Texte intégral
N° RG 24/00776 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN6O
Nom du ressortissant :
[U] [W]
[W]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [W]
né le 06 Juin 1994 à [Localité 6]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] 2
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [V], interprète en langue albanaise inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Janvier 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [U] [W] par le préfet de la Savoie.
Le 17 octobre 2023 [U] [W] était reconduit en Albanie dans le cadre d'une exécution d'office de la mesure d'éloignement et suite à son placement en rétention.
[U] [W] est revenu en France.
Les 18 novembre et 05 décembre 2023 Mme [B] épouse [S] se présentait au commissariat pour déposer plainte contre son ex-conjoint M. [W]. Une enquête était ouverte et [U] [W] était placé en garde à vue le 24 janvier 2024 pour appels téléphoniques malveillants sur conjoint, harcèlement, menaces de mort sur conjoint, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'un classement sans suite code 61.
Le 25 janvier 2024 le préfet de la Savoie a pris un arrêté fixant le pays de renvoi et disant que [U] [W] sera reconduit en Albanie pour l 'exécution de son interdiction de retour, décision notifiée le même jour.
Le 25 janvier 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 26 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 58, [U] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 16 janvier 2024, reçue le jour même à 15 heures 20, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 27 janvier 2024 à 18 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 29 janvier 2024 à 12 heures 56, [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 janvier 2024, à 10 heures 30.
[U] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [W] a eu la parole en dernier. Il explique que les policiers ont compris à la fin de la procédure pénale qu'il n'était pas coupable. Il ajoute que les Albanais font presque partie de l'Europe et qu'il ne veut pas rester au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [U] [W] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération le fait qu'il n'avait pas compris qu'il ne pouvait pas revenir en France avant le 17 octobre 2025, qu'il est revenu en France car sa compagne Mme [S] souffre d'un cancer du sein, qu'elle est très souvent hospitalisée et qu'il ne supportait pas de la laisser seule sans personne outre le fait qu'il a respecté ses précédentes assignations à résidence et qu'il n'a pas refusé d'embarquer le 17 octobre 2023 ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [U] [W] a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire français notifiées en 2020 et 2023,
- il n'a pas respecté l'assignation à résidence édictée au mois de mars 2023 et ne s'est pas présenté à l'embarquement fixé au 13 juin 2023 pour ne pas s'être présenté à la convocation fixée au 28 avril 2023 au cours de laquelle les coordonnées du vol devaient lui être notifiées,
- la mesure d'éloignement a dû faire l'objet d'une exécution forcée,
- l'intéressé est revenu sur le territoire en dépit de l'interdiction de retour de deux ans qu'il se devait de respecter,
- il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son interdiction de retour et déclare : 'de toute façon si je suis renvoyé, je reviendrai illégalement';
- [U] [W] indique résider chez Mme [E] épouse [S] au [Adresse 1] depuis ceux semaines mais il n'a pas respecté les termes de l'assignation à résidence qui avait été édictée au mois de mars 2023 outre le fait que l'intéressé a été placé en garde à vue au mois de janvier 2024 pour des faits dont Mme [S] a pu se plaindre ;
- il est démuni de tout document d'identité et a déclaré avoir jeté son passeport ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que la préfecture étaye ses dires et que la procédure révèle l'existence d'un procès-verbal de carence à l'obligation de pointage dressé le 19 juin 2023 par lequel il est noté que l'intéressé ne s'est pas présenté les 16 et 19 juin 2023 ; Que les simples dénégations à ce sujet de [U] [W] ne résistent pas à ces éléments et qu'il ne peut être soutenu un défaut d'examen sérieux de ce chef ;
Attendu que la simple lecture de l'arrêté de placement en rétention établit que le préfet de la Savoie a mentionné l'adresse déclarée par [U] [W] ; Que la version de [U] [W] s'agissant de sa relation avec Mme [S] ne coïncide pas exactement avec ce que révèle la procédure pénale et qu'il ne peut pas en être fait grief à l'autorité administrative ;
Attendu qu'il convient de retenir, au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus et ainsi que l'a relevé le premier juge, que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [U] [W] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, de la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que le conseil de [U] [W] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération le fait qu'il puisse vivre chez Mme [S] au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Qu'il produit une attestation de Mme [S], tapée à la machine aux termes de laquelle cette dernière précise qu'elle a retiré sa plainte et que c'est une de ses amies qui s'est fait passer pour elle et qui a porté plainte ; Qu'elle ajoute qu'elle est malade et qu'elle a besoin de lui ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Qu'en tout état de cause il n'appartient pas à lap présente juridiction d'analyser les soubresauts de la procédure pénale et la relation chaotique qui anime le couple qui révèle seulement un climat de conjugotaphie et qu'à tout le moins cette relation n'est pas aussi sereine que l'affirme tant [U] [W] que Mme [S] ;
Mais attendu surtout que [U] [W] dans son audition du 24 janvier 2023 a indiqué qu'il avait jeté son passeport albanais, qu'il était de retour en France depuis le 04 décembre 2023 ; Qui'l a indiqué : « je préfère rester en France et faire des démarches administratives pour avoir des papiers en France. J'ai entamé une procédure en Albanie avec un avocat pour enlever l'interdiction du territoire. Je ne voulais pas rentrer en Albanie. On m'a forcé » [..] je n'ai pas envie de retourner en Albanie, de toute façon si je suis renvoyé, je reviendrai illégalement. » ;
Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu en conséquence que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison du retour délibéré de M. [W] sur le territoire français en dépit d'une interdiction de retour de deux ans et d'un éloignement forcé exécuté le 17 octobre 2023, le non-respect d'une précédente mesure d'assignation à résidence, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Albanie, du peu de pertinence du domicile allégué au regard du climat délétère que le couple entretient dans leurs relations, le préfet de la Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [U] [W] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [U] [W] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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