Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/00952 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTWV
Jugement du 22 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS - 823
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2023 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [E], exerçant sous l’enseigne [Localité 3] PRESSING COUTURE
née le 10 Août 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K]
né le 13 Novembre 1950 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON
Par contrat du 9 octobre 2018, avec effet au 1er octobre, Monsieur [W] [K] a donné à bail à Madame [R] [E] pour 9 ans un local commercial à usage de pressing situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à [Localité 3].
Devant l’apparition de fissures au sol constatées le 27 mars 2019 par le cabinet CET IRD mandaté par son assureur, Madame [E], par exploit du 5 avril 2019, a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des référés en vue d’obtenir une expertise de structure et, par ordonnance du 7 mai 2019, Monsieur [N] a été désigné comme expert.
Le 2 mai 2019, la société JTH STRUCTURES, désignée par Monsieur [K] qui a fait réaliser un étampage conservatoire, a établi un rapport concluant à l’inaptitude du plancher du local à supporter les charges permanentes d’exploitation d’un commerce.
Par exploit du 8 juillet 2019, Monsieur [K] a fait signifier à Madame [E] une mise en demeure de n’exercer qu’une activité de pressing et une sommation de stopper les nuisances sonores et les vibrations et de ne pas faire supporter aux sols une charge supérieure à leur résistance, injonctions renouvelées par commandant signifié le 1er octobre 2019 et visant la clause résolutoire.
Par exploit du 7 novembre 2019, Monsieur [K] a fait assigner Madame [E] devant le juge des référés en application de la clause résolutoire du bail et, par ordonnance du 20 juillet 2020, la demande a été rejetée pour cause de contestation sérieuse.
Le 21 novembre 2019, l’expert judiciaire a rendu son rapport faisant état d’un défaut de portance et de souplesse du plancher eu égard à l’activité exercée.
Par procès-verbal d’huissier du 15 octobre 2020, Madame [E] a fait établir un état des lieux et une remise des clés à l’huissier.
Par exploit du 26 janvier 2021, Madame [E] a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire en résolution judiciaire du bail pour manquement à l’obligation de délivrance et de jouissance paisible du preneur.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2023.
Par conclusions n°1 notifiées le 23 février 2022, Madame [E] demande qu’il plaise au tribunal :
Vu les articles 9 et 1353 du code civil ;
Vu les articles 1 103, 1 104, 1193, 1231 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1719 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1224 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1219 et 1220 du code civil ;
Vu l’article L 145-47 du Code de commerce;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATER que le rapport dressé par Monsieur [N] a démontré que les locaux donnés à bail par Monsieur [K] à Madame [E] ne sont pas conformes à la norme EUROCODE 1 et à la norme NF P 06-001 énonçant les exigences structurelles en termes de charges d’exploitation ;
JUGER que les locaux donnés à bail par Monsieur [E] ne permettent pas l’exercice de l’activité de « Blanchisserie » incluse dans l’activité de « Pressing » visée au bail ;
JUGER que Monsieur [K] n’a pas commandeé les travaux de renforcement préconisés par la société STRUCTURES et par le Rapport de Monsieur [N], expert judiciaire ;
JUGER que Monsieur [K] n’a pas rempli ses obligations de jouissance paisible et de délivrance conforme de la chose louée ;
Par conséquent,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de bail du 9 octobre 2018 aux torts exclusifs de Monsieur [K] ;
JUGER que la résolution prendra effet au 15 mars 2019, date du dépôt du rapport de la société JTH STRUCTURE ou, a tout le moins, et la date du 19 novembre 2019 correspondant au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER Monsieur [K] à restituer les loyers perçus depuis le 15 mars 2019 ou, à tout le moins, depuis le 21 novembre 2019 ;
CONDAMNER Monsieur [K] et indemniser Madame [E] de ses préjudices ;
DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, ces dernières n’étant pas fondées et manquant en fait et en droit ;
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Madame [E] :
- la somme de 3.815,08 € au titre des frais de déplacement ;
- la somme de 2.000 € au titre du préjudice commercial ;
- la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral cause ;
- la somme de 4.000 € en réparation du préjudice cause du fait de ses manquements contractuels.
CONDAMNER Monsieur [K] à indemniser Madame [E] du préjudice lié aux doubles loyers pendant la période de réinstallation jusqu’au prononcé de la résolution du bail ;
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Madame [E] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise devant le juge des référés par Monsieur [K] aux fins de résolution judiciaire du bail et de la procédure initiée aux torts de Madame [E] ;
REJETER toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] fait valoir que :
- conformément à l’article L 145-47 du code de commerce, le contrat prévoit la possibilité pour le preneur d’exercer une activité connexe ou complémentaire à l’activité déclarée ; l’activité de blanchisserie est connexe à celle de pressing, à défaut d’être incluse dedans, ce qui oblige le preneur simplement à déclarer son exercice au bailleur afin que celui-ci puisse éventuellement s’y opposer au titre de la déspécialisation partielle
- Monsieur [K] a établi le 1er octobre 2018 en faveur de Madame [E] une autorisation de domiciliation d’entreprise mentionnant entre autres l’activité de blanchisserie, que prévoient au demeurant ses inscriptions au répertoire des métiers et au registre du commerce, ce qui montre qu’il en était informé avant signature du bail sans s’y être opposé
- l’expert a préconisé un renforcement du plancher qui ne supporte pas la chape réglementaire de 500kg/m² requise pour une activité de blanchisserie, ni même la charge effective de 313kg/m²
- le refus du bailleur d’engager de tels travaux empêche sa locataire de jouir paisiblement des lieux en raison de la faiblesse du plancher autant que le manquement à la norme réglementaire constitue un manquement à l’obligation de délivrance
- elle a subi des frais liés au transfert de son activité en janvier 2020, ainsi que des frais de double loyer jusqu’à la résolution du bail, un trouble commercial et préjudice moral en raison de l’attitude de Monsieur [K] qui a préféré saisir le juge des référés aux fins de résolution aux torts de sa locataire plutôt que d’accéder à son offre de réaliser un état des lieux de sortie
- la demande de Monsieur [K] tendant à lui faire supporter la réfection du plancher est sans fondement dès lors que le désordre ne trouve pas sa cause dans l’exploitation du local par Madame [E] mais dans la non-conformité de la dalle
- le non-paiement des loyers par les voisins du dessus ne résulte pas de façon établie de nuisances induites par l’activité de blanchisserie, dont le bailleur connaissait du reste l’existence
- le paiement de l’arriéré de loyer de Madame [E] ne saurait être exigé en raison de son impossibilité de poursuivre ses activités dans le local.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2021, Monsieur [K] demande qu’il plaise :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 145-1 et suivants du Code de commerce,
DIRE ET JUGER que Madame [E] n’a pas respecté la destination prévue dans le bail ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] n’a pas manqué à son obligation de délivrance ni à son obligation de jouissance paisible ;
DIRE ET JUGER que Madame [E] a exploité normalement son activité jusqu’à son
départ volontaire et n’a restitué les clés que le 2 décembre 2020 ;
DIRE ET JUGER que Madame [E] ne subit aucun préjudice dont elle ne soit pas à l’origine,
En conséquence,
REJETER toutes les demandes de Madame [E] aux fins de résolution du bail aux torts de Monsieur [K] et toutes demandes d’indemnisation subséquentes, comprenant restitution des loyers versés ;
PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire aux torts de Madame [E] avec effet au 1er novembre 2019 ;
CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes ;
- 13 900 € de réfection du plancher selon estimation de M. [N], expert ;
- 8 878 € du préjudice financier subi par M. [K] du fait du non-paiement des loyers par les voisins de Mme [E] ;
- Pour mémoire, il conviendra de retenir le montant des travaux de remise en état de l’appartement occupé par M. [F], ayant également subi des dégradations du fait des vibrations des machines de Mme [E] ;
- Outre : 4 600 € au titre de 1’arriere de loyers dus par Madame [E] pour la période, compte tenu du loyer progressif mis en place au terme du bail, et décomposé comme suit:
- 3 600 € pour la période courant du mois de février 2020 à septembre 2020 soit 450 € x 8 mois ;
- 1 000 € pour les mois de novembre et décembre 2020, compte tenu de la restitution des clés le 2 décembre 2020.
- 500 € à titre de clause pénale, consistant en l’acquisition du dépôt de garantie, conformément aux stipulations du bail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] fait valoir que :
- Madame [E] n’exerce aucune activité de pressing consistant en un nettoyage à sec mais uniquement une activité de blanchisserie au moyen de matériel industriel qui est à l’origine des fissures apparues
- l’activité de pressing seule autorisée fait partie de l’activité de blanchisserie et non l’inverse et qu’il n’a pas même été informé d’une adjonction d’activité de lavage à l’eau et de séchage
- l’activité déclarée au registre du commerce peut être plus large que l’activité réellement exercée par un commerçant
- les vibrations des machines, notamment le soir, ont causé des nuisances au voisinage dans tout l’immeuble
- il a remédié au risque d’effondrement du plancher en procédant à un étampage qui permettait à Madame [E] d’exercer une activité de pressing sans qu’elle lui demande d’autres travaux
- elle n’a donné aucune suite à son offre amiable de mettre fin au bail le 31 janvier 2020, préférant quitter les locaux à cette date sans avertissement et sans restitution des clés, signifiant ainsi son acquiescement à la clause résolutoire qui lui avait été signifiée, ce qui exclut tout dédommagement des frais de déménagement, qui plus est de matériel interdit, et tout préjudice moral et impose la poursuite du paiement des loyers
- le transfert d’activité s’est effectué à 200 m des locaux, ce qui exclut tout préjudice commercial.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un bien à usage convenu ou à son obligation de permettre à son locataire d’en jouir paisiblement est de nature à justifier une résolution du contrat à ses torts. L’exercice d’une activité non autorisée par la locataire est de nature à justifier une résolution du bail à ses torts. En l’espèce, la résolution étant demandée par chacune des parties aux torts de l’autre, il convient d’examiner les manquements successivement avancés et leurs conséquences propres.
1° Les manquements
Le manquement à l’obligation de délivrance reproché à Monsieur [K]
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée.
L’expert [Z] [N] a conclu à l’aggravation de fissures de la chape de l’arrière salle, occupée par une machine laveuse-essoreuse et un séchoir industriel, depuis l’occupation des lieux par Madame [E], ainsi qu’à l’apparition de nouvelles fissures. La cause en est le poids des machines et les vibrations qu’elles créent. Il en conclut que la dalle n’est pas apte à supporter la charge réglementaire Eurocode 1 de 500 kg/m² pour un local commercial puisqu’elle ne supporte pas la charge de 313 kg/m² des machines.
Sur la nature de l’activité de l’exploitante, l’expert a recueilli l’avis de l’Institut de Recherche sur l’Entretien et le Nettoyage, selon lequel il s’agit bien de pressing, activité plutôt artisanale de nettoyage à sec ou à l’eau, plutôt que de blanchisserie, activité de nettoyage à l’eau plutôt de type industriel. La mise en conformité du plancher se monte au prix de 13.700€ HT, y compris les frais de déménagement temporaire, et un délai de 3 semaines. La pose des machines sur silentblocs pour limiter la transmission des vibrations à l’ensemble de l’immeuble pourra ensuite s’effectuer.
Il en résulte que Monsieur [K], par application de l’article 1719 précité, n’a pas mis à disposition de Madame [E] un local conforme à la norme de 500kg/m² qui vaut pour toute activité commerciale, dont celle de pressing ici exercée. Celle-ci est fondée à lui demander réparation à ce titre.
Le manquement à l’obligation de jouissance paisible reproché à Monsieur [K] avec effet au 15 mars, à défaut au 19 novembre 2019
L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
Le rapport en date du 27 mars 2019 émanant du cabinet d’expertise CET IRD, mandaté le 15 mars, fait état de fissures au sol provenant de la vétusté du plancher et de reprises partielles intervenues. Le rapport d’expertise judiciaire a conclu ultérieurement à la nécessité de renforcer le plancher pour permettre à Madame [E] l’exercice à long terme de son activité.
Monsieur [K] ayant néanmoins réalisé un étampage, l’activité a pu se poursuivre sans conséquence économique signalée, malgré les soucis apportés par les fissures. Le départ de Madame [E] apparaît comme motivé par l’absence de travaux de nature à garantir l’inscription de son activité dans la durée. Le manquement à l’obligation de jouissance paisible n’est pas caractérisé.
Le manquement à la clause de destination reproché à Madame [E] avec effet au 1er novembre 2019
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Le contrat de bail du 9 octobre 2018 prévoit qu’en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination ou de non-paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, la résolution intervient de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte judiciaire au preneur de régulariser la situation.
Le même contrat prévoit l’exercice « d’une activité de pressing à l’exclusion de toute autre », expression dans laquelle il convient de rechercher la commune intention des parties par application de la règle fondamentale édictée par l’article 1188 du code civil. La Nomenclature des Activités Françaises alléguée par Madame [E] comme intégrant l’activité de nettoyage à l’eau dans celle de pressing concorde avec l’avis de l’expert selon lequel un pressing artisanal peut nettoyer à sec ou à l’eau.
Quand bien même l’exploitant précédant n’avait pas eu recours au nettoyage à l’eau et Monsieur [K] ne connaissait-il pas les modalités d’exercice de Madame [E], les termes utilisés dans le contrat ne suffisent pas à démontrer qu’il entendait restreindre le mode de nettoyage utilisé de façon à écarter le recours à l’eau qui est un procédé courant. La mention de la blanchisserie aux côtés du pressing, des retouches et de la couture parmi les activités déclarées, dans les documents d’immatriculation et l’autorisation de domiciliation établie par Monsieur [K] lui-même, tend à prouver qu’il avait donné son assentiment à un champ assez large d’activité. Il s’ensuit que l’activité exercée était bien prévue au bail.
Monsieur [K] a fait délivrer le 1er octobre 2019 à Madame [E] un commandement visant à faire cesser cet usage, sous peine d’application de la clause résolutoire à l’expiration d’un délai d’un mois. En l’absence de contravention relevée par rapport à l’usage prévu au contrat, la cause résolutoire ne peut cependant être acquise et le commandement est de nul effet sur ce point.
Le manquement à l’obligation de ne pas faire supporter aux sols une charge supérieure à leur résistance et à l’obligation de jouissance paisible
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement.
L’article 8 du bail prescrit au locataire de ne rien fait qui puisse troubler la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux autres occupants.
Aux termes de la sommation de faire du 8 juillet et du commandement du 1er octobre 2019, Monsieur [K] a mis en demeure Madame [E] de ne pas faire supporter aux sols une charge supérieure à leur résistance et de mettre fin aux nuisances sonores et aux vibrations. Dès lors toutefois que la faiblesse du plancher restait inconnue des parties jusqu’au dépôt du rapport du 2 mai 2019 par la société JTH STRUCTURES concluant à l’incompatibilité du plancher avec une activité commerciale, Madame [E] n’était pas en infraction jusqu’à cette date de ce point de vue. Il n’est pas prouvé qu’elle se savait la cause de nuisances sonores et de vibrations avant le 8 juillet 2019.
En application de l’article 1728 du code civil, son choix de poursuivre son activité après le 2 mai plutôt que de la suspendre en sollicitant la résiliation du bail est susceptible d’engager partiellement sa responsabilité, conjointement avec le défaut de délivrance imputé au bailleur, dans la mesure de la preuve d’un préjudice propre à cette poursuite d’activité.
Le défaut de restitution des clés
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat de bail prévoit une restitution des clés au bailleur par le preneur au jour de son déménagement. Alors qu’elle avait déménagé en janvier 2020, Madame [E] a restitué à un huissier de justice, le 15 octobre 2020, des clés dont Monsieur [K] dit n’être entré en possession que 2 décembre suivant. N’établissant pas avoir auparavant mis en demeure Monsieur [K] de lui proposer une date de restitution, elle devra l’indemniser du préjudice qu’il démontrera en lien de causalité avec ce délai de restitution.
2° Les réclamations
Les réclamations de Madame [E]
Monsieur [K] ayant manqué à son obligation de délivrance, Madame [E] est fondée à demander la résolution du bail avec limitation de ses effets à compter du dépôt du rapport de la société JTH STRUCTURES qui est daté du 2 mai 2019 et non du 15 mars. Madame [E] admettant cependant avoir poursuivi son activité jusqu’au mois de janvier 2020 et bénéficié ainsi d’une occupation paisible des lieux, les parties ne peuvent être remises dans l’état antérieur jusqu’à cette date, de sorte que la restitution des loyers correspondants ne sera pas ordonnée et que la résolution prendra effet au 31/01/20.
La poursuite du paiement des loyers à compter du mois de février par ses soins n’étant pas démontrée pas plus que n’est connue la date d’occupation des nouveaux locaux par Madame [E], aucune restitution correspondante ni indemnisation pour double paiement de loyer ne lui seront accordées.
Le déménagement pour une autre adresse sur la même commune de [Localité 3] résultant du manquement à l’obligation de délivrance et non de l’acquiescement à une clause résolutoire non retenue, Monsieur [K] devra s’acquitter à l’égard de Madame [E] de la somme de 3.815,08 € concernant notamment le séchoir et la laveuse-essoreuse qui n’étaient pas du matériel interdit.
Madame [E] ne démontre pas d’interruption d’activité, ni de perte de clientèle du fait du changement de local. Sa demande d’indemnisation de préjudice commercial sera rejetée.
Le préjudice moral causé par l’incertitude de sa situation à compter de la découverte des fissures et le souci de s’établir dans un nouveau local sera indemnisé à hauteur de 3000€.
La somme de 4000€ réclamée en sus pour manquements de Monsieur [K] à ses obligations contractuelles ne correspondant pas à un préjudice distinct de ceux précédemment indemnisés, la demande sera rejetée.
Les réclamations de Monsieur [K]
L’expert judiciaire a fait, le 14 juin 2019, un constat d’apparition et d’aggravation de fissures depuis l’installation de Madame [E] le 9 octobre 2018. Le dommage existait déjà au mois de mars 2019 puisqu’il a été constaté par elle, ainsi que par l’expert de sa compagnie d’assurance, de sorte que s’il a pu s’aggraver par la suite et jusqu’au départ de Madame [E] en janvier 2020, les travaux de reprise s’imposaient dans leur principe sans attendre le 2 mai 2019 où l’impact des machines a été connu des deux parties. Faute de démonstration que le coût de la réfection du plancher résulte en partie d’une faute de la part de la locataire, notamment de son maintien dans les lieux après cette date, plutôt que de la non-conformité dont Monsieur [K] a été tenu pour responsable, la somme de 13.900 € réclamée sera refusée.
Monsieur [F], locataire de Monsieur [K] depuis avril 2018 et habitant au dessus du pressing, a déposé plainte le 13 septembre 2019 pour des fissures apparues dans son logement, ainsi que pour des nuisances provoquées par l’exploitation du pressing sous la forme de bruit et d’odeurs désagréables. Monsieur [K] présente un commandement de payer délivré à Monsieur et Madame [F] le 4 mai 2020 pour non-paiement des loyers depuis le mois de juillet 2019. Monsieur [K] demande à Madame [E] le dédommagement de cet impayé de loyers jusqu’au mois de juin 2020, soit 8878€.
L’expert a estimé très probable que les vibrations causées par les machines de Madame [E] soient à l’origine des fissures apparues à l’étage. S’il apparaît effectivement que les époux [F] ont retenu le loyer à cause de l’inconfort subi du fait de l’activité de Madame [K], il n’en ressort pas que les sommes dues ne seront pas réglées en définitive, ni que ces fissures se sont manifestées une époque où l’insuffisante portance du plancher était connue de Madame [E], soit après le 2 mai 2019. Il ne sera donc retenu qu’un préjudice financier né du retard de paiement des locataires, lui-même induit par les vibrations et nuisances sonores occasionnées par la poursuite d’activité de Madame [E] dont elle est responsable pour moitié à compter du 2 mai pour défaut d’usage raisonnable du local. Cela justifie la mise à sa charge d’une somme de 1000€ dont elle sera déclarée redevable envers Monsieur [K].
Le courrier de l’avocat de Monsieur [K] en date du 10 janvier 2020, invitant l’avocat de Madame [E] à lui proposer une date de restitution des clés avant le 31 janvier 2020 comme gage d’acceptation de la clause résolutoire, est non avenu en l’absence d’application de celle-ci. Si Monsieur [K] ne démontre pas qu’il était en mesure de relouer immédiatement le local à compter de sa libération réalisée par Madame [E] en janvier 2020 en conséquence du défaut de délivrance, il existe une perte de chance de relocation dont celle-ci devra réparation en application du défaut de restitution des clés dès son déménagement qui n’avait pas été notifié à son bailleur, dont le quantum peut être estimée à 50 %. Appliqué à la période de février à octobre 2020 et au loyer mensuel de 450€ attendu d’un nouveau locataire, il en résulte une somme due par Madame [E] de 450 x 9 x 0,5 = 2025€, le dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail valant sur cette somme.
3° Les mesures accessoires
Monsieur [K] succombant pour l’essentiel, il sera condamné aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Condamné aux dépens, il devra s’acquitter de la somme de 3000€ envers Madame [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
PRONONCE la résolution judiciaire du bail du 9 octobre 2018 aux torts exclusifs de Monsieur [W] [K] pour manquement à l’obligation de délivrance envers Madame [R] [E], avec effet au 31 janvier 2020,
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [E] la somme de 3.815,08 € en indemnisation de ses frais de déménagement et la somme de 3000€ en indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNE Madame [E] à payer à Monsieur [K] la somme de 1000€ en indemnisation du retard de paiement du loyer par les locataires du 1er étage et la somme de 2025 € en indemnisation de la perte de chance de relocation jusqu’au mois d’octobre 2020, le dépôt de garantie valant sur cette somme,
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [E] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens, y compris les frais d’expertise,
REJETTE toute autre demande.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le GreffierLe Président,