Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2024
(n° 2024/ 37 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03830 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF3V
Décision déférée à la Cour
Sur renvoi d'un arrêt de la cour de cassation prononcé le 15 septembre 2022 par la deuxième chambre civile (N° pourvoi Z 19-26.24) ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de PARIS, Pôle 2-5, devenu le Pôle 4-8, (RG ° 18/01892) ) sur appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de PARIS (RG 14/00267) et renvoyé devant la cour d'appel de PARIS de renvoi,
APPELANTS
Madame [M] [S]
[Adresse 14]
[Localité 10]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 15]
Monsieur [J] [S]
[Adresse 14]
[Localité 10]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 13] (AVEYRON)
représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant , ayant pour avocat plaidant Me Hervé CASSEL, CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque K 49 et plaidant à l'audience par Me Cyril DUHEM, CABINET CASSEL, Selafa d'avocats au barreau de Paris, avocat au barreau de Paris, toque K 49
INTIMÉES
Madame [W] [G]
[Adresse 6]
[Localité 9]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (ALGERIE)
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, et plaidant par Me Charlotte DELAUNY, avocat au barreau de BORDEAUX,
LA CPAM DE [Localité 15], prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Signification de la déclaration d'appel le 13 avril 2023 (dépôt à étude)
S.A.R.L. MCP GESTION & PATRIMOINE agissant poursuites et diligences en la personnede son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, ayant pour avocat plaidant, Me BERNARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et de Mme FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
Mme RENAUD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. et Mme [S] ont donné en location à M. et Mme [F] un bien immobilier sis [Adresse 5] , selon un contrat de bail du 21 mars 1995.
Mme [F] née [G] (Mme [G]) est devenue seule titulaire du contrat de location par un avenant du 6 juillet 2004.
La société MCP GESTION ET PATRIMOINE (la société MCP) est le mandataire chargé de la gestion du bien immobilier de M. et Mme [S].
L'appartement loué s'inscrit dans une copropriété dont le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est assuré auprès de la société GAN Assurances. Le syndic est la société DEGUELDRE.
A la suite du congé pour vendre délivré à Mme [G] par ses bailleurs, le 15 septembre 2009, le tribunal d'instance a, par jugement du 14 avril 2011, validé le congé et constaté que Mme [G] était déchue de tout titre d'occupation depuis le 20 mars 2010 et lui a accordé un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision. Mme [G] est restée dans les lieux.
Le 3 août 2012, elle a chuté au sol depuis la fenêtre de la cuisine de cet appartement situé au 1er étage du bâtiment, le garde-corps devant la fenêtre ayant cédé. Mme [G] a été gravement blessée.
A la suite de l'injonction de travaux de l'autorité administrative, le syndic a fait diligenter, le 9 août 2012, des travaux provisoires et le 21 mars 2013, les travaux définitifs.
PROCÉDURE
Dans ce contexte, Mme [G] a, par acte d'huissier du 4 novembre 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, M. et Mme [S] ainsi que la CPAM de [Localité 15] aux fins de voir reconnaître la responsabilité de ses bailleurs et obtenir la désignation d'un expert pour déterminer ses préjudices, ainsi qu'une somme de 8 000 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par acte d'huissier du 29 avril 2014, Mme [G] a fait assigner en intervention forcée les sociétés MCP et DEGUELDRE ès qualités de syndic.
Elle a assigné les 22 et 23 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ainsi que la société GROUPAMA GAN VIE.
Le GAN Assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, a été appelé en intervention forcée le 16 octobre 2015.
Toutes les instances ont été jointes.
Par jugement en date du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a:
- déclaré recevable l'action de Mme [G] ;
- constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [G] à l'encontre de la société GROUPAMA GAN VIE ;
- déclaré M. et Mme [S] avec la société MCP responsables de l'accident survenu le 3 août 2012 à Mme [G] ;
- condamné in solidum M. et Mme [S] avec la société MCP à réparer l'entier préjudice de Mme [G] ;
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société DEGUELDRE, le syndicat des copropriétaires en cause et la société GAN Assurances ;
- condamné in solidum M. et Mme [S] avec la MCP à payer
# à la CPAM de [Localité 15] les sommes suivantes :
- 56 431, 41 euros à titre de provision en remboursement des prestations en nature prises en charges le 19 décembre 2013 outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015;
- 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de Sécurité sociale
# à Mme [G] la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
- Avant dire droit sur la réparation des préjudices corporels de Mme [G],
- a ordonné une mesure d'expertise et a commis pour y procéder le docteur [U] avec la mission précisée au dispositif de la décision.
Par une déclaration en date du 17 janvier 2018, M. et Mme [S] ont interjeté appel contre le jugement précité.
Par une déclaration en date du 31 janvier 2018, la société MCP Gestion &Patrimoine a interjeté appel contre le jugement précité.
Les deux instances ont été jointes le 12 novembre 2018.
Par arrêt en date du 10 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a':
- Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
- Déclaré irrecevable la demande de garantie présentée pour la première fois en cause d'appel par M. et Mme [S] contre la société MCP Gestion & Patrimoine ;
- Débouté M. et Mme [S] avec la société MCP Gestion& Patrimoine de toutes leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 5] dûment représenté par son syndic, contre la société GAN Assurances et la société André DEGUELDRE Philippe DEGUELDRE et compagnie ;
- Réserver les droits de la CPAM de [Localité 15] pour les prestations non connues à ce jour et celles qui seront versées ultérieurement ;
- Déclarer le présent arrêt commun et opposable à ladite CPAM de [Localité 15]:
- Condamné in solidum M. et Mme [S] avec la société MCP Gestion & Patrimoine à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties suivantes :
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 5] dûment représenté par son syndic, la société GAN Assurances et la société André DEGUELDRE Philippe DEGUELDRE et compagnie, Mme [G] et la CPAM de [Localité 15] ;
- Rejeté toutes autres demandes en ce compris celles soutenues en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par M. et Mme [S] et la société MCP Gestion & Patrimoine ;
- Condamné in solidum M. et Mme [S] avec la société MCP Gestion & Patrimoine aux entiers dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la Cour de cassation (2e chambre) a :
- cassé partiellement, seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de garantie présentée pour la première fois en cause d'appel par M. et Mme [S] contre la société MCP Gestion et patrimoine, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- mis hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société Gan assurances et la société André Degueldre et Philippe Degueldre et cie, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- Condamné la société MCP Gestion et patrimoine et M. et Mme [S] aux dépens.
Par déclaration électronique du 17 février 2023 , enregistrée au greffe le 1er mars 2022 , M. et Mme [S] ont saisi la cour d'appel de Paris, cour d'appel de renvoi.
La CPAM de [Localité 15] n'ayant pas constitué avocat, les appelants justifient lui avoir signifié leur déclaration de saisine par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023 délivrée en l'étude du commissaire de justice.
Mme [G] [W] justifie avoir signifié ses conclusions du 25 mai 2023 par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023.
Par conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, les époux [S] demandent à la cour de':
«'Vu les articles 1231-1, 1241, 1242 et 1244 du code civil
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces versées aux débats
Vu la cassation partielle prononcée aux termes de l'arrêt du 15 septembre 2022 ;
CONDAMNER la MCP GESTION à garantir les consorts [S] de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre, en sa qualité de gestionnaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à verser aux époux [S] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la SARL MCP GESTION ET PATRIMOINE et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, Mme [G] demande à la cour de':
«' Vu les articles 1315, 1382, 1384 alinéa 1 et 1386 du code civil,
Vu les articles 2, 14 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Constater que le débat devant la cour d'appel de renvoi est circonscrit à la seule problématique relative à la recevabilité de la demande en garantie des époux [S] à l'encontre de la société MCP Gestion,
Prendre acte que Mme [G] s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'appel en garantie des époux [S] à encontre de la société MCP Gestion
Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 15],
Débouter toutes demandes formées à l'encontre de Mme [G] ;
Condamner tout succombant à régler 5 000 € à Mme [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, MCP GESTION ET PATRIMOINE demande à la cour de':
«'Vu les articles 1217 et s., et 1231-1 et s. du code civil
Vu les articles 1240 et s. du code civil et leur domaine d'application
Vu les ultimes conclusions des appelants devant le tribunal de grande instance de Paris (26.12.2016)
Vu l'objet et les limites du litige tels que fixés par l'arrêt de renvoi du 15 septembre 2022
Vu l'article 564 du code de procédure civile, dans le cadre particulier imposé par l'arrêt de cassation,
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de garantie formée par les Consorts [S] contre la société MCP, faute d'avoir été formulée devant le tribunal,
A tout le moins, les en débouter,
Débouter Mme [G] en ce qu'elle n'a ni qualité ni intérêt à intervenir dans le cadre de l'objet particulier du litige, fixé par la Cour de cassation, et la condamner à 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les appelants au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, recouvrés par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat postulant, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.'»
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l'intérêt à agir de Mme [G]
A l'appui de son appel incident, la société MCP demande que Mme [G] soit déboutée de ses demandes, n'ayant pas qualité et pas intérêt à agir dans les limites imparties par la Cour de cassation à la cour de renvoi.
Sur ce,
Ainsi que le fait observer à juste titre Mme [G], le débat devant la cour statuant sur renvoi de la Cour de cassation, est circonscrit à la seule problématique relative à la recevabilité de la demande en garantie de M. et Mme [S] à l'encontre de la société MCP et s'en rapporte à la sagesse de la cour sur cette question. Ses demandes sont limitées au débouté des demandes formées contre elle, à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la CPAM et à une demande de condamnation du succombant à l'article 700 du code de procédure civile.
Son intérêt à agir est déterminé par la Cour de cassation qui ne l'a pas mise hors de cause devant la cour d'appel de renvoi, contrairement à d'autres parties, considérant ainsi que sa présence était nécessaire devant la cour de renvoi.
S'agissant de la qualité à agir de Mme [G], la société MCP ne soulève aucun moyen à l'appui de cette fin de non-recevoir qui sera donc rejetée.
Au vu de l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir formées par la société MCP pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de Mme [G].
II Sur la recevabilité de l'appel en garantie
Au soutien de la recevabilité de leur appel en garantie contre la société MCP, M. et Mme [S] font valoir que la demande en garantie formée à l'égard de celle-ci n'est pas nouvelle dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge conformément à l'article 565 du code de procédure civile puisqu'elle tend à n'obtenir aucune condamnation à leur encontre comme celle formée en première instance tendant à débouter Mme [G] de ses demandes à leur encontre. Ils font aussi valoir que leur demande en garantie est l'accessoire et le complément de celle formée en première instance tendant à voir débouter Mme [G] de toutes ses demandes à leur encontre. Ils ajoutent qu'il importe peu que leur fondement juridique ait changé en appel.
En réplique, la société MCP fait valoir que la demande de M. et Mme [S] ne tend pas aux mêmes fins que celles qu'ils ont formées en première instance. Elle rappelle qu'en première instance, M. et Mme [S] ont demandé le débouté des demandes de Mme [G], appelé en garantie le syndicat des copropriétaires et le syndic et n'ont formé aucune demande contre la société MCP. Elle explique aussi que la demande en garantie de M. et Mme [S] contre elle, n'est pas l'accessoire ou le complément de la demande principale puisqu'en première instance, ils ont invoqué la responsabilité délictuelle de Mme [G], du syndicat des copropriétaires et du syndic qui sont des parties distinctes de la société MCP et que l'objet de la demande est distinct de celle formée en appel contre elle. Elle estime qu'en ne dénonçant pas en première instance la responsabilité de la société MCP dans le cadre de son mandat de gestion, M. et Mme [S] ont tacitement mais de façon certaine renoncé à cette responsabilité.
Sur ce,
Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile,
Il est rappelé que la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce que celle-ci avait déclaré irrecevable la demande de garantie présentée pour la première fois en cause d'appel par M. et Mme [S] contre la société MCP, en soulevant d'office l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur cette fin de non-recevoir.
Devant la cour de renvoi, chacune des parties comparaissant devant elle, s'est expliqué sur cette fin de non-recevoir.
Il appartient aujourd'hui à la cour, au vu des moyens invoqués par les parties, de statuer sur la recevabilité de la demande de garantie formée par M. et Mme [S] à l'égard de la société MCP, au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Au vu de l'article 565 du code de procédure civile :
Il ressort du jugement de première instance que l'instance avait été engagée par Mme [G] à l'égard de M. et Mme [S] aux fins de voir établir leur responsabilité et qu'elle avait appelé en intervention forcée la société MCP, le syndic de copropriété, le syndicat des copropriétaires et son assureur afin de voir établir la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic sous la garantie de l'assureur du syndicat des copropriétaires, que M. et Mme [S] ont demandé le débouté des demandes de Mme [G] et subsidiairement s'ils étaient condamnés à l'égard de Mme [G], ils demandaient d'être garantis par le syndicat des copropriétaires et le syndic, que seul le syndicat des copropriétaires a demandé de voir reconnaître la responsabilité de la société MCP et de la voir condamner in solidum avec M. et Mme [S], à le garantir des condamnations qui seraient prononcés contre lui.
Il est ainsi établi que M. et Mme [S] n'ont formé en première instance, aucune demande en garantie à l'égard de la société MCP.
Contrairement à l'affirmation de M. et Mme [S], il n'est pas établi que cette demande de garantie qui conduit à reconnaître la responsabilité de la société MCP à l'égard de M. et Mme [S] tend aux mêmes fins que la contestation de responsabilité qu'ils ont formée à l'égard de Mme [G], étant observé que la société MCP était dans la cause en première instance et que sa responsabilité était recherchée par le syndicat des copropriétaires mais non par M. et Mme [S] qui ont limité leurs demandes de garantie au syndicat des copropriétaires et au syndic.
Ainsi il s'avère que la demande de garantie formée par M. et Mme [S] à l'égard de la société MCP pour la première fois en appel est nouvelle en ce qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande formée par M. et Mme [S] à l'égard de Mme [G].
Au vu de l'article 566 du code de procédure civile :
M. et Mme [S] ne sont pas fondés à prétendre que leur demande d'être garantis par la société MCP est l'accessoire de leur demande principale tendant à ne supporter aucune condamnation d'ordre pécuniaire alors que comme le fait justement valoir la société MCP, M. et Mme [S] n'avaient formé aucune demande à son encontre en première instance.
Il se déduit de cette constatation que la demande de garantie formée par M. et Mme [S] à l'égard de la société MCP pour la première fois en appel, ne peut être tenue pour l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande dirigée à l'égard de Mme [G], du syndicat des copropriétaires ou du syndic.
En définitive, il résulte de l'ensemble de ces motifs que la demande de garantie formée pour la première fois en appel par M. et Mme [S] à l'égard de la société MCP est nouvelle en appel et ne s'ajoute pas comme un accessoire, une conséquence ou un complément aux demandes qu'ils ont soumises au premier juge.
En conséquence, il y a lieu de dire que la demande de garantie de M. et Mme [S] l'égard de la société MCP, est irrecevable.
Compte tenu de la solution retenue, l'examen du bien-fondé de cet appel en garantie est sans objet.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes devant la cour d'appel statuant sur renvoi, M. et Mme [S] seront condamnés aux dépens de cette instance et à payer à Mme [G] et à la société MCP, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros, à chacune.
M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, publiquement par défaut, par mise à disposition de la décision au greffe,
Sur renvoi par arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2022,
Rejette les fins de non-recevoir formées par la société MCP pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de Mme [G] ;
Ajoute aux dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance le 21 décembre 2017 :
Déclare irrecevable la demande de garantie formée par M. et Mme [S] à l'égard de la société MCP ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens de cette instance et dit qu'il pourra être fait application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens ;
Condamne M. et Mme [S] à payer à Mme [G] et à la société MCP, chacune, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme [S] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la CPAM de [Localité 15] est partie à la présente instance, bien que non comparante.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE