Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00167 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5AU
Pole social du TJ de TROYES
20/00233
24 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
RN 60
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, substitué par Me François-Xavier CARON, avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire du 5 octobre 2017, Mme [L] [D], salariée de la société [3] en qualité de conductrice de ligne, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 11 septembre 2017 faisant état d'une « tendinopathie chronique non rompue de la coiffe épaule Dte »
La CPAM de l'Yonne (la Caisse) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de Mme [L] [D] a été déclaré consolidé au 7 février 2020.
Par décision du 26 mars 2020, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 20 % pour « Chez une droitière, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite compliquée d'algodystrophie, consolidée avec limitation moyenne des mouvements de cette articulation ».
Par courrier du 14 avril 2020, la SAS [3] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse.
Le 15 octobre 2020, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement avant dire droit du 26 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise sur pièce et commis le docteur [Z] [U] pour y procéder, aux fins de fixer un taux d'IPP, en précisant la part accordée au taux médical et celle accordée au taux professionnel, avec avance des frais d'expertise à la charge de la CNAM et dépens réservés.
Selon rapport d'expertise du 22 septembre 2021, reçu au greffe du pôle social le 7 octobre 2021, le docteur [U] a évalué le taux d'IPP de Mme [L] [D] à 12 % (9 % sur le plan médical et 3 % sur le plan professionnel) au 07/02/2020, compte tenu de l'incidence professionnelle.
Par jugement du 24 décembre 2021, le tribunal a :
- homologué le rapport d'expertise du 22 septembre 2021 rendu par le docteur [Z] [U],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] [D] à 12 %, dont 3 % de taux professionnel,
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Par acte du 21 janvier 2022, la SAS [3] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 avril 2022, la SAS [3] demande à la Cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [L] [D] à 12 %, dont 3% de taux professionnel;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- juger que sa demande ne portait que sur la diminution du taux d'incapacité permanente partielle, exclusivement médical, alloué à Madame [D] ;
- juger qu'aucun Coefficient socio-professionnel n'a été attribué à Madame [D] par la Caisse
Primaire de l'Yonne à l'origine ;
- juger, en tout état de cause, que la preuve du bien-fondé d'un taux professionnel de 3 % n'est pas rapportée ;
En conséquence,
- écarter le taux professionnel de 3 % retenu par le Tribunal Judiciaire de Troyes ;
A titre subsidiaire,
- entériner le rapport d'expertise médicale judiciaire établi par le Docteur [U] en ce qu'il a fixé à 9 % le taux médical en indemnisations des séquelles de la maladie du 11 septembre 2017 déclarée par Madame [D] ;
- juger que les séquelles de Madame [D] en lien avec la maladie professionnelle du 11 septembre 2017 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % ;
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de l'Yonne à supporter les éventuels dépens de l'instance.
La caisse, convoquée par lettre recommandée dont avis signé du destinataire le 17 février 2022, n'a pas comparu.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'objet du litige :
Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'employeur soutient que les premiers juges ont outrepassé leur office en attribuant un taux socio-professionnel alors que la demande initiale ne portait que sur le taux médical d'incapacité permanente et nullement sur la fixation d'un taux professionnel, le tribunal n'ayant pas à demander à l'expert de se prononcer sur la fixation d'un taux professionnel. L'employeur soutient encore que le taux attribué par la caisse était exclusivement médical et n'était majoré d'aucun coefficient professionnel.
Au cas présent, il convient de constater que le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a été saisi d'un recours aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de fixation à 20% du taux d'incapacité permanente de Mme [D] prise le 26 mars 2020.
Il s'ensuit que l'objet du litige était constitué de la contestation de ce taux dans les rapports entre la caisse et l'employeur, lequel considérait que celui-ci était surévalué et proposait de le fixer à 5%.
Il convient de constater qu'à la suite de l'expertise ordonnée par le premier juge, l'employeur a tendu voir fixer ce taux à 9% et subsidiairement d'homologuer le rapport de l'expert proposant une fixation à 12%.
Dès lors que la caisse, non comparante, n'avait pas entendu acquiescer à une détermination sur la base sollicitée par l'employeur, l'objet du litige, constitué par la contestation d'un taux d'incapacité qui présente un caractère unique et déterminée en fonction de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 434-2 dont l'âge, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent des composantes, s'est trouvé uniquement modifié en ce que l'employeur demandait de fixer le taux d'incapacité à 9% au lieu de celui de 20% retenu par la caisse, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre taux médical et coefficient professionnel comme la caisse le soutient. Et ce d'autant que contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne résulte nullement de la décision prise par la caisse qu'il a été attribué à la salariée un taux uniquement médical dès lors que cette décision qui ne comporte aucune mention en ce sens procède simplement à la fixation d'un taux d'incapacité sur la base des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, rappelées dans un cadre spécial.
En conséquence, le moyen tiré de la violation de l'objet du litige est mal fondé.
2/ Sur la fixation du taux opposable à l'employeur :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
L'employeur soutient que le bien fondé du taux professionnel n'est pas établi et précise que la salariée n'a pas été licenciée pour inaptitude et figure toujours dans les effectifs de la société, la caisse échouant à rapporter la preuve d'un préjudice économique. L'employeur expose qu'il entend solliciter l'entérinement des observations médicale de l'expert qui justifient l'attribution d'un taux qui ne saurait être supérieur à 9%.
L'expert a conclu que l'IPP compte tenu de l'incidence professionnelle de son état est évalué à 12%.
Pour ce faire l'expert précise qu'à la date de consolidation, il existence un blocage fonctionnel à 90° en abduction et ante pulsion qui permet de fixer un taux médical de 9% sur le plan médical et un taux de 3% sur le plan professionnel chez une femme née en 1960.
Ce faisant, il convient de constater que ce que l'expert apparait avoir considéré sur le plan professionnel porte en réalité sur l'âge de la victime qui constitue une des facteurs énumérées à l'article L. 432-4 du code de sécurité sociale entrant en ligne de compte et qui ne saurait être ignoré dans l'appréciation des éléments concourant à la détermination du taux.
Enfin, l'employeur ne saurait soutenir que la prise en compte de l'incidence professionnelle doit être exclue en l'absence de licenciement pour inaptitude, et que la victime n'a pas été licenciée pour inaptitude et figure toujours dans les effectifs de la société. En effet, la détermination des critères énumérés, qu'ils présentent un caractère strictement médical ou non, ne saurait être subordonnée à la survenance d'un licenciement pour inaptitude et alors que l'employeur ne produit ni ne fait état d'aucun élément relatif à la situation de la victime au sein de l'entreprise.
En l'état de ces éléments, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente de la victime opposable à l'employeur à 12%.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a entendu procéder par la précision d'un taux professionnel qui n'a pas lieu d'être.
3/ Sur les mesures accessoires :
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 24 décembre 2021, sauf en ce qu'il entendu procéder par la précision d'un taux professionnel qui n'a pas lieu d'être ;
Condamne la société [3] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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