Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 390
N° RG 19/03245 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYVF
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE DE L¿OUEST
C/
Mme [X] [U] épouse [I]
M. [N] [I]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE
-Me Clarisse LE GRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [X] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Clarisse LE GRAND, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Alexandre BARBELANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représent par Me Clarisse LE GRAND, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Alexandre BARBELANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable de crédit immobilier émise le 28 janvier 2005, la Banque populaire de l'Ouest (la BPO), aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Grand-Ouest (la BPGO), a consenti aux époux [I] :
un prêt n° 465 de 99 999,61 euros au taux de 4,15 % et au taux effectif global (TEG) de 4,17292 % remboursable en 240 mensualités,
un prêt n° 466 de 37 641 euros au taux de 3,95 % et au TEG de 4,03488 % remboursable en 120 mensualités.
un prêt à taux zéro n° 467 de 16 769,39 euros remboursable en 96 mensualités.
Par avenants du 12 janvier 2013, le taux des prêts n° 465 et 466 a été abaissé à, respectivement, 3,25 % et 2,95 %, les nouveaux TEG étant indiqués comme ressortant à 3,43 % et 2,95 %.
Se plaignant de ce que le TEG et le taux de période des prêts n° 465 et 466 mentionnés dans l'offre était inexacts, que le taux de période n'était pas mentionné dans les avenants et que la durée de la période n'était pas indiquée ni dans l'offre, ni dans les avenants, les époux [I] ont, par acte du 12 juin 2017, fait assigner le prêteur devant le tribunal de grande instance de Rennes en annulation des stipulations d'intérêts, subsidiairement en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, substitution de l'intérêt légal au taux contractuel, restitution du trop-perçu d'intérêts et paiement de dommages-intérêts.
La BPGO a soulevé la prescription de l'action s'agissant des vices affectant prétendument l'offre initiale et a contesté le bien fondé des demandes s'agissant des avenants.
Par jugement du 29 avril 2019, les premiers juges ont :
prononcé la nullité de la clause d'intérêt conventionnel des prêts n° 465 et 466 stipulée dans les avenants du 12 novembre 2013,
ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter des échéances de décembre 2013,
condamné la BPGO à restituer aux époux [I] la différence entre le montant des intérêts perçus et le montant des intérêts qui auraient été dus au taux légal en vigueur à la date du prélèvement,
condamné la BPGO à ne prélever, pour les échéances à venir, que l'intérêt au taux légal dans la limite du taux conventionnel,
condamné la BPGO à fournir aux époux [I] les tableaux d'amortissement tenant compte de ces substitutions de taux,
condamné la BPGO à payer aux époux [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes,
condamné la BPGO aux dépens.
La BPGO a relevé appel de cette décision, pour demander à la cour de :
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel des avenants du 12 novembre 2013,
confirmer le jugement en ses autres dispositions,
ce faisant, dire que l'action des époux [I] au titre de l'offre de 2005 est prescrite,
dire que les époux [I] sont mal fondés à solliciter la nullité des stipulations d'intérêts des avenants,
à titre subsidiaire, dire que les époux [I] sont irrecevables en leur demande en nullité de la clause de stipulation des intérêt,
les débouter de toutes demandes en paiement à l'égard de la BPGO,
en toute hypothèse, condamner les époux [I] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [I] ont relevé appel incident et demandent quant à eux à la cour de :
infirmer la décision attaquée en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leurs demandes au titre des vices affectant l'offre de 2005,
confirmer la décision attaquée pour le surplus,
y ajoutant, à titre principal, prononcer la nullité des stipulations d'intérêts des prêts litigieux,
prononcer la substitution au taux d'intérêt conventionnel, du taux légal applicable année par année,
dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel,
condamner la BPO au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des intérêts indûment versés pour le prêt n° 465 depuis sa conclusion jusqu'au 10 décembre 2013, date de prise d'effet de l'avenant,
condamner la BPO au paiement de la somme de 3 000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt n° 466 depuis sa conclusion jusqu'au 4 décembre 2013, date de prise d'effet de l'avenant,
à titre subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts conventionnels des prêt n° 465 et 466 et de leurs avenants à hauteur du taux d'intérêt légal applicable année par année,
condamner la BPO au paiement des mêmes sommes au titre de la restitution des intérêts depuis la conclusion du contrat jusqu'au 4 décembre 2013, date de prise d'effet des avenants,
condamner la BPO au paiement de la somme de 7 000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant au prêt n° 465 depuis sa conclusion jusqu'au jour de la décision à intervenir, sauf à parfaire,
condamner la BPO au paiement de la somme de 2 000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'avenant au prêt n° 466 depuis sa conclusion jusqu'au jour de la décision à intervenir, sauf à parfaire,
enjoindre à la BPO, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire pour les avenants un tableau d'amortissement, prenant en considération cette déchéance du droit aux intérêts taux d'intérêt légal et l'application du taux d'intérêt légal,
enjoindre à la BPO de produire pour les avenants, à chaque publication du taux d'intérêt légal, un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts taux d'intérêt légal et l'application du taux d'intérêt légal,
en tout état de cause, condamner la BPO au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BPGO le 11 décembre 2019 et pour les époux [I] le 25 septembre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la recevabilité
La sanction applicable aux vices du TEG
La BPGO soutient que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts formée à titre principal par les emprunteurs serait irrecevable, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge étant la seule sanction applicable en cas d'inexactitude du TEG ou du taux de période.
Pourtant, la question de la nature de la sanction applicable au prêteur en cas d'inexactitude du TEG et du taux de période, ainsi que de défaut d'indication de la durée de la période relève du débat au fond, et non d'une fin de non-recevoir.
La prescription des demandes relatives aux vices du TEG affectant l'offre
En application des articles 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, l'action de l'emprunteur en nullité de la stipulation d'intérêt se prescrit par cinq ans, commençant à courir à compter de la découverte du vice affectant le TEG.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts se prescrit quant à elle par dix ans, ramenés à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, commençant à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'inexactitude du TEG, lui révélant ainsi le dommage en résultant.
Il en ressort que, dans les deux cas, le délai de prescription court à compter de la date de l'offre lorsque cette inexactitude était décelable à la simple lecture de l'acte.
En l'occurrence, les époux [I] invoquent, s'agissant de l'offre de prêts n° 465 et 466 émise le 28 janvier 2005, l'inexactitude du taux de période, qui ne permettrait pas de vérifier le principe d'égalité des flux, le défaut de mention de la durée de la période, le défaut d'inclusion des frais d'assurance et d'actes dans l'assiette de calcul du TEG, et l'absence de proportionnalité entre le TEG et le taux de période.
L'offre de crédit mentionnait pourtant expressément, pour le prêt n° 465, un TEG de 4,172920 % calculé hors frais de notaire et cotisations d'assurance et un taux de période de 0,347743 %, et, pour le prêt n° 466, un TEG de 4,034880 % calculé hors frais de notaire et cotisations d'assurance et un taux de période de 0,33624 %.
Cette offre précisait en outre explicitement que les prêts seraient remboursables par échéances mensuelles, et, dans l'exemplaire produit par les emprunteurs, il y est annexé les tableaux d'amortissement indiquant expressément que la périodicité des prêts était mensuelle.
Il en résulte que les époux [I] étaient parfaitement à même, à la simple lecture de ces documents, de déceler si les frais d'acte et d'assurance étaient ou non pris en compte dans le calcul du TEG, si la durée de la période était, ou non, indiquée, et si le TEG annuel était, ou non, égal à douze fois le taux de période mensuel.
Dès lors, s'agissant de ces vices, le délai de prescription des actions en nullité de la stipulation d'intérêt et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, courant à compter de la date d'acceptation de l'offre émise le 28 janvier 2005, était expiré lorsque les emprunteurs ont introduit leur action par assignation du 12 juin 2017, de sorte que les premiers juges ont, sur ces points, pertinemment déclaré l'action formée au titre de ces vices irrecevable car prescrite.
En revanche, la détermination d'une prétendue inexactitude du taux de période pour rupture d'égalité des flux entre les sommes prêtées et les versements dus par les emprunteurs requérait la mise en oeuvre d'un calcul d'intérêts composés hors de portée d'emprunteurs non avertis à la simple lecture de l'offre, lesquels n'ont pu estimer devoir s'en convaincre qu'en prenant connaissance des analyses financières de la société Humania Consultants du 28 avril 2016.
L'action en nullité des stipulations d'intérêt ou en déchéance du droit du prêteur aux intérêts exercée au titre de ce vice affectant l'offre initiale émise le 28 janvier 2005 n'est donc pas prescrite.
Le jugement attaqué sera réformé en se sens.
Sur l'inexactitude des taux de période mentionnés dans l'offre
Prétendant se fonder sur les analyses financières réalisées par la société Humania Consultants le 28 avril 2016, les époux [I] soutiennent que le taux de période des deux prêts n° 465 et 466 mentionné dans l'offre initiale serait erroné, comme violant le principe d'égalité des flux.
Il résulte à cet égard de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en 2005, que le taux de période assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
En l'occurrence, le taux de période du prêt n° 465 mentionné dans l'offre est de 0,347743 % et l'analyste financier a déterminé que celui-ci était de 0,347743 %, tandis que le taux de période du prêt n° 466 mentionné dans l'offre est de 0,33624 % et l'analyste financier a déterminé que celui-ci était de 0,336240 %.
La cour ne discerne donc pas en quoi les taux de période mentionnés dans l'offre auraient été calculés de façon erronée puisque l'analyse sur laquelle se fondent les emprunteurs aboutit à un résultat strictement identique.
Les prétentions des époux [I] fondées sur ce prétendu vice seront en conséquence rejetées.
Sur les vices affectant les avenants
Les époux [I] font grief à la BPGO de ne pas avoir indiqué le taux de période ainsi que la durée de la période des prêts n° 465 et 466 dans chacun des avenants du 12 janvier 2013.
Il résulte toutefois de l'article L. 312-14-1 devenu L. 313-39 du code de la consommation qu'en cas de renégociation d'un prêt immobilier, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la forme d'un avenant qui comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le TEG ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.
Or, il est de jurisprudence à présent établie que la communication du taux et de la durée de la période ne sont pas exigées par ce texte.
C'est donc à tort que le jugement attaqué a, pour ce motif, annulé la stipulation d'intérêt des avenants du 12 janvier 2013.
Les demandes de confirmation de la décision attaquée ou, subsidiairement, de déchéance du droit du prêteur aux intérêts seront donc, après réformation, rejetées.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BPGO l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Déclare les actions en annulation des stipulations d'intérêt et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts irrecevables en ce qu'elles se fondent sur les vices de défaut de mention de la durée de la période, de défaut d'inclusion des frais d'assurance et d'actes dans l'assiette de calcul des TEG, et d'absence de proportionnalité entre le TEG et le taux de période affectant l'offre préalable de crédit immobilier émise le 28 janvier 2005 ;
Déboute les époux [I] de leurs demandes en annulation des stipulations d'intérêt et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts en ce qu'elles se fondent sur l'inexactitude des taux de période mentionnés dans l'offre préalable de crédit immobilier émise le 28 janvier 2005 ainsi que sur le défaut d'indication du taux et de la durée de la période dans les avenants du 12 janvier 2013 ;
Condamne les époux [I] à payer à la Banque populaire Grand-Ouest la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT