Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01718 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF27T
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2022, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [W]
né le 25 décembre 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Sabrina Scolari, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [W] au centre de rétention administrative [3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 06 juin 2022 à 19h35 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2022, à 17h58, par M. [N] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant sur l'exception d'irrégularité de la procédure pour atteinte aux droits du fait du placement au local de rétention administrative de [Localité 2] que la procédure établit que M. [N] [W] s'est vu notifier régulièrement ses droits avec les coordonnées de différentes associations et n'apporte aucun élément établissant son impossibilité d'exercer l'un d'entre eux, la déclaration d'appel étant laconique à ce titre.
Au surplus, s'agissant de l'absence d'interprète il convient de préciser que la procédure établit que c'est sans interprète qu'il a été entendu par les services de police, que ses réponses étaient explicites ce qui démontre une maîtrise certaine de la langue française parlée et écrite.
L'exception d'irrégularité est rejetée.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, il est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne pouvant contester le bien fondé de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de celle-ci.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, il s'avère que si M. [N] [W] souffre d'une addiction et d'une grave blessure à la main, il ne produit aucun document médical à ce titre.
En tout état de cause, il convient de lui rappeler que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et que seul le médecin de l'OFII a compétence pour se prononcer sur une éventuelle incompatibilité, sachant qu'il peut saisir ce dernier par l'intermédiaire du médecin du centre de rétention. Le moyen est rejeté.
S'agissant du moyen tiré du défaut de diligence, étant rappelé qu'un recours à l'encontre d'une mesure d'éloignement si elle suspend l'exécution de la mesure ne remet pas en cause le bien fondé du placement en rétention, il convient de constater que le recours a été effectué antérieurement au placement en rétention et qu'aucun élément probant ne justifie qu'il a été porté à la connaissance du préfet ce dont il résulte qu'aucun manquement ne peut être reproché à ce dernier en ce qu'il n'a pas saisi le tribunal administratif aux fins de mise en oeuvre de la procédure accélérée.
En tout état de cause, il s'avère que par fax en date du 6 juin 2022 à 11h11, le préfet a saisi le consul d'Algérie aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer ce qui établit l'effectivité des diligences.
Le moyen est rejeté.
Pour ce qui du moyen tiré de l'existence de garanties de représentation, il doit être rejeté dès lors que M. [N] [W] ne dispose pas de documents d'identité ou de passeport en cours de validité, étant précisé qu'en tout état de cause un logement par l'intermédiaire de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Seine-Saint-Denis ne constitue pas une résidence stable et effective à usage exclusif de son habitation.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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