Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02771 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSOW
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2024, à 14h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [D], alias [R] [V], dit être à l'audience [R] [V]
né le 28 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Farid Saib, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [U] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Anmol Khan pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 24/00326 et celle introduite par M. [R] [D], alias [R] [V] enregistrée sous le n° RG 24/00327
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [R] [D], alias [R] [V], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [R] [D], alias [R] [V] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [R] [D], alias [R] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [D], alias [R] [V] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [D], alias [R] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 juin 2024 à 17h40, jusqu'au 13 juillet à 17h40 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 juin 2024, à 11h36, par M. [R] [D], alias [R] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [D], alias [R] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance, dit reprendre le moyen sur le LRA sans le plaider ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la nullité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que :
« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. ».
En l'espèce, Monsieur [R] [V] alias [R] [D] placé en garde à vue le 12 juin 2024 à 21h10, a été avisé de ses droits le 12 juin 2024 à 21h50, et a indiqué ne souhaiter ni bénéficier d'un avocat, ni faire prévenir un proche ou un membre de sa famille.
Le procès-verbal de fin de garde à vue établi le 13 juin 2024 à 15h30 indique qu'il est mis fin à la mesure à 15h35 ; qu'il a été entendu une fois sans avocat ; a pu s'alimenter le 13 juin 2024 à 7h49 puis13h, et qu'à aucun moment il n'a souhaité exercer les droits lui ayant été notifié.
Enfin, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que Monsieur [R] [V] alias [R] [D] a indiqué ne pas comprendre le français ou pas suffisamment, de sorte qu'il ne peut reprocher l'absence d'interprète.
Au regard de ce qui précède, l'ensemble des droits de Monsieur [R] [V] alias [R] [D] ont été respectés, il n'existe aucune irrégularité de la mesure de garde à vue et les moyens seront écartés.
Sur la violation des droits au sein du local de rétention administrative
L'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe le régime du placement dans un local de rétention administrative (LRA), lequel, n'implique pas "in abstracto" qu'il soit porté atteinte aux droits de l'étranger par le seul fait de son passage avant d'être transféré au centre de rétention administrative.
Il appartient à la personne qui s'en prévaut de rapporter les éléments de preuve permettant d'établir ses allégations, ce qui, bien que les démonstrations que peut faire la personne retenue soient rendues plus complexes par la situation même de privation de liberté, peut résulter de différents types de constats (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388).
En l'absence de toute pièce confortant l'allégation d'irrégularité des conditions de rétention à Nanterre, le juge ne saurait se fonder sur les seules allégations de Monsieur [R] [V] alias [R] [D] pour constater une atteinte à l'exercice effectif des droits en rétention.
Les moyens soulevés à ce titre seront donc écartés.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'état de vulnérabilité et les diligences de l'administration
En application de l'article L.741-1 du ceseda, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ».
Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de justifier les allégations de Monsieur [R] [V] alias [R] [D] quant à son état de santé et sa vulnérabilité, de sorte qu'il ne peut être reproché à la préfecture un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention qui retient des éléments positifs suffisants pour justifier le placement en rétention administrative.
Par ailleurs, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines dès le 14 juin 2024, diligence suffisante à ce stade de la procédure.
Le moyen sera donc écarté et en l'absence d'autre irrégularité, l'ordonnance ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [V] alias [R] [D] confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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