Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 septembre 2003), que M. X... (l'assuré) a été victime d'un vol dans sa bijouterie alors qu'il avait quitté son magasin en oubliant d'enclencher l'alarme, que la SAS Lloyd's France, représentant Le Lloyd's de Londres (l'assureur), a dénié sa garantie au motif que l'article 11 des conditions générales de la police d'assurance subordonnait la garantie à l'utilisation des dispositifs de prévention équipant le magasin ;
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, visant à obtenir la garantie de son assureur, alors, selon le moyen, que la clause de la police d'assurance vol sanctionnant, par la privation de la garantie, le défaut d'enclenchement de la mesure de protection prescrite au contrat, s'analyse en une clause d'exclusion de garantie ; que la cour d'appel, ayant qualifié de condition de la garantie l'article 11 des conditions générales de la police d'assurances, faisant obligation à M. X..., sous peine de non-garantie, d'enclencher, lors de toute absence, les dispositifs de protection dont sa bijouterie se trouvait équipée, a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause litigieuse imposait au souscripteur, "sous peine de non-garantie", lors de toute absence, d'utiliser les dispositifs de prévention équipant le magasin ; qu'elle a exactement retenu que cette stipulation, qui ne privait pas l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, mais formulait une exigence générale et précise à laquelle était subordonnée la garantie, constituait une condition de la garantie et n'était pas soumise à l'article invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 300 euros à la SARL Groupe Dufaud courtage et celle de 2 000 euros au Lloyd's de Londres-Lloyd's de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment