Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01633 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPSY
N° de Minute : 1648
Ordonnance du vendredi 16 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [F]
né le 14 Mars 1997 à [Localité 4] (République du Congo)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant, suivant procès-verbal indiquant qu'il ne souhaitait pas attendre au delà de 15 h 00 la disponibilité de la cour
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS, cabinet CENTAURE AVOCATS
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 septembre 2022 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 16 septembre 2022 à 16 h 27
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 septembre 2022 ;
Vu le mémoire en défense de M. le préfet du Pas de Calais ;
Entendu les plaidoiries des avocats présents ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2022 à 14h15, M. [Z] [F], de nationalité congolaise a été interpellé [Adresse 6] à [Localité 2] pour faits d'usage de stupéfiants.
Après une mesure de garde à vue terminée par une convocation devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour l'audience du 12/01/2023, M. [Z] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 13 septembre 2022 à 12h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 20 décembre 2021 à 17h50 par monsieur le préfet de police de Paris.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15/09/2022 à 10h22 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative déposé par l'étranger.
'Vu la déclaration d'appel du 15/09/2022 à 14h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [Z] [F] n'a soulevé aucun moyen et a indiqué qu'il ne soutenait pas le recours en contestation déposé par M. [Z] [F].
En appel M. [Z] [F] soutient que :
La décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne répond pas aux moyens développés dans le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'une erreur d'appréciation sur la possibilité de bénéficier d'une assignation à résidence en ce que cet acte :
ne prend pas en compte l'existence d'un domicile familial à [Localité 5]
contrevient aux droit de la défense puisqu'il ne permettra pas de déférer à la convocation pénale délivrée
ne tient pas compte de la demande d'asile faite lors de mon interrogatoire en garde à vue
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
2) Sur la recevabilité des moyens développés pour la première fois en appel
Les moyens nouveaux , soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [Z] [F] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
3) De manière surabondante
Aucun des moyens soulevés dans le recours en annulation du placement en rétention administrative abandonné par l'avocat de M. [Z] [F] à [Localité 1] n'était pertinent;
a) Même si M. [Z] [F] dispose d'une adresse stable à [Localité 5], il ressort des pièces de la procédure et des déclarations de M. [Z] [F] en garde à vue le 13/09/2022 (page 25/82) que celui ci n'a aucune volonté de quitter la France malgré une obligation de quitter le territoire français délivrée le 20/12/2021;
b) La convocation à ue audience pénale ne donne à l'étranger aucun 'titre de séjour de fait' et ne constitue pas une entrave à l'expulsion. Le respect de l'article 6 de la CEDH est assuré par le fait qu'un étranger peut toujours obtenir des autorités françaises un visa de cour séjour lorsque sa présence est nécessaire dans le cadre d'une procédure judiciaire.
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
c) L'obligation d'orientation vers 1'autorité compétente pour instruire la demande d'asile ne s'exerce à l'égard des policiers ou gendarmes que lorsque l'étranger s'est présenté a eux spontanément en vue de demander l'asile, comme le dispose l'article R521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non lorsque l'étranger a été interpellé puis placé en retenue ou en garde à vue et exprime à titre incident sa volonté de demander l'asile en France au cours de son audition.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [Z] [F]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Z] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01633 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPSY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [F]
- l'interprète (partruchement téléphonique d'un interprète en langue arabe)
nom d el'interprète
- décision notifiée à M. [Z] [F] le vendredi 16 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 16 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 16 septembre 2022
N° RG 22/01633 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPSY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment