Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 24/
du 21 Mars 2024
Enrôlement : N° RG 21/10471 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZLEV
AFFAIRE :S.D.C. de la copropriété LA PAULINE [Adresse 1] ( Me Brice COMBE)
C/A.S.L. SQUARE LA PAULINE (Me Béatrice PORTAL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 Mars 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « LA PAULINE 16 » sis [Adresse 3],
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « LA PAULINE 21 » sis [Adresse 3],
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « LA PAULINE 22 » sis [Adresse 3],
tous trois pris en la personne de leur son syndic en exercice la SAS DEVICTOR, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 063 804 355, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
tous trois représentés par Maître Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE « LA PAULINE », dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La résidence " LA PAULINE " est un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], qui regroupe notamment sur son périmètre 26 lots sur lesquels sont édifiés des bâtiments en copropriété.
Elle est régie par une association syndicale libre (ASL) dénommée " ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE LA PAULINE " (ci-après l'ASL DU SQUARE LA PAULINE) qui a pour objet la gestion du réseau d'égouts sanitaires existants, de la voie principale du lotissement nommée " Allée Laetitia " (ancienne voie P) et de la voie transversale dite T1.
Aux termes de ses statuts, l'ASL est administrée par une assemblée générale des propriétaires des lots, un syndicat (ou conseil d'administration) composé de 9 membres, dont 6 membres élus parmi les propriétaires ou syndics des différents bâtiments, ainsi qu'un président.
Courant 2020, le président de l'ASL ainsi que plusieurs membres du syndicat ont démissionné de leurs fonctions.
Monsieur [X] [D] s'est vu confier la présidence provisoire du syndicat et trois nouveaux membres choisis au sein des membres élus ont été cooptés à titre provisoire, dans l'attente de la ratification de ces nominations par l'assemblée générale.
Après plusieurs tentatives, une assemblée générale des propriétaires des lots a été convoquée le 17 juillet 2021 afin notamment de ratifier la désignation des membres cooptés et la mise à jour des statuts de l'association.
Le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié le 16 septembre 2021.
Par acte d'huissier du 15 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PAULINE 16, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PAULINE 21 et le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PAULINE 22 (syndicats des copropriétaires respectifs des bâtiments 16, 21 et 22 de la résidence) ont assigné l'ASL DU SQUARE LA PAULINE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment d'annuler l'assemblée générale des propriétaires des lots du 17 juillet 2021.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/10471.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives régulièrement notifiées au RPVA le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les syndicats des copropriétaires des copropriétés LA PAULINE 16, LA PAULINE 21 et LA PAULINE 22, respectivement représentés par leur syndic en exercice la SAS DEVICTOR, demandent au tribunal de :
Vu l'ordonnance du 1er juillet 2004
Vu les statuts de l'ASL LA PAULINE
1. ANNULER l'assemblée générale de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE LA PAULINE du 17 juillet 2021.
2 CONDAMNER l'ASSOCIATION SYNDICALE DU SQUARE LA PAULINE à la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
3 CONDAMNER le défendeur au paiement des entiers dépens.
4. DIRE que les requérants seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administrations.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées au RPVA le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'ASL DU SQUARE LA PAULINE demande au tribunal de :
Vu l'ordonnance du 1er juillet 2004 (N°2004-632) et le Décret du 3 mai 2006 (N°2006-504),
Vu les statuts de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE LA PAULINE de 2016,
Vu le procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SQUARE LA PAULINE du 17 juillet 2021,
Vu les nouveaux statuts du 22 octobre 2022,
DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PAULINE 16, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PAULINE 21 et le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PAULINE 22 de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme injustes et non fondées.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que les modalités du vote de la résolution N°6 n'auraient pas été respectées, il lui appartiendrait de limiter sa condamnation à l'annulation de la résolution N°6 du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 17 juillet 2021.
RECONVENTIONNELLEMENT :
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PAULINE 16, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PAULINE 21 et le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PAULINE 22 à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE LA PAULINE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens (article 696 du CPC).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale d'annulation de l'assemblée générale
Les syndicats des copropriétaires requérants sollicitent l'annulation de l'assemblée générale de l'ASL DU SQUARE LA PAULINE en date du 17 juillet 2021 en alléguant plusieurs irrégularités :
- l'erreur commise dans le décompte des personnes présentes et représentées lors de l'assemblée générale ;
- le fait que certains lots aient été exclus injustement du vote lors de l'assemblée ;
- le non-respect des modalités spécifiques de vote prévues par les statuts pour modifier ces derniers.
Sur le premier moyen, les requérants soulignent que le décompte des tantièmes des personnes présentes et représentées tel qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ne correspond pas à celui qui ressort de la feuille de présence.
La défenderesse affirme quant à elle que la différence de décompte entre les deux documents provient de l'absence de comptabilisation, par les syndicats requérants, des tantièmes attachés au bâtiment numéro 14, qui aurait été valablement représenté lors de l'assemblée par son syndic la société NEXITY, celle-ci ayant signé la feuille de présence dans sa partie réservée aux seuls syndics de copropriété.
Selon l'article 7 des statuts de l'ASL dans leur version applicable au présent litige ayant fait l'objet d'une déclaration en préfecture le 17 février 2016, l'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'un ou plusieurs lots de terrain composant le lotissement.
Aux termes de leur article 8, chaque propriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à la part qu'il supporte dans les dépenses communes.
Un tableau de répartition des charges reprenant les parts affectées à chaque lot figure en annexe des statuts, pour un total de 10000 tantièmes.
Par ailleurs, en vertu de l'article 10, l'assemblée générale est valablement constituée et peut délibérer quand les deux tiers des lots sont présents ou représentés.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée est convoquée du 20ème au 30ème jour suivant Ia première, sans que puisse être modifié l'ordre du jour. Cette deuxième assemblée délibère sans condition de quorum.
L'assemblée est présidée par le Président de l'Association, ou, en cas d'empêchement, par le membre du Syndicat le plus âgé.
L'assemblée désigne un bureau de séance comprenant deux membres pris parmi les membres du Syndicat, et deux autres membres pris parmi les autres associés ne faisant pas partie du Syndicat.
Le bureau de séance désigne le secrétaire de séance pris parmi ou en dehors de ses membres. Il établit la feuille de présence et la fait émarger par les propriétaires présents ou représentés. Il établit le procès-verbal des débats, consigne le résultat des votes sur un registre spécial. La feuille de présence et les pouvoirs doivent être annexés au procès-verbal de séance.
Le Président et les membres du bureau de séance certifient l'exactitude des émargements, procès-verbaux et résultats des votes.
Enfin, l'article 14 des statuts stipule que les votes de l'assemblée sont acquis à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres présents en séance.
Toutefois, s'il s'agit de modifier les statuts de l'Association Syndicale ou de prolonger après le classement des voies son existence, le vote ne pourra être acquis qu'à la double majorité des deux tiers du nombre total des voix dont dispose l'ensemble des associés et des deux tiers du total des membres de l'association.
S'agissant du décompte des membres de l'ASL présents ou représentés lors de l'assemblée générale de l'ASL en date du 17 juillet 2021, le procès-verbal de celle-ci indique qu'ils totalisaient 7251 tantièmes sur 10000.
La feuille de présence versée aux débats par les syndicats requérants liste quant à elle les personnes présentes ou représentées dans un tableau qui reprend chacun des bâtiments, numérotés de 1 à 25, outre les trois membres de droit, en face desquels est indiqué le nom de son représentant, le nombre de tantièmes ainsi que le nom du mandaté, avec émargement pour chaque ligne. La lecture de ce tableau permet de constater qu'ont été comptabilisés comme présents ou représentés, avec la précision du nom de la personne présente pour chaque bâtiment et sa signature, les bâtiments 1 à 12, 17 à 20, 24 et 25, outre deux des trois membres de droit, pour un nombre total de tantièmes de 6879 sur 10000.
Il ressort de ces constatations que le nombre de personnes ayant émargé sur la feuille de présence comme représentant les différents bâtiments précités ne correspond pas au nombre de voix mentionné au sein du procès-verbal de l'assemblée générale.
Or, si l'ASL DU SQUARE LA PAULINE soutient que cette différence provient du fait que la société NEXITY aurait émargé en qualité de syndic au sein du second tableau figurant à la suite du premier sur la feuille de présence (spécifique aux syndics des bâtiments) mais représentait le bâtiment n°14 regroupant 372 tantièmes, le tribunal ne peut que constater qu'aucune mention ni émargement ne figure s'agissant de ce bâtiment au sein du premier tableau reprenant précisément les bâtiments présents ou représentés.
Par ailleurs et surtout, l'ASL DU SQUARE LA PAULINE ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à justifier que la société NEXITY était effectivement le syndic de la copropriété du bâtiment numéro 14 au moment de la tenue de l'assemblée générale de l'ASL et avait ainsi qualité pour le représenter lors de celle-ci, aucun procès-verbal d'assemblée générale de copropriété de ce bâtiment n'étant notamment versé aux débats.
Le fait que le bâtiment 14 soit mentionné parmi les votants au titre de plusieurs des résolutions soumises à l'assemblée générale est insuffisant à établir que celui-ci était valablement représenté lors de l'assemblée générale, et par qui, alors qu'aucune pièce n'est produite pour en justifier.
Dès lors, l'ASL ne rapporte pas la preuve que la différence entre le nombre de voix des personnes présentes et représentées indiqué sur le procès-verbal de l'assemblée générale et celui mentionné sur la feuille de présence soit lié à un émargement séparé du représentant du bâtiment 14 en sa qualité de syndic, ni que ce bâtiment était bien représenté et pouvait valablement prendre part au vote.
Il y a donc lieu de considérer qu'une erreur a été commise dans le décompte des voix des membres de l'ASL présents ou représentés lors de l'assemblée générale tel qu'il figure au procès-verbal.
Dans ces conditions, cette assemblée générale encourt l'annulation, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soutenus, l'erreur commise étant de nature à vicier l'ensemble des décisions prises dès lors qu'elle a nécessairement une incidence sur les règles précédemment rappelées concernant les modalités de vote applicables.
L'assemblée générale de l'ASL DU SQUARE LA PAULINE sera par conséquent annulée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'ASL DU SQUARE LA PAULINE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer aux trois syndicats des copropriétaires requérants une somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager pour se défendre dans le cadre de la présente procédure, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune disposition des statuts de l'ASL ne permet de dispenser ses membres de leur contribution aux frais de procédure engagés par celle-ci dans le cadre des instances les opposant, étant rappelé que la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété n'est pas applicable en l'espèce. Cette demande de dispense des requérants sera donc rejetée.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu à l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition des parties au greffe,
ANNULE l'assemblée générale de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE LA PAULINE en date du 17 juillet 2021 ;
CONDAMNE l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE LA PAULINE à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PAULINE 16 sise [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice la SAS DEVICTOR, au syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PAULINE 21 sise [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice la SAS DEVICTOR et au syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PAULINE 22 sise [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice la SAS DEVICTOR, une somme totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE LA PAULINE aux dépens ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PAULINE 16, du syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PAULINE 21 et du syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PAULINE 22 visant à être dispensés de participation aux dépenses communes en lien avec la présente procédure ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt trois mars deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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