Texte intégral
N°24/695
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt trois Février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00546 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYTY
Décision déférée ordonnance rendue le 21 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Y] [R]
né le 08 Juillet 1994 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Marie-claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [K], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [R] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 21 février 2024 à heures à 11 heures 50.
Vu la déclaration d'appel motivée de M. [Y] [R] , transmise par la CIMADE, reçue le jeudi 22 février 2024 à 10 heures 22.
A l'appui de son appel, M. [Y] [R] fait valoir que son état de santé n'est pas compatible avec la mesure de rétention car il souffre de troubles psychiatriques importants qui ne peuvent être soignés en centre de rétention. Il indique qu'aucun psychologue ou psychiatre n'intervient de façon régulière au centre de rétention d'[Localité 1], contrairement au aux dispositions de l'article 4 de l'instruction ministérielle de décembre 2021.» et précise que l'admission en centre hospitalier, n'intervient qu'en cas de crise, soit en cas de tentative de suicide ou autre geste désespéré.
Considérant que ce dispositif ne saurait constituer une prise en charge suffisante des personnes retenues et souffrant de troubles psychiatriques quotidiennement il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté.
Les services de la préfecture des Pyrénées Atlantiques ont dans une note en date du 23 février 2024, envoyée à 7 h 40 contesté le moyen exposé par M. [Y] [R] en indiquant qu'il ne produit aucun justificatif médical valide à l'appui de ses déclarations et qu'il ne justifie pas de la moindre compétence médicale lui permettant d'évaluer le suivi médical adapté à son état de santé.
A l'audience, le conseil de M. [Y] [R] a expliqué qu'il souhaitait rentrer en Tunisie, mais qu'il en avait assez d'attendre, il a rappelé que M. [Y] [R] faisait état de troubles psychiatriques, mais qu'il ne disposait pas de certificats médicaux permettant de préciser la nature de ces troubles.
M. [Y] [R] a été entendu en ses explications et a rappelé qu'il souhaitait que son retour soit immédiat.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
L'ordonnance dont appel a relevé qu'il résulte des envois de courriels figurant en procédure que la préfecture requérante a exercé les diligences utiles auprès des autorités consulaires tunisiennes pour tenter d'obtenir un laissez-passer consulaire et que l'inertie des services consulaires tunisiens ne peut lui être reprochée, la préfecture ne disposant pas de pouvoir coercitif sur les autorités consulaires étrangères souveraines ; qu'en l'absence de passeport, M. [Y] [R] ne peut être assigné à résidence et qu'il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite.
Lors de son audition le 21 janvier 2024, dans le cadre des opérations de vérification de droit au séjour, M. [Y] [R] a vaguement fait état de problèmes d'ordre psychiatrique majeurs, tout en indiquant qu'il n'a jamais été hospitalisé et en précisant qu'il ne prenait pas un traitement médical. Il n'a pas fait valoir à ce moment-là qu'il nécessitait un suivi particulier et a précisé que lorsqu'il rentrera au Maroc il priera pour que Dieu lui vienne en aide. A cette occasion, il n'a pas souhaité être examiné par un médecin.
Lors de l'audience tenue lors de la première demande de prolongation, il a fait état de son état de santé, sans toutefois indiquer qu'il était incompatible avec sa rétention.
Dans le cadre de la seconde prolongation il ne produit pas de justificatifs permettant de caractériser son état de santé ou sa vulnérabilité.
Ainsi en l'absence d'élément permettant d'une part d'établir sa vulnérabilité, d'autre part la nature précise des soins dont il aurait besoin et qui ne pourraient lui être dispensés, il n'est pas établi que son maintien au centre de rétention administrative est incompatible avec son état de santé psychique.
En effet, contrairement à ses allégations, il est en mesure de recevoir une assistance médicale telle que prévue par la circulaire qu'il invoque et le cas échéant être admis en soins psychiatriques dans un centre hospitalier si toutefois un médecin devait estimer que son état de santé le nécessite.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 21 février 2024 sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt trois Février deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 23 Février 2024
Monsieur X SE DISANT [Y] [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Marie-claude LABORDE-APELLE, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment