Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10488 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZWE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2021 -Tribunal judiciaire d'EVRY
RG n° 16/06538
APPELANT
Monsieur [Z] [K] né le 15 octobre 1969 à [Localité 12],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assisté de Me Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
INTIMÉS
Madame [H] [D] née le 16 Septembre 1960 à [Localité 10] (Irlande)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Nicolas LIGNEUL de la SELARL CABINET LIGNEUL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [L] [S] né le 06 Mars 1963 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [I] [R] épouse [S] née le 12 Juillet 1950 à [Localité 11] (JAPON)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés et assistés de r Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 substitué par Me Aude GUIZARD
de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé du 24 mai 2007, M. [Z] [K] et Mme [H] [D] ont convenu de mettre fin aux procédures qui les opposaient, notamment, quant à leurs droits respectifs sur les enfants mineurs nés de leurs relations. Au sein de cet accord transactionnel, homologué par cette Cour par arrêt du 5 juillet 2007, qui comporte plusieurs rubriques, figure le projet d'achat de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 8] (91), bien personnel de Mme [D], par M. [K] qui l'occupait à titre gratuit, étant précisé qu'aucune indemnité d'occupation ne serait demandée par Mme [D] à M. [K], mais que 'la régularisation de l'acte authentique de vente de la maison devra intervenir avant le 1er août 2007". Cette régularisation n'a pas eu lieu. Par ordonnance du 17 avril 2008, le juge des référés a ordonné l'expulsion de la maison de [Localité 8] de M. [K] qui a libéré les lieux. Par acte extrajudiciaire du 11 août 2016, M. [K] a assigné Mme [D] en perfection de la vente à son profit du bien de [Localité 8]. Par acte authentique du 15 septembre 2016, Mme [D] a vendu ce bien à M. [C] [S] et à Mme [I] [R], épouse [S] (les époux [S]). Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2016, M. [K] a assigné les époux [S] pour faire juger que la vente du 15 septembre 2016 lui était inopposable. Le Tribunal judiciaire d'Evry a joint ces deux instances.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 avril 2021 , le Tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré recevable les demandes de M. [K] tendant à reconnaître le caractère parfait de la vente à son profit du bien sis [Adresse 1] à [Localité 8] (91), à l'exécution forcée de ladite vente et les demandes qui y sont accessoires, relatives aux publications aux hypothèques et à la réitération par acte authentique,
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [K] tendant à la résolution de l'acte du 24 mai 2007 et au paiement de dommages-intérêts,
- débouté M. [K] de ses demandes tendant à reconnaître le caractère parfait de la vente du bien précité, à l'exécution forcée de cette vente et des demandes subséquentes relatives aux publications aux hypothèques et à la réitération par acte authentique,
- constaté qu'était valable la vente du bien précité intervenue le 15 septembre 2016 entre Mme [D], d'une part, et les époux [S], d'autre part,
- condamné M. [K] aux dépens et à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à Mme [D], la somme de 5 000 €, et aux époux [S], celle de 5 000 €,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [D] et des époux [S].
