Texte intégral
- N° RG 24/00313 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPC2
Date : 15 Mai 2024
Affaire : N° RG 24/00313 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPC2
N° de minute : 24/00313
Formule Exécutoire délivrée
le :17-05-2025
à :Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier
Copie Conforme délivrée
le :17-05-2025
à :Me Jean-Marc BORTOLOTTI
Me Dominique LAURIER
Me Valerie LEFEVRE - KRUMMENACKER
Me Stéphanie NGUYEN NGOC + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [Y]
Madame [R] [A] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS PRO BAT CD
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. URETEK FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société QBE INSURANCE LIMITED
Coeur Défense
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SMA
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A. QBE EUROPE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Avril 2024 ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte authentique en date du 17 août 2020, M. [Z] [Y] et Mme [R] [A] épouse [Y] (les époux [Y]) ont acquis, de M.[O] [F] et de Mme [K] [U] épouse [F], une maison située [Adresse 4] à [Localité 11].
L'acte précisait que des travaux avaient été réalisés en 2008, 2017 et 2020 par les sociétés Sud Ouest Sondage, Pro Bat CD (assurée par la société Smabtp) et Uretek (assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited) s'agissant de consolidation des sols par injection, de rigidification des fondations, des maçonneries et de murs, de travaux en façade, de démolition et de réfection de chape, de dallage et d'embellissements ainsi que de traitement du sol par injection de résine expansive.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 29 mars, 02 et 03 avril 2024, les époux [Y] ont fait assigner leur assureur, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM Iard), la société Pro Bat CD et son assureur, la société SMABTP, la société Uretek et son assureur, la société la société Qbe Insurance Europe Limited, et la société SMA SA, es-qualités d'assureur de la société Coplo Ingénierie, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2024 à laquelle la société QBE Europe est intervenue volontairement.
Les époux [Y] ont maintenu les termes de leur assignation demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire.
- N° RG 24/00313 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPC2
Ils indiquent donner leur accord sur le complément de mission sollicité par les sociétés Uretek et QBE Europe.
Ils exposent que le bien immobilier a subi un sinistre lié à un épisode de sécheresse en 2003, reconnu catastrophe naturelle et que des travaux de reprises ont été réalisés par les société Uretek et Pro Bat CD. Ils précisent que la société Coplo Ingénierie était le maître d'oeuvre du chantier de reprise.
Ils soutiennent que de nouvelles fissures sont apparues en 2020 et précisent qu'un nouvel épisode de secheresse reconnu catastrophe naturelle a touché la ville de [Localité 11] à l'été 2020. Ils font valoir que les expertises amiables diligentées sont contradictoires, l'une affectant les fissures nouvellement apparues à la sécheresse de 2020 et les autres considérant qu'elles résultent de l'insuffisance ou de l'inadaptation des travaux de reprises en sous-oeuvre réalisés antérieurement à la vente.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Uretek, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe ont demandé au juge des référés de :
- accueillir l'intervention volontaire de la société QBE Europe en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited ;
- donner acte à la société Uretek et à la société QBE Europe de ce qu'elles formulent les protestations et réserves d'usage ;
- compléter la mission de l'expert comme indiqué dans le dispositif de leurs conclusions.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la société ACM Iard a formulé les protestations et réserves d'usage et a sollicité que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
La société SMA SA et la société Smabtp ont formulé les protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assignée, la société Pro Bat CD n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'intervention volontaire de la société QBE Europe et la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited
La société QBE Europe a indiqué à l’audience souhaiter intervenir volontairement en sa qualité d'assureur de la société Uretek.
Elle produit un avis de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatif au transfert, par une entreprise d'assurance britannique, de risques contractés en France en libre établissement et en libre prestation de service, publié au journal officiel le 30 novembre 2018.
Il en résulte que la société QBE Insurance europe Limited a transféré la totalité de son portefeuille de contrats d'assurance non-vie à la société QBE Europe.
La qualité de la société QBE Europe d'assureur de la société Uretek n'est pas contestée.
En conséquence, il conviendra de recevoir la société QBE europe en son intervention volontaire en application de l’article 329 du code de procédure civile et de rejeter toute demande formée à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [Z] [Y] et Mme [R] [A] épouse [Y] n’ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Selon le cahier des clause administratives particulières (CCAP) en date du 28 juillet 2016, la maîtrise d'oeuvre du chantier des époux [F], s'agissant des travaux à réaliser sur le bien situé [Adresse 4], a été confiée à la société Coplo Ingénierie. La société Smabtp ne conteste pas être l'assureur de la société Coplo Ingénierie.
Il résulte en outre des procès-verbaux de réception des travaux produits que les sociétés Pro Bat CD et Uretek sont intervenues sur le bien pour réaliser des travaux avant confortation de l'ouvrage et des travaux de confortation par injection de résine expansive.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me [T] [N] le 22 juin 2021 que des fissures ont été constatées dans la maison des époux [Y] et que des témoins ont été placés pour mesurer l'évolution des fissures.
Le rapport d'expertise technique privée établi le 12 juillet 2021 par M. [G] [I], à la demande des époux [Y], constate l'existence de fissures affectant le bien et considère que ces fissures sont la conséquence de l'épisode de sécheresse reconnu catastrophe naturelle et intervenu à l'été 2020.
Les rapports d'expertise rédigés les 18 novembre 2021 et 19 décembre 2022 par M. [W] [P], et le 18 avril 2023 par M. [E] [L], font valoir, quant à eux, que les dommages constatés résultent des travaux insuffisants ou inadaptés de reprise en sous-oeuvre proposés par la société Coplo Ingénierie et réalisés par les sociétés Pro Bat CD et Uretek, la sécheresse n'ayant été qu'un facteur révélateur. Les experts amiables précisent que la terrasse est vraisemblablement liaisonnée au pavillon et n'a pas fait l'objet de reprise en sous-oeuvre.
Au regard de ces éléments et l'origine de l'apparition des fissures étant à ce jour indéterminée, les époux [Y] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel contre les défenderesses n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Le paiement de la provision initiale sera mis à la des époux [Y] qui ont seuls intérêt à la réalisation de l’expertise.
Sur les demandes accessoires
La demande d’expertise étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les époux [Y] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Reçoit l'intervention volontaire de la société QBE Europe ;
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 18]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants ;
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l'assignation, le rapport d'expertise technique privée établi le 12 juillet 2021 par M. [G] [I] et les rapports d'expertises amiables rédigés les 18 novembre 2021 et 19 décembre 2022 par M. [W] [P], et le 18 avril 2023 par M. [E] [L] ;
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice ou d'une défaillance des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, de la solidarisation de la terrasse avec l'ouvrage principal, d'un épisode de sécheresse ou de toute autre cause ;
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre ;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ;
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par M. [Z] [Y] et Mme [R] [A] épouse [Y] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée ;
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ;
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties ;
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) la provision initiale concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [Z] [Y] et Mme [R] [A] épouse [Y] le 15 octobre 2024 au plus tard ;
Rappelle que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans LES SIX MOIS de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rappelle que :
1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Dit que M. [Z] [Y] et Mme [R] [A] épouse [Y] conservent la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le GreffierLe Président