Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/265
N° RG 22/00262 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2KZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 juin à 08h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2022 à 15H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [G] [Y]
né le 24 Avril 1986 à [Localité 1] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 07/06/2022 à 14 h 03 par télécopie, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/06/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[C] [G] [Y]
représenté par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.LAUTOUR représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Interpellé le 2 juin 2022 en flagrant délit de vol aggravé, M. [C] [G] [Y], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français le 2 juin 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 3 juin 2022.
Par requête du 4 juin 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [C] [G] [Y] par requête du même jour.
Par ordonnance du 6 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédureet ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [C] [G] [Y].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 juin 2022 à 14 h 03.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes principales d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que :
- la procédure est irrégulière dès lors qu'un délai de 45 mn s'est écoulé entre la notification du placement en rétention administrative et l'information donnée au procureur de la république,
- l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une insufisance de motivation faute de prise en compte de sa situation régulière en Italie du fait de son titre de séjour d'une durée de 2 ans.
Il n'a pas soutenu sa demande subsidiaire d'assignation à résidence.
Le préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que l'information du parquet du placement en rétention administrative dans le délai de 45 mn était bien annexée à la requête et que l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé au regard des déclarations de l'intéressé et de son identité.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L7 141 - 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative.
En l'espèce, les procureurs de la République de Toulouse et de Montpellier ont été informés de la rétention administrative 45 minutes après la notification qui en a été faite à l'appelant.
Le grief tiré de l'information tardive du parquet est en conséquence inopérant.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [C] [G] [Y] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé interpellé le 2 juin 2022 en flagrant délit pour des faits de vol en réunion avec dégradation, est démuni de tout document de voyage valide, déclare dormir dans un garage et ne présente donc pas de garantie de représentation effective propre à éviter tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement, qu'il ne présente pas d'élément de vulnérabilité et que sa rétention constitue la seule mesure alternative possible.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Or, lors de son audition, l'appelant a répondu qu'il était arrivé pour la dernière fois en France en janvier 2022, qu'il n'avait pas de titre de séjour délivré par un autre état de l'union européenne et qu'il était en instance de divorce avec [J] [Z], italienne, et deux enfants, et qu'il n'avait pas de documents d'identité, expirés ou non. Il ne peut donc se prévaloir aujourd'hui d'un titre de séjour italien de deux ans régulier qui lui aurait été volé quand il était à [Localité 2]
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insufisance de motivation doit être écarté.
Et M. [C] [G] [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il a lui-même reconnu être SDF comme vivant dans un garage.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines.
M. [C] [G] [Y], sans domicile fixe, ne présente pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 juin 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. [C] [G] [Y] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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