Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/03338 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VP6B
AFFAIRE :
Société [6]
C/
URSSAF IDF
Décision déférée à la cour : Renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 10 Décembre 2020 par le Cour d'Appel de VERSAILLES, statuant sur un jugement rendu le 27 novembre 2018 par le TASS DES HAUTS-DE-SEINE
N° RG : 19/00286
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL BEATRICE CHAINE AVOCAT
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [6]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice CHAINE de la SELARL BEATRICE CHAINE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 667 substituée par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
URSSAF IDF
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [D], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Nathalie COURTOIS, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de la société [4] devenue [6] (la société), l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié, le 23 septembre 2015, une lettre d'observations portant sur divers chefs de redressement puis, le 29 décembre 2015, une mise en demeure de payer une certaine somme.
Contestant, en particulier, outre certains chefs de redressement, le rejet de sa demande de remise des majorations de retard présentée, le 27 janvier 2016, auprès de l'organisme de recouvrement, la société a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :
- ordonné la jonction des recours ;
- annulé le chef de redressement n° 3 ;
- rejeté la demande d'annulation du chef de redressement n° 1 ;
- constaté que la commission de recours amiable a annulé les chefs de redressement n°s 4 et 15 ;
- dit que les majorations de retard ne pourront s'appliquer aux chefs de redressement annulés par la commission de recours amiable ou par le présent jugement ;
- fait droit à la demande de remise des majorations de retard initiales ;
- rejeté la demande de remise des majorations de retard complémentaires ;
- condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 36 838 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016 en restitution du trop-perçu ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société et l'URSSAF ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles, après avoir ordonné la jonction des procédures enregistrées sous deux numéros de RG différents, a :
- confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a constaté que la commission de recours amiable a annulé la totalité du chef de redressement n° 15 et en ce qu'il a condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 36 838 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016 en restitution du trop-perçu ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- jugé que la commission de recours amiable a annulé partiellement le chef de redressement n°15
à hauteur de 766 euros ;
- renvoyé les parties à faire leur compte sur le montant des majorations complémentaires dues étant rappelé que les majorations ne pourront être dues que pour les sommes déterminées en principal par la cour et jusqu'à complet paiernent du principal ;
- condamné l'URSSAF à payer à la société, en deniers ou quittances, suivant les modalités précisées dans les motifs, la somme totale de 44 136 euros, avec intérêt de droit à compter du 26 janvier 2016 ;
- condamné la société aux dépens d'appel à compter du 1er janvier 2019 ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par la société, la Cour de cassation a, par arrêt du 22 septembre 2022 (2e Civ., n° 21-11. 277), cassé et annulé l'arrêt susvisé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société tendant à la remise des majorations complémentaires, au motif suivant :
'Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 :
12. Il résulte des dispositions du second de ces textes, applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses, que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au premier peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
13. La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard.
14. Pour rejeter la demande de remise de majorations complémentaires, l'arrêt énonce que le règlement, le 15 janvier 2016, des cotisations exigibles au titre des années 2012 à 2014 n'est pas intervenu dans le délai de trente jours à compter de leur exigibilité.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.
Les parties ont été renvoyées, sur ce point, devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
La société a régulièrement saisi la cour de céans par lettre du 31 octobre 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de remise des majorations de retard. Elle demande de condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes qu'elle a réglées à ce titre, par virement du 23 octobre 2017, avec intérêts de droit à compter de cette date et capitalisation des intérêts.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte sur la demande de remise des majorations de retard complémentaires représentant la somme de 38 544 euros. Elle demande à ce que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé à la date du 1er septembre 2023, date à laquelle la société a demandé le remboursement de cette somme dans le cadre de ses conclusions sur renvoi après cassation, et s'oppose à la demande d'anatocisme.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 243-20, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date de la demande initiale de remise des majorations litigieuses, que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
Selon l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 septembre 2022, saisissant la cour de céans, la date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard.
La solution n'est pas réellement nouvelle, la Cour de cassation ayant déjà affirmé, aux termes d'une précédente décision, que c'est la date de notification de la mise en demeure qui constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations (2e Civ., 18 février 2021, n° 19-24.179).
En l'espèce, les parties s'accordent à considérer que la société a bien réglé les cotisations litigieuses dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, puisque le paiement est intervenu le 25 janvier 2016. Ce paiement ouvre, en faveur de la société cotisante, la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard.
La bonne foi de la société est, au surplus, incontestable, étant observé que plusieurs chefs de redressement ont, par la suite, été annulés. Au demeurant, l'URSSAF s'en remet à la cour sur cette demande.
Il sera donc fait droit à la demande de remise. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
Par virement du 23 octobre 2017, la société a procédé au règlement de la somme de 92 374 euros correspondant aux majorations de retard initiales et complémentaires. Le débat à hauteur d'appel porte seulement sur les majorations de retard complémentaires représentant la somme de 38 544 euros.
L'URSSAF sera condamnée à rembourser à la société la somme de 38 544 euros au titre des majorations de retard complémentaires qu'elle a réglées.
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La demande de remise, sur le principe, de l'ensemble des majorations a été adressée à l'organisme le 27 janvier 2016. Par courrier du 6 octobre 2017, le directeur de l'URSSAF a informé la société qu'elle ne pouvait répondre favorable à sa demande « eu égard à la situation particulière de son dossier. »
Le paiement des majorations de retard complémentaires est intervenu le 23 octobre 2017, date à laquelle la société demande de fixer le point des intérêts en application de l'article 1352-7 du code civil.
Il ressort d'une jurisprudence certes ancienne de la Cour de cassation que la mauvaise foi, au sens du texte susvisé (ancien article 1378 du code civil) est suffisamment caractérisée par le fait que celui qui a reçu le paiement savait que sa créance était contestée (Soc., 23 octobre 1969, n° 565).
Il doit être observé que dès le 27 janvier 2016, la société indiquait dans son courrier adressé à l'URSSAF qu'elle contesterait certains chefs de redressement. La commission de recours amiable de l'organisme a procédé, en tout ou partie, à l'annulation des points n° 4 et 15, ainsi que l'attestent les décisions explicites du 11 septembre 2017 versées aux débats. La société a saisi le tribunal d'un recours contentieux dès le 29 mars 2016. La mauvaise foi de l'organisme qui a, malgré tout, reçu paiement de ces majorations complémentaires est ainsi caractérisée, de sorte que la société est fondée à obtenir le paiement des sommes en jeu avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017.
Il doit être observé qu'en toute hypothèse, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, la date du point de départ des intérêts ne peut être fixée au 1er septembre 2023, au motif que c'est seulement à cette date que la société cotisante a expressément formulé une demande en remboursement. En effet, force est de relever que la société cotisante sollicite la remise des majorations de retard complémentaires depuis le 27 janvier 2016 et que devant les premiers juges, lors des débats qui se sont tenus le 18 septembre 2018, elle a réitéré sa demande, ainsi qu'il ressort des termes du jugement entrepris (p. 3).
Enfin, selon une jurisprudence constante, les seules conditions posées par l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2, pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière (1ère Civ., 16 avril 1996, n° 94-13.803, Bulletin 1996 I, n° 180 ; 1ère Civ., 6 octobre 2011, n° 10-23.742, Bull. 2011, I, n° 156).
La société ayant judiciairement formée sa demande de capitalisation pour des intérêts dus au moins pour une année entière, il convient de l'accueillir.
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L'URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et condamnée à payer à la société la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 (2e Civ., n° 21-11. 277) par la Cour de Cassation ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de remise des majorations de retard complémentaires ;
Statuant à nouveau ;
Fait droit à la demande formée par la société [6] en remise des majorations de retard complémentaires à la suite du redressement qui lui a été notifié par l'URSSAF d'Ile-de-France le 23 septembre 2015 ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer, à ce titre, à la société [6], la somme de 38 544 euros ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE