Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2075/22
N° RG 20/02049 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGXT
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
10 Septembre 2020
(RG 19/00187 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. PORTALIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Octobre 2022
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 Novembre 2022 au 16 Décembre 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [N] a été engagé en qualité de directeur industriel, puis de directeur général par la SAS Portalis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2015.
Par courrier remis en main propre daté du 13 juin 2017, M. [E] [N] a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 21 juin 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2017, M. [E] [N] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 21 septembre 2018, M. [E] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai aux fins de contester son licenciement, d'obtenir la condamnation de la société Portalis à lui payer les indemnités afférentes et diverses sommes en exécution de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 10'septembre'2020, le conseil de prud'hommes de Cambrai, section encadrement, a débouté M. [E] [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Portalis 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, 1'000'euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
M. [E] [N] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 1er'octobre'2020.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21'janvier'2022, M. [E] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- rejeter les prétentions de la société Portalis,
- dire et juger que l'activité de la société Portalis relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie,
- fixer le salaire mensuel de référence à 13'774,75'euros,
- condamner la société Portalis à lui payer les sommes suivantes':
* 124'296,23'euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 12'429,62'euros au titre des congés payés afférents,
* 68'867,19'euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à repos compensateur,
* 41'324,25'euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées hebdomadaires maximales de travail,
* 82'648,50'euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 53'149,83'euros à titre de rappel de salaire sur préavis, outre 5'314,98'euros au titre des congés payés afférents,
* 19.889,62'euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement,
* 82'648,50'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 20'000'euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du juste prix sur les inventions qu'il a réalisées,
* 9'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les condamnations soient assorties de l'intérêt légal à compter de l'introduction de la demande,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code de procédure civile, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
- condamner la société Portalis aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2'août'2021, la société Portalis demande à la cour, au visa des articles L.1232-1, L.1235-3, L.4121-1, L.3171-4, L.8223-1 et L.8221-5 du code du travail et L.611-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré';
In limine litis,
- dire et juger M. [E] [N] partiellement prescrit en son action relative à sa demande de rappel de salaire,
- dire et juger la chambre sociale de la cour d'appel de Douai incompétente pour trancher le litige relatif aux inventions techniques revendiquées par M. [E] [N],
- dire et juger M. [E] [N] irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement,
- dire et juger le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [E] [N] parfaitement justifié,
- débouter M. [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [E] [N] à lui payer les sommes suivantes':
* 20'000'euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
* 8'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. [E] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14'septembre'2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La société Portalis soulève l'irrecevabilité des demandes de rappel de salaire antérieures au 21 septembre 2015, comme étant prescrites.
M. [E] [N] soutient que dans la mesure où il a été licencié moins de trois ans après avoir été engagé par la société Portalis, aucune de ses demandes de rappel de salaire ne sont prescrites.
M. [E] [N] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2018 soit moins de trois ans après son licenciement, son action en paiement n'est pas prescrite, et il est recevable à présenter des demandes pour les trois années précédent la rupture du contrat de travail.
La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur la convention collective applicable
M. [E] [N] revendique l'application de la convention des cadres de la métallurgie, faisant valoir que la société Portalis exerce à titre principal un activité industrielle de fabrication de portails et clôtures métalliques.
La société Portalis le conteste et revendique l'application de la convention collective du bâtiment ingénieurs et cadres.
La cour relève que fait que la société Portalis exerce en partie une activité industrielle (fabrication de portails et clôtures), et se présente comme une filiale industrielle du groupe ne permettent pas à eux-seuls de considérer que son activité principale relève de la convention de la métallurgie.
Le contrat de travail signé entre les parties renvoie à l'application de la convention collective du bâtiment ingénieurs et cadres.
L'extrait Kbis de la société Portalis porte mention de l'activité mécano-soudure, serrurerie, plus particulièrement fabrication de portails et d'éléments de clôture, fourniture et pose de système de fermeture et installations de systèmes de fermeture motorisé ou non. Le code NAF qui figure sur les fiches de paie est le 4329B qui concerne notamment l'activité de pose dans des bâtiments de clôtures et de grillages.
Contrairement à ce qu'affirme M. [E] [N], il n'est pas démontré que la pose des portails et clôture était exclusivement assurée par d'autres filiales du groupe, la liste des employés de la société faisant apparaître que plusieurs salariés étaient affectés à la logistique (chauffeur livreur) que d'autres étaient ouvriers poseur motorisation.
Or, la convention collective dont il a été fait application entre les parties précise bien qu'entrent notamment dans son champ d'application les entreprises de menuiserie de bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux, pose associée ou non à la fabrication), et les entreprises de pose de clôtures, à l'exclusion des entreprises de fermeture métalliques dont l'activité se limite à la fabrication.
Ainsi, dans la mesure où l'activité principale de M. [E] [N] est la fabrication et la pose de portails et de clôtures, c'est à juste titre de la convention collective du bâtiment ingénieurs et cadres a été appliquée.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. [E] [N] revendique l'exécution d'heures supplémentaires à hauteur de 124'296,23'euros.
La société Portalis conteste l'exécution par M. [E] [N] d'heures supplémentaires et indique que les décomptes d'heures établis par M. [E] [N] sont démentis par les notes de frais (restaurant et carburant) remboursées à celui-ci et l'attestation d'un ancien collègue de travail qui précise ses horaires habituels.
M. [E] [N] exerçait des fonctions de directeur d'industrie et dirigeait l'activité de la société Portalis, société spécialisée dans la fabrication et la pose de portails (motorisés au non) et de clôtures qui employait 67 salariés.
Son contrat de travail stipule que sa rémunération annuelle brute représente la rémunération de la durée mensuelle du travail et des majorations afférentes aux heures supplémentaires ; ses fiches de paie mentionnent un horaire hebdomadaire de 37,5 heures, outre 10 heures supplémentaires par mois, majorées de 25%.
A l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, M. [E] [N] verse aux débats :
- des tableaux établis par ses soins récapitulant au jour le jour les horaires de travail effectués depuis le 2 juin 2015, avec ses horaires d'arrivée, de pause déjeuner et de fin de travail,
- une attestation d'un ancien collègue qui précise que M. [E] [N] arrivait habituellement à l'entreprise vers 7 heures et repartait après 19 heures,
- une attestation d'un ancien collaborateur, directeur d'une filiale cliente de la société Portalis qui fait état de nombreuses réunions qui se tenaient soit vers 6 heures ou 7 heures du matin, ou au délà de 19 heures,
- de nombreux mails envoyés depuis sa messagerie professionnelle à ses collègues subordonnés ou à son supérieur hiérarchique autour de 7 heures du matin ou au delà de 19 heures le soir,
M. [E] [N] verse ainsi aux débats des éléments suffisamment précis pour permettre à son ancien employeur d'y répondre.
La société Portalis pour contester l'existence d'heures supplémentaires produit un grand nombre de notes frais de repas au restaurant et de carburant remboursées à M. [E] [N] dont les horaires sont matériellement incompatibles avec certains horaires de travail mentionnés dans le décompte d'heures établi par le salarié.
S'il ressort des échanges de mails produits par M. [E] [N] que ces déjeuners à l'extérieur était la plupart du temps l'occasion de réunion de travail avec M. [L] [I] et/ou M. [V] [T], il doit être relevé qu'il n'en est pas fait mention dans les décomptes d'horaires que le salarié a établi.
S'agissant des frais de carburant, les attestations produites tant par le salarié que par l'employeur démontrent qu'il arrivait à M. [E] [N] de prêter son véhicule de fonction, sa carte bancaire personnelle ou sa carte de carburant Total pour des déplacements professionnels chez des clients (relevés de cote, par exemple).
L'amplitude horaire habituelle dont se prévaut M. [E] [N] est en partie démontrée par les attestations versées aux débats par M. [E] [N], confortées par les nombreux mails envoyés depuis sa messagerie professionnelle par celui-ci.
Au regard de l'ensemble de ces éléments apportés par les deux parties la preuve de l'accomplisssement d'heures supplémentaires par M. [E] [N] est rapportée à hauteur de 41 432, 20 euros.
Il sera donc alloué à M. [E] [N] la somme de 41 432, 20 euros à titre de rappel de salaire et 4 143 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur le non respect du droit à repos compensateur
En application de l'article L.3121-30 du code du travail et du titre II de l'accord national du 6 novembre 1998 auquel renvoie l'article 3.1 de la convention collective applicable, au regard des heures supplémentairesexécutées par M. [E] [N] il lui sera alloué à M. [E] [N] la somme de 22 950,30 euros à titre d'indemnité pour non respect du droit à repos compensateur.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce sens.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision et celles de nature salariales à compter de la date de la demande.
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur le non respect de la durée légale maximale de travail hebdomadaire
En application des articles L. 3121-20 à L.3121-22 du code du travail, au regard des heures supplémentaires accomplies par M. [E] [N], il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la durée légale maximale de travail à hauteur de 1 000 euros, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.
Sur le travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, M. [E] [N] ne rapportant pas la preuve d'une dissimulation intentionnelle, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande relative aux brevets déposés
En application de l'article L. 1611-7 du code de la propriété intellectuelle si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
La société Portalis soutient que la chambre sociale de la cour d'appel n'a pas compétence pour connaître de la demande de rémunération liée à l'invention de brevets présentée par M. [E] [N].
Celui-ci soutient en réponse qu'il est bien fondé à obtenir de la cour une indemnité pour non paiement par son employeur du juste prix prévus à l'article L. 1611-7 du code de la propriété intellectuelle.
La cour relève que les fonctions de M. [E] [N], directeur d'industrie, puis directeur général, ne comprenaient aucune mission de recherche et développement au sein de la société, mais que les inventions dont celui-ci se prévaut (colonne de portail motorisée et portail équipé d'un système de verrouillage au sol) ont été faites dans le domaine d'activité de l'entreprise où celui-ci était salarié, de sorte que l'employeur peut en revendiquer la propriété, moyennant le cas échéant un juste prix versé au salarié si sa qualité d'inventeur est reconnue.
Le texte précité prévoit que le juste prix est fixé, à défaut d'accord entre les parties, soit par une commission de conciliation, soit par le tribunal judiciaire.
Il doit en être déduit que la cour d'appel statuant sur appel d'une décision du conseil de prud'hommes n'a pas le pouvoir de statuer sur une éventuelle indemnité en lien avec le dépot des brevets litigieux, qu'elle soit destinée à compenser l'absence de paiement de ce juste prix, ou à servir de provision au paiement de ce prix.
Cette demande de M. [E] [N] sera donc déclarée irrecevable.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié ;
M. [E] [N] a été licencié par courrier du 29 juin 2017 pour insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement indique que les résultats attendus de M. [E] [N] dans l'accomplissement de ses missions ne sont pas au rendez-vous au regard de :
- l'absence de mesures prises en suite de l'explosion et de l'incendie survenu le 20 février 2017 sur une grenailleuse,
- la chute du résultat d'exploitation de la société, malgré un contexte de hausse de chiffre d'affaires,
- des faiblesses organisationnelles et managériales ayant des conséquences sur les non qualité, le nombre de mécontentements client étant arrivé à un niveau anormal,
- une augmentation des stocks qui sont passés de 1 416 104 euros le 31 décembre 2015 à 2 005 590 euros au 30 avril 2017.
L'employeur estime que ces éléments démontrent les difficultés à organiser et la carence de M. [E] [N] dans la gestion financière de l'entreprise.
M. [E] [N] conteste le bien fondé de son licenciement.
Concernant d'abord l'absence de mesures prises dans le but de prévenir le risque de nouvelle explosion ou d'incendie sur la grenailleuse, si le rapport d'expertise de la compagnie ENERIS préconisant un nettoyage complémentaire périodique de la machine n'a été établi que le 18 mai 2017, dès le 3 mars 2017, la nécessité de mettre en place une telle procédure de nettoyage faisait consensus (compte rendu de la réunion de sécurité du 3 mars 2017). Pourtant, celle-ci n'a pas été mise en place. Or, le fait que cette mise en place incombe à un tiers (M. [W] [G], responsable de la ligne de production de thermolaquage) n'exonérait pas M. [E] [N] de son obligation de veiller à l'effectivité de celle-ci, d'autant que les risques d'explosion et d'incendie liées à l'embrasement de poussières étaient connus et réels, une explosion et un incendie étant survenus sur cette machine le 20 février 2017. Il est relevé à cet égard que le contrat de travail précisait bien que M. [E] [N] avait la mission de veiller à la sécurité des conditions de travail et au bon état des équipements.
S'agissant de la chute du résultat d'exploitation de la société en 2016 et 2017, la fiche de poste de M. [E] [N] mentionne en gras que sa mission principale est d'assurer le développement économique de l'entité en garantissant sa rentabilité financière avec rigueur. La cour relève que lorsque M. [E] [N] a été engagé, les résultats d'exploitation de la société étaient négatifs ; que la société a connu une amélioration en 2015, mais que les résultats sont redevenus négatifs par la suite, pour atteindre -240 291 à la fin de l'exercice 2016 et -142 794 euros à la fin du premier quadrimestre de l'année 2017 ; que pourtant la société a bénéficié d'une augmentation continue de son chiffre d'affaire.
M. [E] [N] impute ces résultats à une perte financière exceptionnelle liée à un marché sur [Localité 5] qui s'est mal déroulé, ainsi qu'à la mauvaise santé financière de la filiale [I] Nord, client principal de la société Portalis.
Il ressort en effet des échanges de mails entre M. [E] [N] et M. [I], Président Directeur Général de la société Portalis et M. [V] [T], ami de ce dernier, intervenant comme consultant extérieur, qu'une perte exceptionnelle de 150 000 euros a bien été reportée sur l'exercice 2016 et que la faible activité de la société [I] Nord, filiale du même groupe, a eu des effets négatifs sur les résultats de l'année 2016. Cependant, aucun élément du dossier ne permet de faire le lien entre ces éléments conjoncturels et les résultats négatifs de l'année 2017.
De fait, il est avéré que la société rencontrait d'importants problèmes de trésorerie liés à la non maîtrise des stocks et que les non qualités, nombreuses, grevaient le budget de la société.
Malgré l'arrivée d'une personne nommée responsable des achats engagée en janvier 2016 la situation des stocks a continué de se dégrader, ceux-ci continuant d'augmenter de manière injustifiée, M. [L] [I], ayant exprimé à plusieurs reprises son mécontentement à ce sujet par des mails adressés à M. [E] [N].
Concernant les non qualités, cet élément avait été identifié dès son arrivée par M. [E] [N] comme une faiblesse importante de l'entreprise ; cependant aucune amélioration sur ce point n'a été constatée.
Or, M. [E] [N], en qualité de directeur d'industrie avait la mission d'organiser et de diriger l'activité de l'entreprise. Son contrat de travail et sa fiche de poste annexée à ce contrat précisent à cet égard qu'il avait notamment pour mission d'assurer le suivi et la qualité de la production, et de mettre en oeuvre tous moyens nécessaires pour optimiser l'efficacité du service achat et optimiser les stocks.
M. [E] [N] soutient qu'il était empêché dans ses fonctions managériales en raison du caractère familial de l'entreprise, la fille (Mme [M] [I]) et le beau-fils (M. [W] [G]) de M. [L] [I] étant salariés de l'entreprise, et pour le dernier, responsable de la chaîne de thermolaquage à l'origine de nombreuses non qualités ; que par ailleurs il n'avait pas les moyens juridiques à sa disposition, n'exerçant aucun pouvoir disciplinaire.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que si les sanctions disciplinaires des salariés de l'entreprise pouvaient faire l'objet de discussion avec M. [L] [I] et parfois avec la responsable des ressources humaines, M. [E] [N] exerçait les pouvoirs disciplinaires en menant des entretiens préalables, en notifiant des sanctions. Par ailleurs, concernant les tensions ayant existé avec Mme [M] [I], il est démontré que M. [L] [I] a pu prendre le parti de M. [E] [N] (mail du 25 février 2017). Enfin, si la chaîne de thermolaquage présentait de nombreuses non qualités, la liste de l'intégralité des non-qualités identifiées fait apparaître qu'elles concernaient également d'autres secteurs de la production et parfois la livraison (défaut d'emballage par exemple).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est bien caractérisé à l'encontre de M. [E] [N] une insuffisance à exercer les missions qui lui incombaient avec l'efficacité et le sérieux attendus d'un directeur d'industrie (devenu directeur général).
Le licenciement de M. [E] [N] est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [E] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
La convention des cadres de la métallurgie étant inapplicable en l'espèce, M. [E] [N] sera débouté de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le rappel sur indemnité de préavis
La convention des cadres de la métallurgie étant inapplicable en l'espèce, M. [E] [N] sera débouté de sa demande de complément de rappel d'indemnité de préavis.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il n'est caractérisé aucun abus de M. [E] [N] de l'exercice de son droit d'agir en justice, étant observé par ailleurs que la cour a partiellement fait droit à ses demandes.
Le jugement du conseil des prud'hommes doit en conséquence être réformé sur ce point et la société Portalis débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens et les frais irrépétibles.
La société Portalis sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [E] [N], en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Cambrai, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [N] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, d'indemnité pour non respect du droit au repos compensateur et d'indemnité pour non respect de la durée légale hebdomadaire maximale de travail, et l'a condamné au paiement d'un euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale;
Statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SAS Portalis ;
CONDAMNE la SAS Portalis à payer à M. [E] [N] :
- 41 432,20 euros au titre du rappel de salaire sur heures complémentaires,
- 4 143 euros au titre des congés payés y afférent,
- 22 950,30 euros à titre d'indemnité pour non respect du droit au repos compensateur,
- 1 000 euros à titre d'indemnité pour non respect de la durée légale hebdomadaire maximale de travail ;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision et celles de nature salariales à compter de la date de la demande ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DECLARE irrecevable la demande d'indemnité pour non paiement du juste prix relative aux inventions revendiquées par M. [E] [N] ;
DEBOUTE la SAS Portalis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS Portalis aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Portalis à payer à M. [E] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL