Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 19/03903 -
N° Portalis DBV3-V-B7D-TQ3F
AFFAIRE :
Syndicat INFO'COM - CGT/CSTP
Madame [F] [T]
C/
S.A.R.L. MAREDIS FRANPRIX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 17/03193
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [W] [J]
Me Monique TARDY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Syndicat INFO'COM - CGT/CSTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. Vincent VERMEIL (Délégué syndical ouvrier)
Madame [F] [T] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : M. Vincent VERMEIL (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTES
****************
S.A.R.L. MAREDIS FRANPRIX
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentants : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Clarisse MATHIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1438
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Vu le jugement rendu le 1er octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel du 24 octobre 2019,
Vu les conclusions de Mme [F] [T] épouse [G] et du syndicat Info'com-CGT/CSTP du 15 janvier 2020,
Vu les conclusions de la société Maredis enseigne Franprix du 24 mars 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mars 2022,
Vu la décision d'envoi en médiation du 29 mars 2022,
Vu l'accord des parties sur le recours à la médiation du 25 mai 2022,
Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2022 prononçant une mesure de médiation,
Vu l'ordonnance de prorogation de la mesure de médiation du 19 octobre 2022,
Vu les conclusions de désistement de Mme [F] [T] épouse [G] et du syndicat Info'com CGT/CSTP du 13 janvier 2023,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'appel et de désistement d'appel incident de la société Maredis enseigne Franprix du 13 janvier 2013.
EXPOSE DU LITIGE
La société Maredis enseigne Franprix, dont le siège est [Adresse 1]), est spécialisée dans l'alimentation générale.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [T] [F] épouse [G] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 24 février 2009 en qualité d'employée libre-service, puis par contrat à durée indéterminée à temps plein du 8 janvier 2010.
A compter du 21 janvier 2016, Mme [D] épouse [G] a été en arrêt de travail et n'a pas repris son poste.
Mme [D] épouse [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2017.
Par lettre en date du 2 février 2017, la société Maredis enseigne Franprix a notifié à Mme [D] épouse [G] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
'A l'issue des visites médicales du 23/12/2016 et du 05/01/2017, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste d'employée libre-service.
Les conclusions étaient les suivantes : « second examen dans le cadre de l'article R. 4624.31 du code du travail . Madame [G] est inapte au poste d'employée libre-service, décision prise après étude de poste du 04/01/2017. La salariée ne peut être affectée à aucun poste entrainant le port de charges de plus de 3kg, la station debout prolongée et les gestes répétitifs ».
Suite à cet avis, nous avons étudié l'ensemble des postes existants. Nous n'avons malheureusement pas identifié de poste qui corresponde à la fois à votre qualification et à votre état de santé.
En parallèle, nous avons procédé à une recherche de reclassement externe afin de répondre à l'avis du médecin du travail qui demande de vous rapprocher de votre domicile, et n'avons eu que des retours négatifs.
A défaut de solution de reclassement susceptible de répondre aux restrictions médicales, nous avons été amenés à vous convoquer par courrier, à un entretien préalable à l'éventuelle rupture de votre contrat de travail, le mardi 31 janvier 2017 à 11h, entretien auquel vous vous êtes présentée.
Nos recherches de reclassement n'ayant pas abouti, nous sommes dans ces conditions contraints de prononcer votre licenciement pour impossibilité de vous reclasser suite au constat de votre inaptitude physique. Vous serez donc libérée de notre entreprise dès réception de cette lettre RAR, avec intégralité de vos droits dus en cas d'inaptitude professionnelle.
Votre solde de tout compte, certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle emploi vous serons envoyés à votre domicile dans les plus brefs délais.'
Le 25 octobre 2017, Mme [F] [T] épouse [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de :
- Constater l'annulation de son licenciement
- Ordonner la réintégration effective sous un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir
- Ordonner à la société Maredis enseigne Franprix de régler l'intégralité des salaires dus depuis le 4 avril 2017, date de la fin du préavis jusqu'au jour de la décision, puis au-delà jusqu'au jour de la réintégration effective et le versement d'une provision de 40 000 euros
- Ordonner à la Société Maredis enseigne Franprix de remettre les bulletins de salaires afférents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, salaires majorés des intérêts aux taux légal à compter de la date d'introduction de l'instance
- Condamner la Société Maredis enseigne Franprix au titre des dommages-intérêts en réparation de l'omission de déclaration de l'accident du travail 5 000 euro
- Condamner la Société Maredis enseigne Franprix au titre de dommages-intérêts en compensation des compléments d'indemnités journalières de sécurité sociale 10 800 euros
- Condamner la Société Maredis enseigne Franprix au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 500 euros
- Intérêts au taux légal et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil
- Le conseil se réservera la liquidation de l'astreinte
- Condamner la Société Maredis enseigne Franprix aux entiers dépens.
Le syndicat Info'com CGT était partie intervenante aux fins de :
- Dire et juger le syndicat recevable en son intervention volontaire
- Condamner la société Maredis enseigne Franprix en réparation du préjudice causé à la profession 5 000 euros
- Condamner la société Maredis enseigne Franprix au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 000 euros
- Intérêts au taux légal et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil
- Condamner la société Maredis enseigne Franprix aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 1er octobre 2019, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- pris acte de la demande conjointe de mise hors de cause de la SAS Franprix
- dit et jugé que le licenciement de Mme [T] ([T]) [F] épouse [G] par la société Maredis enseigne Franprix, ne peut être frappée de nullité
- dit et jugé que Mme [D] épouse [G] a été licenciée à juste titre pour inaptitude le 2 février 2017
- débouté Mme [D] épouse [G] de l'intégralité de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déclaré irrecevable l'intervention du syndicat Info'com CGT en raison de l'absence de préjudice causé à la profession
- condamné Mme [D] épouse [G] en tant que de besoin à l'intégralité des éventuels dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2019, le syndicat Info'com-CGT/CSTP a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 24 octobre 2019, Mme [F] [T] épouse [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe par le défenseur syndical, en date du 15 janvier 2020, le syndicat Info'com-CGT/CSTP et Mme [F] [T] épouse [G] demandent à la cour de :
- Dire et juger Mme [D] épouse [G] recevable et bien fondée en son appel
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- Annuler le licenciement de Mme [D] épouse [G] sur le fondement de l'article L.1132-4 du code du travail
- Annuler le licenciement sur le fondement de l'article L. 1225-4 du code du travail
- Condamner la société Maredis enseigne Franprix à payer la somme de 15 000 euros à Mme [D] épouse [G]
et en tout état de cause :
- Ordonner la réintégration effective et satisfactoire de Mme [F] [T] épouse [G] sous un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- Ordonner à la société Maredis enseigne Franprix de régler à Mme [F] [T] épouse [G] l'intégralité des salaires depuis le 4 avril 2017, date de fin du préavis jusqu'au jour de la décision, puis au-delà jusqu'au jour de la réintégration effective, pour un montant arrêté au 31 décembre 2019 de 59 512,11 euros, avant déduction des sommes versées à l'occasion du licenciement
- Ordonner à la société Maredis enseigne Franprix à verser à Mme [F] [T] épouse [G] la somme de 10 800 euros de dommages-intérêts en compensation de complément d'indemnités journalières de la sécurité sociale
- Condamner la société Maredis enseigne Franprix au versement des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance respective de chaque mensualité de salaire pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire
- Dire et juger le syndicat Info'com CGT/CSTP recevable et bien fondé en son appel
en conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- Condamner la société Maredis enseigne Franprix à payer la somme de 5 000 euros au syndicat Info'com CGT/CSTP sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail
- Condamner la société Maredis enseigne Franprix au versement des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir
- Condamner la société Maredis enseigne Franprix à verser à Mme [F] [T] épouse [G], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Maredis enseigne Franprix à verser au syndicat Info'com CGT/CSTP, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Prononcer l'anatocisme
- Se réserver le droit de liquider les astreintes
- Condamner la société Maredis enseigne Franprix aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 24 mars 2020, la société Maredis exerçant sous l'enseigne Franprix demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions
en conséquence,
- Débouter Mme [F] [T] épouse [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Dire le licenciement fondé sur une inaptitude parfaitement causé, comme la procédure
- Débouter Mme [F] [T] épouse [G] de l'intégralité de ses prétentions
- Débouter les demandes sollicitées par le syndicat Info'com CGT CSTP, confirmant le jugement déféré
- Débouter les appelants des demandes d'astreintes, de liquidation des astreintes, de l'anatocisme
- Condamner Mme [F] [T] épouse [G] aux entiers frais et dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022 et la date des plaidoiries fixée au 29 mars 2022.
A cette date, il a été proposé aux parties le recours à une médiation, lequel fut accepté le 25 mai 2022.
Par ordonnance en date du 2 juin 2022, un médiateur a été désigné.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, la mesure a été prorogée pour une durée de 3 mois à compter du 2 octobre 2022, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 10 janvier 2023.
Par lettre du 2 décembre 2022, le médiateur a informé la cour que les parties avaient trouvé un accord.
A ladite audience, les parties ont confirmé avoir signé un protocole transactionnel.
Par conclusions du 13 janvier 2023, Mme [F] [T] épouse [G] et le syndicat Info'com CGT/CSTP se sont désistés de leur appel.
Par conclusions du 13 janvier 2023, la société Maredis exerçant sous l'enseigne Franprix a accepté le désistement des appelants et s'est désistée de son appel incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, suite à la médiation ordonnée le 2 juin 2022, un accord est intervenu entre les parties, prévoyant un désistement réciproque.
Les appelants se sont désistés de leur appel, l'intimée a accepté ce désistement et s'est désistée de son appel incident.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait, de constater le désistement des parties, et par conséquent en application de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à Mme [F] [T] épouse [G] et au syndicat Info'com CGT/CSTP de leur désistement d'appel,
Donne acte à la société Maredis exerçant sous l'enseigne Franprix de son acceptation du désistement d'appel et de son désistement d'appel incident,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier en pré-affectation, Le Président,
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