Par dernières conclusions du 21 février 2022, M. [K], appelant, demande à la Cour de :
- vu les articles 1134, 1184, 1382, 1583, 1589 du Code civil anciens, 515 et 700 du Code de procédure civile, L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
. a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes tendant à la résolution de l'acte du 24 mai 2007 et au paiement de dommages-intérêts,
. l'a débouté de ses demandes tendant à reconnaître le caractère parfait de la vente du bien précité, à l'exécution forcée de cette vente et des demandes subséquentes relatives aux publications aux hypothèques et à la réitération par acte authentique,
. a constaté qu'était valable la vente du bien précité intervenue le 15 septembre 2016 entre Mme [D], d'une part, et les époux [S], d'autre part,
. l'a débouté de ses demandes subsidiaires tendant à l'exécution forcée sous astreinte de la vente à son profit,
. l'a débouté de sa demande très subsidiaire de résolution de la vente aux torts exclusifs de Mme [D] et en paiement d'indemnités,
- statuant à nouveau, à titre principal :
. juger parfaite la vente du bien immobilier litigieux à son profit par Mme [D],
. juger que la vente du 15 septembre 2016 au profit des époux [S] lui est inopposable,
. ordonner la radiation de la publication du 26 septembre 2016,
. juger qu'en contrepartie il versera à Mme [D] la somme de 275 000 € dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous réserve de prise de possession effective des lieux,
. juger qu'il prendra à sa charge les frais de l'achat,
. ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 7],
- à titre subsidiaire :
. ordonner l'exécution forcée de la vente de ce bien à son profit,
. ordonner à Mme [D] de réitérer l'acte authentique de vente sous astreinte,
- à titre très subsidiaire :
. prononcer la résolution de la promesse synallagmatique du 24 mai 2017, homologuée par la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2007 aux torts exclusifs de Mme [D],
. condamner Mme [D] à lui verser la somme de 224 000 € à tire de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal,
- en tout état de cause :
. débouter Mme [D] de son appel et de ses demandes,
. débouter les époux [S] de leurs demandes formées contre lui,
. condamner Mme [D] à lui verser sous astreinte la somme de 80 000 € de dommages-intérêts du fait de l'inexécution de l'accord du 24 mai 2007,
. condamner Mme [D] à lui verser la somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 03 décembre 2021, Mme [D] prie la Cour de :
- vu les articles 1103, 1134, 1147, 1184, 1185, 1290, 1291, 1293, 1382, 1383, 1589 du Code civil ancien, 32-1 et 122 du Code de procédure civile,
. A titre principal : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer prescrites les demandes de M. [K],
- déclarer caduc le protocole conclu le 24 mai 2007 entre M. [K] et elle-même,
- prononcer la résolution judiciaire du protocole conclu le 24 mai 2007 entre M. [K] et elle-même,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [K] formées contre elle,
. Subsidiairement, à supposer que la Cour infirme le jugement entrepris :
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 275 000 € avec intérêts de droit depuis le 1er août 2007,
- déclarer M. [K] responsable du préjudice par elle subi,
- fixer ce préjudice aux somme de 113 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du retard dans l'exécution du contrat, 50 000 € au titre de son préjudice moral à elle, intimée, 100 000 € en remboursement des travaux qu'elle a effectués dans la maison postérieurement u 24 mai 2007,
- condamner en conséquence, M. [K] à lui payer la somme de 258 000 € de dommages-intérêts,
- rejeter les demandes de M. [K] formées contre elle,
. En tout état de cause,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour appel abusif,
- condamner M. [K]à lui payer la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 20 juin 2022, les époux [S] demandent à la Cour de :
. A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
- en conséquence, débouter M. [K] de son appel et de ses demandes,
- juger valable et opposable à M. [K] la vente intervenue à leur profit,
. Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement,
- condamner Mme [D] à leur rembourser sous astreinte le prix versé soit la somme de 388 000 € outre les intérêts de l'emprunt et les frais,
- condamner Mme [D] à leur rembourser sous astreinte tous les droits de mutation et les honoraires exposés soit la somme de 40 600 €,
- condamner Mme [D], sous astreinte à leur rembourser le coût des travaux réalisés soit la somme de 34 811,76 €,
- condamner Mme [D] à leur verser la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral,
- juger que tant que l'intégralité de ces sommes n'aura pas été versée, ils pourront retenir le bien, à charge pour M. [K] de se retourner contre Mme [D],
. En tout état de cause :
- condamner tous succombants à leur verser la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
MOTIFS DE LA COUR : statuant publiquement
1) Sur les demandes de M. [K] en perfection ou en exécution forcée de la vente
Par acte sous seing privé du 24 mai 2007, M. [K] et Mme [D] ont convenu de mettre fin aux procédures, alors pendantes devant cette Cour et devant le Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, qui les opposaient, d'une part, quant à leurs droits respectifs sur les enfants mineurs nés de leurs relations, d'autre part, quant à l'expulsion de M. [K] d'une maison appartenant à Mme [D]. Au sein de cet accord transactionnel, homologué par cette Cour par arrêt du 5 juillet 2007, qui comporte plusieurs rubriques, figure le projet d'achat, par M. [K], de la maison de [Localité 8], bien personnel de Mme [D], occupé 'sans droit ni titre' par M. [K].
L'accord du 24 mai 2007 précise :
- que les frais relatifs à l'achat du bien seraient à la charge de M. [K],
- qu'aucune indemnité d'occupation ne serait demandée par Mme [D] à M. [K], mais que 'la régularisation de l'acte authentique de vente de la maison devra intervenir avant le 1er août 2007".
Il se déduit de ces stipulations que la régularisation rapide de la vente devant notaire est la contrepartie de l'occupation gratuite des lieux par M. [K] et de l'abandon par Mme [D] de la procédure d'expulsion pendante devant le Tribunal d'instance.
Il est acquis aux débats qu'aucun acte authentique de vente n'a été régularisé par les parties, aucune d'elles n'ayant sommé l'autre de comparaître devant notaire à cette fin.
M. [K] n'établit pas que Mme [D] aurait fait obstacle à la vente en dissimulant son adresse alors que chacune des parties était représentée par un notaire, M. [K] par Me [A], Mme [D] par Me [T] et que ce dernier notaire relate (pièce n° 23 de l'appelant) : 'Je me souviens que nous vous avons servi de boîte aux lettres, mon confrère et moi, pendant 7 mois mais que vous n'avez jamais donné suite aux demandes des pièces que vous étiez sensé fournir à Maître [A] pour permettre la signature du compromis. Nous avons tous les deux travaillé gratuitement dans ce dossier et je n'ai, pour ma part, plus eu aucune nouvelle de quiconque à compter de novembre 2007".
La lettre envoyée le 20 mars 2008 (pièce 13 de l'intimée) par M. [K] à Mme [D] démontre que, dès avant cette date, M. [K] connaissait l'adresse de Mme [D] .
La reprise de l'instance en expulsion par Mme [D] manifeste son intention de ne plus vendre le bien à M. [K]. En réponse, M. [K] n'a pas sommé Mme [D] de comparaître devant notaire pour réaliser la vente. A l'audience du 13 mars 2008 devant le juge des référés, M. [K] s'est borné à invoquer l'empêchement mis par Mme [D] à l'exécution de l'accord sans réitérer sa volonté d'acheter.
De surcroît, M. [K] n'a pas fait appel de l'ordonnance du 17 avril 2008 par laquelle le juge des référés a ordonné son expulsion au motif que, faute de régularisation de la vente, il était occupant sans droit ni titre.
En exécution de cette décision, M. [K] a libéré les lieux.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le projet d'achat n'a été poursuivi par aucune des parties à la convention du 24 mai 2007, de sorte que l'engagement est caduc, sans que cette caducité puisse être imputée à une faute de Mme [D].
C'est donc à bon droit que le Tribunal a débouté M. [K] de sa demande de vente parfaite ou de sa demande d'exécution forcée de la vente.
L'accord du 24 mai 2007 venant d'être déclaré caduc, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de Mme [D] tendant à la résolution judiciaire de cet accord.
2) Sur la prescription de la demande M. [K] de résolution de la promesse de vente
Dès l'audience du 13 mars 2008 devant le juge des référés saisi d'une demande d'expulsion formée par Mme [D] contre lui, M. [K] savait que l'accord du 24 mai 2007 était rompu et que Mme [D] ne voulait plus lui vendre son bien.
Cette connaissance résulte de la finalité de la procédure d'expulsion et de la lettre que M. [K] a adressée à Mme [D] le 18 septembre 2008 dans laquelle il lui déclare : 'tu t'étais engagée à me vendre la maison 100 000 € en dessous du prix, puis tu a changé d'avis en me poursuivant en expulsion'.
Par suite, le Tribunal a exactement dit irrecevables comme prescrites les demandes de M. [K] tendant à la résolution de l'acte du 24 mai 2007 et au paiement de dommages-intérêts.
M. [K] ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, son appel n'est pas abusif de sorte que la demande de dommages-intérêts formée par Mme [D] de ce chef doit être rejetée.
M. [K] succombant en ses demandes supportera les dépens d'appel.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de M. [K].
L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de Mme [D] et des époux [S], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [H] [D] de sa demande de résolution judiciaire de l'accord du 24 mai 2007 ;
Déboute Mme [H] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [Z] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [K] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à :
- Mme [H] [D] la somme de 10 000 euros,
- M. [C] [S] et à Mme [I] [R], épouse [S], la somme globale de 10 000 euros.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,