Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/ 85
Rôle N° RG 21/08194 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHR4Z
S.C.I. PAULINE
C/
Syndicat des copropriétaires AZUR MERCANTOUR EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 12 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01630.
APPELANTE
S.C.I. PAULINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires AZUR MERCANTOUR EST La Colmiane 06420 VALDEBLORE représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 2] lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI PAULINE est copropriétaire au sein de la communauté immobilière AZUR MERCANTOUR EST.
Une assemblée générale ordinaire s'est tenue le 18 janvier 2018 à 17 heures et une assemblée générale spéciale le même jour à 18 heures.
Étaient portés notamment à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
- un projet de résolution n°18: information sur les travaux de réfection des passerelles.
- un projet de résolution n°19: ratification mission de maîtrise d''uvre par le cabinet ASTER BTP pour établir cahier des charges dans le cadre des travaux de réfection des passerelles.
Concernant l'assemblée générale spéciale, il était prévu à l'ordre du jour notamment une résolution n°5 portant sur la réfection des passerelles : solution technique passerelle en béton et une résolution n°6 portant sur la réfection des passerelles : solution technique passerelle métallique.
La résolution n°5 était rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés et la résolution n°6 était adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés.
Le syndic adressait les deux procès-verbaux aux copropriétaires et notamment à la SCI PAULINE le 6 février 2018.
Suivant exploit introductif d'instance en date du 28 mars 2018, la SCI PAULINE a assigné le Syndicat des Copropriétaires de la Communauté immobilière AZUR MERCANTOUR EST représenté par son syndic en exercice FONCIA MASSENA devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*annuler purement et simplement en son ensemble l'assemblé générale spéciale du 18 janvier 2018 à 18 heures.
À défaut subsidiairement,
* annuler l'ensemble des résolutions n° 5 et n°6 en rapport avec le choix d'une solution technique ( métal ou béton) pour laquelle tous les éléments d'information n'ont pas été régulièrement communiqués aux copropriétaires.
* condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Communauté immobilière AZUR MERCANTOUR EST au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Communauté immobilière AZUR MERCANTOUR EST aux entiers frais et dépens de l'instance distraits au profit de Maître [Y] sous sa due affirmation de droit.
L'affaire était évoquée à l'audience du 18 février 2021.
La SCI PAULINE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Communauté immobilière AZUR MERCANTOUR EST demandait au tribunal de débouter la SCI PAULINE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
* débouté la SCI PAULINE de sa demande d'annulation de l'assemblée générale spéciale de la copropriété AZUR MERCANTOUR EST tenue le 18 janvier 2018.
* débouté la SCI PAULINE de sa demande d'annulation des résolutions n°5 et n°6 de l'assemblée générale spéciale de la copropriété AZUR MERCANTOUR EST tenue le 18 janvier 2018.
* débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Communauté immobilière AZUR MERCANTOUR EST de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* condamné la SCI PAULINE au paiement au Syndicat des Copropriétaires de la Communauté immobilière AZUR MERCANTOUR EST de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné la SCI PAULINE aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant déclaration en date du 2 juin 2021, la SCI PAULINE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute la SCI PAULINE de sa demande d'annulation de l'assemblée générale spéciale de la copropriété AZUR MERCANTOUR EST tenue le 18 janvier 2018.
- déboute la SCI PAULINE de sa demande d'annulation des résolutions n°5 et n°6 de l'assemblée générale spéciale de la copropriété AZUR MERCANTOUR EST tenue le 18 janvier 2018.
- déboute le Syndicat des Copropriétaires de la Communauté immobilière AZUR MERCANTOUR EST de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- condamne la SCI PAULINE au paiement au Syndicat des Copropriétaires de la Communauté immobilière AZUR MERCANTOUR EST de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne la SCI PAULINE aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires AZUR MERCANTOUR EST représenté par son syndic en exercice SA FONCIA [Localité 2] demande à la cour de :
* confirmer le jugement du 12 mai 2021 en toutes ses dispositions,
*débouter la SCI PAULINE de l'ensemble de ses prétentions,
* condamner la SCI PAULINE au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* condamner la SCI PAULINE au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SCI PAULINE au paiement des dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
À l'appui de ses demandes, le Syndicat des Copropriétaires AZUR MERCANTOUR EST soutient que contrairement à ce que fait valoir la SCI PAULINE, cette dernière a été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du 18 janvier 2018 à 17 heures et à l'assemblée générale spéciale du 18 janvier 2018 à 18 heures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2017, non réclamée.
Il précise que les deux convocations aux assemblées générales contenaient leur ordre du jour et leurs annexes.
Il ajoute que le cabinet FONCIA en accord avec le conseil syndical a convoqué en décembre 2017 les copropriétaires pour les deux assemblées générales afin de leur éviter d'avoir à se déplacer deux fois.
Il précise qu'à l'appui des deux convocations, était joint le rapport 'avant-projet' du cabinet ASTER BTP destiné à permettre aux copropriétaires de se faire une idée pour les aider à faire leur choix entre des passerelles métalliques et des passerelles béton.
Il indique qu'afin que les copropriétaires aient une idée plus précise, ASTER BTP a fourni le fichier mis à jour envoyé au conseil syndical la veille de l'assemblée générale et remis aux copropriétaires présents à ladite assemblée générale dans laquelle était rajouté dans le coût, le dévoiement des réseaux d'alimentation électrique par ENEDIS pour un montant de 9.155 € applicable peu importe la solution retenue, passerelles métalliques ou en béton.
Le Syndicat des Copropriétaires AZUR MERCANTOUR EST soutient que les dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 qui impose de notifier au plus tard en même temps que l'ordre du jour différentes pièces ont bien été respectées.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI PAULINE demande à la cour de :
* la recevoir en son appel pour le dire régulier en la forme et l'en dire bien fondé.
* infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté la SCI PAULINE de sa demande d'annulation de l'assemblée générale spéciale de la copropriété AZUR MERCANTOUR EST tenue le 18 janvier 2018.
- débouté la SCI PAULINE de sa demande d'annulation des résolutions n°5 et n°6 de l'assemblée générale spéciale de la copropriété AZUR MERCANTOUR EST tenue le 18 janvier 2018.
- débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Communauté immobilière AZUR MERCANTOUR EST de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- condamné la SCI PAULINE au paiement au Syndicat des Copropriétaires de la Communauté immobilière AZUR MERCANTOUR EST de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SCI PAULINE aux entiers dépens de la présente instance.
Sur ce, statuant à nouveau, des chefs critiqués.
* annuler purement et simplement en son ensemble, l'assemblée générale spéciale du 18 janvier 2018 à 18 heures.
A défaut, subsidiairement.
* annuler l'ensemble des résolutions n°5 et 6 en rapport avec le choix d'une solution technique (métal ou béton) pour laquelle tous les éléments d'information n'ont pas été régulièrement communiqués à l'ensemble des copropriétaires.
En tout état de cause.
* débouter le Syndicat des Copropriétaires AZUR MERCANTOUR EST de l'ensemble de ses demandes.
* condamner le Syndicat des Copropriétaires AZUR MERCANTOUR EST au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner le Syndicat des Copropriétaires AZUR MERCANTOUR EST aux entiers frais et dépens de l'instance distraits au profit de Maître [Y] sous sa due affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes , la SCI PAULINE fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire d'une convocation en vue de l'assemblée générale spéciale qui s'est tenue tout de suite après celle ordinaire.
Elle rappelle que chaque assemblée générale est distincte et doit faire l'objet d'une convocation distincte rappelant que la preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic.
Elle souligne que le document sur lequel les copropriétaires ont eu à se prononcer et à voter, a été transmis la veille de l'assemblée générale ordinaire par mail uniquement aux membres du conseil syndical.
Elle ajoute également qu'il n'y avait aucune urgence justifiée puisqu'il était prévu dans la résolution de l'assemblée générale ordinaire votée une heure avant que la tenue d'une assemblée générale spéciale serait fixée en début d'année afin que les copropriétaires statuent sur la solution retenue (passerelles métalliques ou béton).
Or la SCI PAULINE rappelle que la Cour de cassation a jugé nulle une assemblée générale qui ne respectait pas le délai alors qu'aucune urgence n'était constatée.
Par ailleurs elle soutient qu'il existe une incohérence entre les devis présentés, ASTER BTP ayant réalisé une estimation des travaux selon les deux solutions.
Elle fait valoir que pour le béton par passerelles, le coût était fixé à 18.905 € hors-taxes, alors qu'en 2014 la SARL CACHAT ET FILS avait établi un devis à hauteur de 10.'986 € hors-taxes par passerelles béton. Ainsi il apparaît que les copropriétaires n'ont pas été en mesure de disposer des informations nécessaires préalables à leur vote puisqu'aucune mise en concurrence n'a été faite pour le chiffrage.
Elle souligne également qu'un grand nombre de frais complémentaires n'avait pas été prévu.
La SCI PAULINE souligne enfin que ces informations étaient insuffisantes et ce d'autant plus qu'il résulte de la simple lecture de la résolution n° 19 de l'assemblée générale ordinaire que les documents utiles ne pouvaient être transmis 'le délai entre la tenue de l'assemblée et celui pourASTER BTP de produire un dossier complet étant trop court'.
Aussi en l'état de ce vote tronqué, le dossier d'appel d'offres n'a été lancé que sur la solution des passerelles métalliques.
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L'ordonnance de cloture a été prononcée le 22 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
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1°) Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale spéciale de la copropriété AZUR MERCANTOUR EST en date du 18 janvier 2018.
Attendu qu'il résulte de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable au cas d'espèce que 'la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.'
Attendu que que la SCI PAULINE soutient ne pas avoir été destinataire d'une convocation en vue de l'assemblée générale spéciale qui s'est tenue tout de suite après celle ordinaire rappelant que chaque assemblée générale étant distincte, elle doit faire l'objet d'une convocation distincte.
Qu'elle ajoute surabondamment qu'il n'y avait aucune urgence justifiée puisqu'il était prévu dans la résolution de l'assemblée générale ordinaire votée une heure avant que la tenue d'une assemblée générale spéciale serait fixée en début d'année afin que les copropriétaires statuent sur la solution retenue.
Qu'elle ajoute que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 3 octobre 1974 nulle l'assemblée générale qui ne respectait pas le délai alors qu'aucune urgence n'était constatée.
Attendu que Syndicat des Copropriétaires AZUR MERCANTOUR EST fait valoir que l'appelante est de mauvaise foi lorsqu'elle indique ne pas avoir été convoquée à l'assemblée générale spéciale du 18 janvier 2018 à 18 heures mais à celle du 18 janvier 2018 à 17 heures alors que les deux convocations ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception avec leur ordre du jour et leurs annexes aux copropriétaires et par conséquent à la SCI PAULINE, lequel pli est revenu estampillé de la mention' non réclamé'
Qu'il verse à l'appui de ses dires la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2018 à 17 heures, la convocation à l'assemblée générale spéciale du 18 janvier 2018 à 18 heures, le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2018 , le procès verbal de l'assemblée générale spéciale du 18 janvier 2018 ainsi que le dépôt du pli recommandé adressé à la SCI PAULINE en date du 20 décembre 2017, avisé le 23 décembre 2017 mais non réclamé.
Qu'il convient de rappeler que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé aux termes d'un arrêt en date du 15 juillet 1993 qu'il appartenait au destinataire de prouver que l'enveloppe était vide et non pas à l'expéditeur d'établir que l'acte notifié était contenu dans cette enveloppe.
Qu'il résulte de ces éléments que la SCI PAULINE a été régulièrement convoquée aux deux assemblées générales ordinaire et spéciale dans le délai visé à l'article 9 du décret du 17 mars 1967, la question de l'urgence de la tenue de l'assemblée générale spéciale étant par conséquent sans objet.
Que les lieux, dates et heures des assemblées générales ont été expressément indiqués dans ces convocations.
Qu'aucune disposition n'oblige le syndic à envoyer sous pli distinct des convocation à des assemblée générale ordinaire ou spéciale.
Qu'il convient par conséquent de débouter la SCI PAULINE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale spéciale et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2°) Sur la demande d'annulation des résolutions n°5 et n°6 de l'assemblée générale spéciale de la copropriété AZUR MERCANTOUR EST en date du 18 janvier 2018.
Attendu qu'il a été présenté lors de l'assemblée générale spéciale de la copropriété AZUR MERCANTOUR EST en date du 18 janvier 2018:
* la résolution n° 5 intitulée : réfection des passerelles : solution technique passerelle en béton dont le projet de résolution était le suivant:
'L'assemblée générale, après en avoir délibéré, retient la solution technique des passerelles en béton pour la réfection de ces dernières.
L'assemblée générale prend acte que le maître d''uvre, cabinet ASTER BTP, établira un cahier des charges complet sur cette solution technique suivi d'appel d'offres qui sera présenté lors d'une prochaine assemblée générale spéciale courant du 1er trimestre 2018.'
Que cette résolution a été rejetée à la majorité des présents et représentés.
*la résolution n°6 intitulée : réfection des passerelles : solution technique passerelle métallique dont le projet de résolution était le suivant :
'L'assemblée générale après en avoir délibéré retient la solution technique des passerelles métalliques pour la réfection de ces dernières.
L'assemblée générale prend acte que le maître d''uvre cabinet ASTERr BTP établira un cahier des charges complet sur cette solution technique suivie d'appel d'offres qui sera présentée lors d'une prochaine assemblée générale spéciale courant du 1er trimestre 2018.'
Que cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés.
Attendu que la SCI PAULINE demande à la cour d'annuler ces deux résolutions dans la mesure où les copropriétaires n'ont pas été en mesure de prendre connaissance de l'avant projet pour la réfection des passerelles dans le délai prévu par la loi.
Qu'elle souligne que ASTER BTP n' a réalisé qu'une estimation des travaux selon les deux solutions chiffrant notamment pour la passerelle béton un coût de 18.'905 € hors-taxes alors qu'en 2014 la SARL CACHAT ET FILS avait établi un devis à hauteur de 10.'986,80 € hors taxe par passerelles béton.
Qu'elle ajoute qu'un grand nombre de frais complémentaires n'avait pas été prévu.
Qu'ainsi elle soutient que ces informations étaient insuffisantes pour permettre à la copropriété d'opter pour l'une ou l'autre des options, de sorte que le vote a été tronqué et le dossier d'appel d'offres lancé que sur la solution des passerelles métalliques.
Attenu que l'article 11 du décrêt du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable au cas d'espèce énonce que 'sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26,30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice
9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;
10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en 'uvre de ce rapport ;
11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot ;
12° Les projets des conventions et l'avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portant délégation en application du deuxième alinéa de cet article ;
13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965.
II.-Pour l'information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ;
5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ;
6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l'avis émis en application du quatrième alinéa de l'article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.'
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'il était bien joint à la convocation pour l'assemblée générale spéciale le rapport avant-projet pour la réfection des passerelles du cabinet ASTER BTP destiné à aider les copropriétaires à choisir entre des passerelles métalliques et des passerelles béton
Que le Syndicat des Copropriétaires AZUR MERCANTOUR EST ne conteste pas que ASTER BTP a fourni un fichier mis à jour, envoyé au conseil syndical la veille de l'assemblée générale et remis aux copropriétaires présents à ladite assemblée générale dans lequel était rajouté dans le coût le dévoiement des réseaux d'alimentation électrique par EDENIS pour un montant de 9.155 € hors-taxes.
Que cependant cet ajout ne remettait pas en cause l'économie génrale du projet et ce d'autant plus que ce coût s'appliquait quelque soit l'option choisie.
Que la SCI PAULINE ne peut valablement reprocher au Syndicat des Copropriétaires AZUR MERCANTOUR EST cette remise tardive alors qu'il résulte de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 visé ci-dessus que les pièces peuvent être notifiées au plus tard en même temps que l'ordre du jour étant de surcroît souligné que cette information ne rentre pas dans la catégorie des documents exigés par le ledit article 11
Qu'enfin si effectivement le maître d''uvre n'a fixé dans son avant-projet que l'estimation du coût des travaux, il convient de relever qu'il était prévu que la décision définitive des travaux reviendrait aux copropriétaires à la suite d'un vote comme cela résulte de la résolution n°6 , après le lancement des appels d'offres.
Que dés lors il y a lieu de constater qu'il ne s'agit pas d'un vote tronqué mais au contraire d'un vote parfaitement éclairé.
Qu'il convient par conséquent de débouter la SCI PAULINE de ses demandes et de confirmer le jugmenet querellé sur ce point.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts du Syndicat des Copropriétaires AZUR MERCANTOUR EST
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires AZUR MERCANTOUR EST demande à la cour de condamner la SCI PAULINE au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu'en l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires AZUR MERCANTOUR EST sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de la SCI PAULINE qui avait intérêt à ester en justice
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SCI PAULINE au paiement des entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SCI PAULINE au paiement de la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 12 mai 2021 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCI PAULINE à payer au Syndicat des Copropriétaires AZUR MERCANTOUR EST la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI PAULINE aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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