le 8 janvier 2024, a été adressé à l'appelant.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2024, M. [T] [B] [M] demande à la présidente de chambre de :
- CONSTATER la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [O] [P] avec toutes les conséquences de droit ;
- RAPPELER que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie ;
- DÉBOUTER M. [W] [O] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER M. [W] [O] [P] à l'intégralité des dépens ;
- CONDAMNER M. [W] [O] [P] à verser à M. [T] [B] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [O] [P] n'a fait aucune observation dans le délai imparti.
L'incident a été retenu le 1er février 2024 et mis en délibéré le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 25 octobre 2023.
M. [W] [O] [P] disposait ainsi jusqu'au 27 novembre 2023 (les 25 et 26 novembre 2023 étant respectivement un samedi et un dimanche) pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, l'appelant n'a pas conclu.
Sa déclaration d'appel est donc caduque.
M. [W] [O] [P] supportera les dépens. Il serait toutefois inéquitable compte tenu des circonstances du litige de mettre à sa charge les frais exposés par l'intimé qui sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre,
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- MET les dépens à la charge de M. [W] [O] [P] ;
- DEBOUTE M. [T] [B] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente de la chambre
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