Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/225
N° RG 24/00224 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QA7G
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 23 février à 15H30
Nous , M.C. CALVET, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Février 2024 à 17H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [R] [H]
né le 13 Novembre 1992 à CASABLANCA ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 23/02/2024 à 09 h 55 par courriel, par Me Francisco SANCHEZ RODRIGUEZ, avocat au barreau de BAYONNE;
A l'audience publique du vendredi 23 février 2024 à 15h00, assisté de C.DELVER, greffière, lors des débats, et de K. MOKHTARI, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[T] [R] [H]
représenté par Me Séverine DUTREICH, du barreau de Toulouse, substituant Me Francisco SANCHEZ RODRIGUEZ, avocat au barreau de BAYONNE;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 20 février 2024 à l'encontre de M. [T] [R] [H],
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [T] [R] [H] pris par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 20 février 2024, notifié à l'intéressé le même jour à 18 heures 20,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 février 2024 qui a ordonné la jonction de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative présentée le 21 février 2024 par M. [H] et la requête aux fins de prolongation de la rétention présentée le 21 février 2024 par l'autorité administrative, déclaré la procédure régulière et la requête du préfet recevable, rejeté les moyens soulevés, constaté que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [H] le 23 février 2024 à 9 heures 55,
Vu l'absence de M. [H] à l'audience,
Vu les observations de son conseil et du représentant du préfet à l'audience,
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les termes et les délais légaux est recevable.
Sur le fond :
Le tribunal administratif de Toulouse a, par décision du 23 février 2024, annulé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an pris par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 20 février 2024 à l'encontre de M. [T] [R] [H] et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Il s'ensuit que la mesure de rétention administrative a pris fin.
Le conseil de M. [T] [R] [H] a confirmé que ce dernier avait été remis en liberté.
En conséquence, l'appel de M. [T] [R] [H] est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [T] [R] [H] à l'encontre de l'ordonnance du 22 février 2024 prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Constatons la remise en liberté de M. [T] [R] [H] à la suite du jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an pris par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 20 février 2024 à l'encontre de M. [T] [R] [H] ;
Constatons que l'appel de M. [T] [R] [H] est devenu sans objet ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, service des étrangers, au conseil de [T] [R] [H], et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.C. CALVET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment