Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00504
Dossier : N° RG 25/01386 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWOV
ORDONNANCE
Rendue le 28 NOVEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [L] [O] sous tutelle de l’EPSM de la Sarthe
né le 06 Janvier 1985 à [Localité 6], SDF, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
non comparant, représenté par Me Florian MEGRET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1], tuteur
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 27 Novembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 19 novembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [L] [O] sous tutelle de l’EPSM de la Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 26 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [L] [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 29 avril 2025.
Par ordonnance du 06 juin 2025, le juge a ordonné le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement de M. [L] [O].
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
M. [L] [O] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Son conseil s’en est rapporté à justice.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [L] [O] a été motivée initialement par un état d’agitation physique et psychique dans un contexte de rupture de soins, le patient y adhérant difficilement du fait d’une limitation intellectuelle. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 18 novembre 2025 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, anosognosique, souffre d’une déficience intellectuelle et d’un retard de langage dans un contexte de carences affectives et éducatives multiples. Il adopte un comportement adhésif, forme des demandes intempestives, déborde régulièrement du cadre des soins et doit être canalisé constamment par l’équipe soignante et éducative.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [L] [O] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [L] [O] sous tutelle de l’EPSM de la Sarthe
né le 06 Janvier 1985 à [Localité 6], SDF,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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