Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/08418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F3O
N° MINUTE :
Assignation du :18 juillet 2025
Contradictoire
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
rendue le 04 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [N] [B],
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.C.I. NF.A.M.M.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Antoine GAUTIER SAUVAGNAC de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0010
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COGECLIM INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Charlotte Elisabeth ROUXEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0226
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société COGECLIM INDUSTRIE
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire #356
S.A.S. AIRES LIBRES
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
SMABTP en qualité d’assureur de la société AIRES LIBRES.
[Adresse 8]
[Localité 7] / FRANCE
représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffier
Vu les assignations délivrées les 26, 28 juin et 2 juillet 2024 par M. [Z] [B], Mme [N] [S] née [H] et la SARL NFAMM (anciennement SCI NFAMM) à l’encontre de la société COGECLIM INDUSTRIE, son assureur la société Allianz iard, la société AIRES LIBRES et son assureur la SMABTP;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2025 aux termes desquelles les demandeurs se désistent de leur instance et action formée à l’égard des parties défenderesses, sollicitent de prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement enfin de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais exposés par elle,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, aux termes desquelles la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Cogeclim industrie accepte le désistement des demandeurs et sollicite de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, aux termes desquelles la société Aires libres et son assureur la SMABTP acceptent le désistement des demandeurs et sollicite de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais;
Au vu de ces éléments et en l’absence de conclusions au fond ou soulevant de fin de non-recevoir régularisée par la société Cogeclim industrie, il convient de constater le désistement d’instance et d’action, de le déclarer parfait, de constater de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de notre juridiction.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile , sauf convention contraire des parties, il convient de condamner les demandeurs aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de M. [Z] [B], Mme [N] [S] née [H] et la SARL NFAMM (anciennement SCI NFAMM) à l’égard de la société COGECLIM INDUSTRIE, son assureur la société Allianz iard, la société AIRES LIBRES et son assureur la SMABTP;
LE DÉCLARONS parfait;
CONSTATONS de ce fait, l’extinction de la présente instance;
DISONS être dessaisi ;
CONDAMNONS conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, sauf convention contraire, M. [Z] [B], Mme [N] [S] née [H] et la SARL NFAMM (anciennement SCI NFAMM) aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 12] le 04 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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