Texte intégral
N° RG 22/01010 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBEA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 18 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Roman GACEM, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Société ACCORE IMMOBILIER venant aux droits de la SARL CABINET HEBERT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [X] a été engagé par la SARL Normandie Immobilier en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014 en qualité de négociateur.
Suite à la cession de l'activité négoce immobilier à la SARL cabinet Hebert, M. [X] a conclu un contrat à durée indéterminée avec cette société le 2 novembre 2016. Aux termes de ce contrat, il était affecté à l'agence du Havre en qualité de négociateur VRP chef d'équipe transaction, statut cadre, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2014.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes du Havre a condamné le cabinet Hebert à payer à M. [X] 4 334 euros de complément de prime d'objectif pour l'année 2019, ainsi que 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cabinet Hebert, qui avait formé appel de cette décision, s'est désisté le 12 avril 2021.
Par requête déposée le 9 décembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire et de demandes de rappels de salaire.
Le 17 décembre 2020, le cabinet Hebert a notifié à M. [X] son licenciement économique.
M. [X] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Il s'est désisté de sa demande de résiliation judiciaire.
Par jugement du 18 février 2022 le conseil de prud'hommes du Havre a :
- condamné la SARL cabinet Hebert à payer à M. [X] les sommes suivantes :
15 487,74 euros brut de laquelle était déduite en net la somme de 5 441,64 euros au titre de l'indemnité d'activité partielle
1152 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
- fixé le salaire moyen de M. [X] à la somme de 1 247,97 euros,
- débouté M. [X] de ses autres demandes,
- condamné la SARL cabinet Hebert aux dépens.
M. [X] a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2022.
Par conclusions remises le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré s'agissant du montant du rappel de salaire et du rejet de ses demandes de rappel de commissions et de dommages et intérêts,
statuant à nouveau, de :
- condamner le cabinet Hebert à lui verser les sommes suivantes :
43 665,98 euros de rappel de salaire, outre 4366,60 euros de congés payés y afférents,
12 319 euros de rappel de commissions, outre 1231 euros de congés payés y afférents
10 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner le cabinet Hebert aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS Accore Immobilier, venant aux droits de la SARL cabinet Hebert, demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 15 487,74 euros brut de rappel de salaire et de 1 152 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, débouter M. [X] de ses demandes,
- confirmer les autres dispositions du jugement déféré,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, condamner M. [X] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
M. [X] se prévaut des dispositions du contrat de travail de travail, signé le 2 novembre 2016, qui prévoyait le cumul d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable.
Il conteste le fait que ce salaire fixe ne serait qu'un acompte sur les commissions, destiné à lui garantir un revenu mininum. Il reproche à son employeur de ne pas lui avoir réglé ce salaire fixe, malgré ses courriers de réclamations.
L'appelant soutient que la régularisation effectuée par l'employeur en septembre 2020, à hauteur de 17 129,85 euros, constitue un rappel de commissions et ne doit donc pas être déduite du rappel de salaire.
La société Accore Immobilier fait valoir que la rédaction du contrat de travail peut prêter à confusion sur l'articulation entre rémunération fixe et variable et que le salaire fixe mentionné dans le contrat de travail correspond en fait à une avance sur commission.
Fin 2016, M. [X] s'était inquiété auprès de son employeur de l'absence de règlement de la rémunération fixe en sus de la rémunération variable. Le cabinet Hebert lui avait alors répondu qu'il s'agissait d'une erreur de plume et que la rémunération fixe devait être comprise, suivant la pratique suivie à l'égard des négociateurs immobiliers salariés, comme une rémunération minimale à laquelle le salarié pouvait prétendre en cas d'absence de droit à commission.
M. [X] n'avait pas contesté cette analyse et n'avait rien réclamé jusqu'en juillet 2020.
L'employeur soulève la prescription triennale pour les sommes afférentes à la période antérieure au 13 décembre 2017 et estime que M. [X] a été intégralement rempli de ses droits par la régularisation de septembre 2020.
A titre liminaire, il convient en effet de relever que l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, dispose que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
M. [X] ayant déposé sa requête au greffe du conseil de prud'hommes du Havre le 9 décembre 2020, la prescription est acquise pour les sommes afférentes à la période antérieure au mois de décembre 2017.
Le contrat de travail signé le 2 novembre 2016 par M. [X] et le cabinet Hebert stipule que sa rémunération est composée :
- d'une rémunération fixe de 1 776,62 euros brut par mois, 13ième mois inclus.
Selon les dispositions du contrat : « Il est bien précisé que cette rémunération n'aura pas le caractère d'avance sur commission »
- d'une rémunération variable composée :
- d'une commission calculée sur la production personnelle de M. [X]
- d'une commission calculée sur la production de l'équipe de l'agence du Havre
- d'une prime de 1500 euros brut, versée en 1 fois dans les 5 mois suivant la clôture de l'exercice comptable, si le chiffre d'affaires HT de l'agence du Havre atteint 300 000 et jusqu'à 350 000 euros.
- d'une prime de 2500 euros brut si le chiffre d'affaires HT de l'agence du Havre atteint entre 350 001 et 400 000 euros
- d'une commission de 5 % du chiffre d'affaires de l'agence du Havre au- delà de 400 001 euros.
Contrairement à ce que soutient la société Accore Immobilier, les termes du contrat sont particulièrement clairs. Il n'y a pas de confusion possible ni d'erreur de plume.
Il est expressément indiqué que la rémunération fixe n'est pas une avance sur commission récupérable, assurant au salarié un salaire minimum. Il s'agit d'un salaire fixe qui s'ajoute au montant des commissions et primes.
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l'absence d'avenant, le contrat de travail signé le 2 novembre 2016 s'applique.
L'argument tiré du fait que M. [X] n'a pas contesté le montant de sa rémunération avant son courrier du 7 juillet 2020 est inopérant, l'absence de réclamation n'emportant pas renonciation aux salaires dus.
M. [X] avait donc droit à un salaire fixe de 1 776,62 euros brut par mois en sus de ses commissions.
A la lecture de ses bulletins de salaire, il apparaît que l'employeur a versé ce salaire de base les mois où il n'avait pas de commission sur production personnelle.
Les mois où le montant des commissions sur production personnelle ne permettait pas d'atteindre le revenu minimum, l'employeur octroyait à M. [X] des commissions supplémentaires, qui étaient en réalité un salaire. Ces sommes doivent être prises en compte dans le calcul du rappel de salaire.
Il convient également de relever que les sommes versées au titre de ce salaire minimum n'étaient pas récupérées au cours de l'année et ne constituaient donc pas une avance sur commission, contrairement à ce que soutient la société Accore Immobilier.
Au regard des éléments du dossier le rappel de salaire dû à M. [X] au titre de sa rémunération fixe s'élève ainsi à :
-17 776,62 euros brut en décembre 2017
-15 315,34 euros brut en 2018
- 9 221,48 euros brut en 2019
- 5 548,50 euros brut en 2020
soit un total de 31 861,94 euros brut.
Le bulletin de salaire de septembre 2020 fait apparaître le versement d'une « regul com » de 17 129,85 euros brut.
Même si cette somme est appelée commission, le détail de la somme versée, selon attestation de l'expert-comptable du 2 juin 2021, démontre qu'il s'agissait en réalité d'un rattrapage sur la rémunération fixe due à M. [X].
Il convient donc de déduire cette somme du montant du rappel de salaire.
Le jugement déféré est ainsi infirmé et la société Accore Immobilier est condamnée à verser à M. [X] un rappel de salaire de 14 732,09 euros brut, outre 1 473,20 euros brut de congés payés y afférents.
Sur la demande de rappel de commissions
M. [X] conteste le montant des commissions sur production de l'équipe de l'agence du Havre. Il explique qu'en sa qualité de manager, il a eu accès aux commissions perçues par son équipe et par l'agence et qu'il s'est rendu compte d'une différence entre les commissions dues et celles payées.
Il reproche au cabinet Hebert de ne pas lui avoir communiqué les bordereaux de commissions perçues par l'agence, qui lui auraient permis de vérifier la concordance entre les sommes perçues par l'agence et celles figurant sur ses bulletins de paie.
La société Accore Immobilier argue de l'absence de preuve, du caractère invérifiable des chiffrages figurant dans les tableaux de M. [X], de l'absence de base de calcul et, partant, de l'absence de fiabilité des calculs présentés.
Selon l'intimé, M. [X] ajoute indûment dans ses calculs la production propre du responsable de l'agence, M [Z]. Or seul doit être pris en compte le chiffre d'affaires réalisé par l'équipe de négociateurs dont M. [X] assurait le management.
Le contrat de travail de M. [X] prévoyait une commission sur production de l'équipe de l'agence du Havre dont le taux de base était fixé à 5% du chiffre d'affaires de l'équipe. Il n'était pas précisé dans le contrat la composition de cette équipe.
Sur les bulletins de salaire, cette commission est dénommée « prime sur CA équipe ».
M. [X], qui conteste le montant de cette prime, communique un tableau sur lequel il indique pour chaque mois le montant de la commission sur production de l'équipe qu'il a perçue et le montant de la commission qu'il estime qu'il aurait dû percevoir.
Ce tableau a été établi par M. [X] qui ne produit, ni les captures d'écran, ni aucun autre élément lui ayant servi de base.
Toutefois, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
Dans la mesure où le montant du chiffre d'affaires de l'équipe de l'agence du Havre était contesté par M. [X], il appartenait à la société Accore Immobilier, qui détient ces éléments comptables, de produire les éléments ayant servi de base au calcul de la commission lors de l'établissement de la paie.
Or, la société Accore Immobilier se contente de critiquer les chiffres retenus par M. [X], son mode de calcul, sans produire d'éléments sur la composition de l'équipe, le statut de M. [Z] ni sur le chiffre d'affaires de l'équipe, mois par mois, sur la période concernée.
L'attestation de l'expert-comptable du 9 décembre 2020 établit seulement que l'agence du Havre a réalisé un chiffre d'affaires de 621 335 euros en 2019 et de 144 562 euros de janvier à novembre 2020. Ces chiffres d'affaires annuels ne permettent pas de déterminer si M. [X] a été rempli de ses droits dans le paiement des commissions sur production d'équipe sur la période de décembre 2017 à décembre 2020.
Aussi, il convient d'infirmer le jugement déféré et d'octroyer à M. [X] un rappel de commissions sur production d'équipe d'un montant de 8 923 euros brut, outre 892,30 euros brut de congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [X] se plaint de s'être retrouvé, le 13 octobre 2020, à son retour d'arrêt maladie, rétrogradé au poste de conseiller. Il affirme qu'il ne pouvait plus accéder aux données manager sur son poste de travail et n'avait plus accès aux chiffres de l'agence.
Il considère que cette rétrogradation, qui n'était pas justifiée par des difficultés économiques, constituait une forme de harcèlement moral.
M. [X] motive également sa demande par le non-respect par son employeur des clauses contractuelles ainsi que par les erreurs répétées et en sa défaveur sur les fiches de paie, malgré les courriers adressés à son employeur.
La société Accore Immobilier conteste toute rétrogradation de M. [X] à son retour d'arrêt malade. Elle s'étonne du fait que M. [X] ait pu accéder au chiffre d'affaires de son équipe en tant que manager alors qu'il prétend avoir été privé de son accès aux données en tant que manager à compter du 13 octobre.
L'employeur explique avoir proposé à M. [X] une modification de son poste le 13 octobre 2020 en raison de la dégradation de la situation économique de l'agence du Havre liée à la crise sanitaire.
Celui-ci ayant refusé, il avait exercé ses fonctions de chef d'équipe, sans perte de responsabilité ni baisse de salaire, jusqu'à son licenciement pour motif économique.
Au soutien de sa demande, M. [X] produit 2 captures d'écran. La première, datée du 20 mai 2020, est une « vue manager » sur les résultats des conseillers du Havre entre janvier et décembre 2018. Son nom n'y est pas mentionné.
La seconde capture d'écran, datée du 28 octobre 2020, est sa page d'accueil sur laquelle il est présenté comme « conseiller ».
Ces éléments démontreraient, selon l'appelant, que ses fonctions de manager lui avaient été retirées et qu'il avait été relégué aux fonctions de simple conseiller.
Toutefois, M. [A] [I], président de la société Naxos, prestataire informatique de la société Accore Immobilier, a attesté le 1er juin 2021 du fait que M. [X] était en mesure, à partir des codes administrateurs qu'il détenait, d'avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités du logiciel Centurynet et qu'il était de ce fait en capacité de modifier son propre profil utilisateur en le passant du statut « manager » à celui de « conseiller ».
L'employeur produit également quatre attestations de salariés, Mmes [O] [R], [U] [P] [E], [W] [N] et M. [M] [F] qui ont confirmé que M. [X] était toujours manager à son retour en octobre 2020.
On peut par ailleurs se demander pour quelle raison M. [X] a réalisé la première capture d'écran le 20 mai 2020 alors qu'il était en arrêt maladie et que son poste de manager n'était pas remis en cause à cette date.
Ainsi, au vu des éléments produits par les parties, il n'est pas établi que M. [X] aurait fait l'objet d'une rétrogradation à son retour d'arrêt maladie en octobre 2020.
Concernant les manquements de l'employeur affectant le paiement des salaires, il convient de relever que l'employeur a procédé à des régularisations.
En effet, suite au courrier de son conseil du 7 juillet, le cabinet Hebert a procédé à une régularisation partielle de 17 129,85 euros en septembre 2020, avant même la saisine du conseil de prud'hommes en décembre 2020.
Enfin M. [X] ne justifie pas d'un préjudice distinct, qui ne serait pas réparé par les sommes octroyées précédemment.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement, la société Accore Immobilier supportera les entiers dépens de la présente instance.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient également de confirmer le jugement déféré sur les frais irrépétibles de première instance et de condamner la société Accore Immobilier à payer à M. [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 18 février 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SARL cabinet Hebert aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1152 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
- débouté la SARL cabinet Hebert de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Accore Immobilier, venant aux droits de la SARL cabinet Hebert à verser à M. [T] [X] les sommes suivantes :
14 732,09 euros brut de rappel de salaire fixe sur la période de décembre 2017 à décembre 2020,
1 473,20 euros brut de congés payés y afférents,
8 923 euros brut de rappel de commissions sur production de l'équipe sur la période de décembre 2017 à décembre 2020,
892,30 euros brut de congés payés y afférents,
Y ajoutant,
Condamne la société Accore Immobilier aux entiers dépens de l'appel,
Condamne la société Accore Immobilier à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente