Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK7U
CO
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
28 janvier 2022
RG:21/04989
[J]
C/
[I]
Grosse délivrée le 15 juin 2022 à :
- Me Aurore VEZIAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [C] [J]
née le 30 Juillet 1950 à [Localité 3]
8 Rue du 15 août 1944
[Localité 1]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Madame [K] [I] épouse [G]
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
née le 13 Août 1939 à LANGERWAHA (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de chambre
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 11 février 2022 par Madame [C] [H] divorcée [J] à l'encontre du jugement prononcé le 28 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°21/04989 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 15 février 2022 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 23 février 2022 à Madame [K] [I] épouse [G], intimée, par procès verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 mars 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 5 mai 2022 en date du 15 février 2022 ;
* * *
Par acte notarié du 24 décembre 1998, l'intimée a vendu à l'appelante des lots dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 4].
Par exploit du 7 septembre 2004, l'appelante a fait assigner son vendeur devant le tribunal de grande instance de Nîmes statuant en référé aux fins de lui voir ordonner d'exécuter les travaux prévus à l'acte de vente, et par ordonnance du 3 novembre 2004, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Par ordonnance du 19 décembre 2007 -confirmée en appel le 2 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Nîmes a dit et jugé que le vendeur devra exécuter les travaux de remaniement de toiture et remise en peinture des parties communes ainsi qu'elle s'y était engagée par l'acte de vente, conformément aux prescriptions de l'expert judiciaire et dans le délai de six mois suivant la signification du jugement, a commis l'expert aux fins de contrôler la conformité des travaux avec ses propres prescriptions aux frais du vendeur et condamné ce vendeur à payer à l'appelante 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi, outre 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 mai 2016.
Par exploit du 22 mars 2017, l'appelante a de nouveau fait assigner son vendeur devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de la voir condamner à titre principal à exécuter les travaux de reprise de la toiture conformément aux préconisations de l'expert et sous astreinte, et à titre subsidiaire à se voir autoriser à les faire exécuter elle-même aux frais du vendeur avec condamnation de celle-ci au paiement d'une avance de 23.173,39 euros avec exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a, notamment, déclaré l'appelante recevable en ses demandes et condamné le vendeur à « exécuter les travaux de reprise de la toiture conformément aux préconisations de l'expert judiciaire (partie de la toiture à reprendre selon plan figurant en page 8 du pré-rapport de (l'expert) du 30 mars 2016 et détails des travaux de reprise figurant en page 9 du pré-rapport), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du (...) jugement ».
Ce jugement a été signifié au vendeur le 10 janvier 2020 par dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire.
Par exploit du 27 octobre 2021, l'appelante a assigné son vendeur devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 13 septembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2022, le juge de l'exécution a débouté l'appelante de toutes ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Celle-ci en a donc relevé appel par déclaration du 11 février 2022.
***
L'appelante fait valoir que les travaux sur toiture mis à la charge de son vendeur sous astreinte par la décision du 13 septembre 2019 n'ont de fait toujours pas été exécutés et que celle-ci doit donc être condamnée au paiement de l'astreinte.
Elle demande donc à la cour, au visa des articles L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
« infirmer la décision (déférée),
statuant à nouveau,
constater l'absence de travaux réalisés par (l'intimée) conformément aux préconisations de l'expert judiciaire ('),
liquider l'astreinte fixée par le tribunal de grande instance de Nîmes par jugement du 13 septembre 2019 à hauteur de 100 euros par jour de retard, soit la somme de 69.500 euros ('), somme à parfaire au jour de la décision,
En conséquence,
condamner (l'intimée) à (lui) verser la somme de 69.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, somme à parfaire au jour de la décision,
En tout état de cause,
condamner (l'intimée) à payer la somme de 4.000 euros an application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner (l'intimée) aux entiers dépens comprenant les frais d'huissiers relatifs aux constats d'huissier dressés les 14 avril 2021 et 2 mars 2022 ».
***
L'intimée n'a pas comparu.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Par jugement du 13 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Nîmes, l'intimée a été condamnée à « exécuter les travaux de reprise de la toiture conformément aux préconisations de l'expert judiciaire (partie de la toiture à reprendre selon plan figurant en page 8 du pré-rapport de (l'expert) du 30 mars 2016 et détails des travaux de reprise figurant en page 9 du pré-rapport), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du (...) jugement ».
Ce jugement lui a été signifié le 10 janvier 2020 par dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire.
L'intimée disposait donc d'un délai de trois mois à compter du 10 janvier 2020 pour exécuter ces travaux, soit jusqu'au vendredi 10 avril 2020 à 24 heures par application des articles 640 à 642 du code de procédure civile. A défaut, l'astreinte commençait à courir à son encontre à compter du 11 avril 2020.
C'est seulement si l'obligation a été exécutée dans le délai et les conditions fixés par le juge, avant le point de départ de l'astreinte, qu'il n'y a pas lieu à liquidation de celle-ci. Civ 2è 11 mai 2006 n°05-17.402 et 25 février 2010 n°08-21.718
Et lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, c'est au débiteur de cette obligation, assigné en liquidation, de prouver qu'il l'a exécutée. Civ 2è 10 février 2005 n°03-11.607 notamment.
C'est donc à l'intimée qu'il appartient de démontrer qu'elle s'est acquittée de l'obligation de faire les travaux désignés par le jugement du 13 septembre 2019 dans le délai et les conditions fixées par le tribunal, et non pas à l'appelante de justifier de leur non exécution.
Le jugement déféré qui inverse la charge de la preuve en déboutant l'appelante de sa demande de liquidation d'astreinte au motif qu'elle ne prouve pas l'inexécution de l'obligation, ne peut donc qu'être infirmé.
En l'espèce, l'intimée ne comparait pas et n'apporte donc aucun élément de preuve en ce sens.
Bien au contraire, les constats d'huissier du 14 avril 2021 et du 2 mars 2022 produits par l'appelante emportent la conviction de la Cour quant au fait que les travaux prescrits par le jugement du 13 septembre 2019 n'ont de fait toujours pas été exécutés.
Tenant l'ancienneté du litige et l'absence d'explications de l'intimée, non comparante, quant aux difficultés qu'elle aurait pu rencontrer pour s'exécuter, il n'y a pas lieu à modération de l'astreinte prononcée.
Il sera donc fait droit à la demande de liquidation et de condamnation à paiement, à hauteur de 100 euros par jour à compter du 11 avril 2020 et sur 695 jours comme demandé, pour un montant total de 69.500 euros.
Sur les frais de l'instance :
L'intimée, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel, et payer à l'appelante une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le coût des constats d'huissier produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ne fait pas partie de la liste limitative des frais composant les dépens telle que fixée par l'article 695 du code de procédure civile, et relève donc de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que fixée ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Liquide l'astreinte fixée par jugement du tribunal de grande instance de Nimes du 13 septembre 2019 à la somme de 69.500 euros ;
Condamne Madame [K] [I] épouse [G] à payer à Madame [C] [H] divorcée [J] cette somme de 69.500 euros d'astreinte liquidée ;
Dit que Madame [K] [I] épouse [G] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à Madame [C] [H] divorcée [J] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
Arrêt signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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