Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N°2022/337
Rôle N° RG 19/03209 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD26O
[H] [B]
C/
[V] - ASSOCIATION [Adresse 4] SYNDICAT PATRONAL FEDER DEPART DES SYND IND
Copie exécutoire délivrée
le : 18/11/2022
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00096.
APPELANTE
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [V] - ASSOCIATION [Adresse 4] SYNDICAT PATRONAL FEDER DEPART DES SYND IND, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle De REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 3 février 2014, Mme [B] a été recrutée par l'association [Adresse 4] en qualité de secrétaire administrative.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 mai 2015. Le 15 septembre 2015, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise à temps partiel thérapeutique et a préconisé une nouvelle visite médicale à l'issue d'un mois.
Le 5 septembre 2016, Mme [B] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour faute grave le 22 septembre 2016.
Le 3 avril 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande portant, principalement, sur l'allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul.
Par jugement du 25 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
' constaté la violation par Mme [B] de ses obligations professionnelles';
' débouté Mme [B] de ses demandes';
' débouté l'association [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles';
' condamné Mme [B] aux dépens.
Mme [B] a fait appel de ce jugement le 22 février 2019.
A l'issue de ses conclusions du 21 mai 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [B] demande de':
- réformer le jugement en date du 25 janvier 2019';
et statuant à nouveau';
- condamner l'association [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes':
- 388.40'€ au titre du rappel de salaire pour la période du 23 au 30 septembre 2015';
- 38.84'€ brut au titre des congés payés subséquents';
- 500'€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire';
à titre principal';
- dire et juger qu'elle a été victime d'harcèlement moral';
- condamner l'association [Adresse 4] à lui payer 10'000'€ à tire de dommages et intérêts du fait du harcèlement subi';
- requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement nul';
- condamner l'association [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes':
- 10'244.10'€ à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement';
- 3'414.70'€ brut au titre du préavis';
- 341.47'€ brut au titre des congés payés subséquents';
- 682.94'€ brut au titre de l'indemnité légale de licenciement';
à titre subsidiaire';
- requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- condamner l'association [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes':
- 10'244.10'€ à titre de dommages et intérêts';
- 3'414.70'€ brut au titre du préavis';
- 341.47'€ brut au titre des congés payés subséquents';
- 682.94'€ brut au titre de l'indemnité légale de licenciement';
et en tout état de cause';
- condamner l'association [Adresse 4] à lui payer 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses conclusions du 19 juin 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'association [Adresse 4] demande de':
- dire et juger que la faute grave est caractérisée et le licenciement parfaitement justifié';
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ' notamment indemnitaires ' moyens, fins et conclusions';
- dire et juger qu'en tout état de cause, Mme [B] ne démontre ni le principe ni le quantum des dommages et intérêts qu'elle revendique';
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions';
et par conséquent':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de toulon en date du 25 janvier 2019 en ce qu'il a':
' débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes en rappels de salaire';
' constaté la violation par Mme [B] de ses obligations professionnelles et par conséquent, a jugé que son licenciement était justifié, et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes';
' débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes';
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur le rappel de salaire et les dommages-intérêts annexes':
moyens des parties':
Au soutien de sa demande en rappel de salaire et dommages-intérêts annexes, Mme [B] fait valoir que selon deux lettres recommandées avec accusé de réception, dont une datée du 23 septembre 2015, elle a indiqué à l'association [Adresse 4], qui lui avait demandé de rentrer chez elle le 23 septembre 2015 et de revenir à l'entreprise le lundi suivant, elle avait clairement exprimé à son employeur qu'elle se tenait à sa disposition, que l'association [Adresse 4] n'a donné aucune suite à ce courrier, que l'association [Adresse 4] est donc tenue de lui payer son salaire entre le 23 et le 30 septembre 2015, que cette diminution de son salaire lui a causé un préjudice, qu'elle est mère de deux enfants, que son arrêt maladie faisait suite à des difficultés de santé et qu'elle est donc fondée à réclamer la condamnation de l'association [Adresse 4] à lui payer la somme de 500'€ à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement du salaire.
L'association [Adresse 4] conteste ce chef de demande aux motifs que l'arrêt de travail de Mme [B] se terminait le 05 septembre 2015, que, dans l'attente de sa visite médicale de reprise devant la médecine du travail, elle a fait savoir à Mme [B] qu'elle resterait à domicile, tout en étant rémunérée, qu'elle a assuré le maintien de salaire de Mme [B] du 7 au 15 septembre 2015, qu'à l'issue de la visite médicale de reprise en date du 15 septembre 2015, prévoyant l'aptitude de Mme [B] à la reprise à temps partiel thérapeutique, elle lui a demandé de reprendre son poste, qu'elle a proposé à Mme [B] la signature d'un avenant à son contrat de travail, actant de ce passage en mi-temps thérapeutique sans changement de ses fonctions, que, de manière fallacieuse, Mme [B] n'a pas réintégré ses fonctions et a invoqué la disparition de son poste et qu'elle n'a eu de cesse, depuis le 15 septembre 2015, de réclamer à Mme [B] de réintégrer son poste de travail.
Elle estime, subsidiairement, si la demande de Mme [B] était considérée comme fondée pour la période du 23 au 30 septembre 2015, que le montant alloué ne saurait excéder le précompte figurant sur le bulletin de salaire de septembre 2015 de Mme [B], soit 388,40'€ brut.
réponse de la cour':
Il est de principe que l'employeur se doit de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et qu'il appartient à l'employeur, pour justifier de l'inexécution de ces obligations, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, Mme [B] a été placée en arrêt de travail le 6 mai 2015. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 15 septembre 2015, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise à temps partiel thérapeutique et préconisé un nouvel examen dans le délai d'un mois.
Selon courriel du même jour, Mme [B] a indiqué à l'Association [Adresse 4] qu'elle se trouvait à son bureau.
Par courriel du vendredi 18 septembre 2015, elle a informé l'Association [Adresse 4] de difficultés tenant dans ses nouvelles conditions de travail.
Le lundi 21 septembre 2015, elle a porté à la connaissance de l'Association [Adresse 4] qu'elle ferait «'ses 17'h'30'» à compter du mercredi suivant.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du mercredi 23 septembre 2015, Mme [B] a de nouveau alerté l'Association [Adresse 4] sur ses conditions de travail et précisé qu'elle lui avait demandé de rentrer chez elle et de revenir le lundi suivant.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2015, l'Association [Adresse 4] a mis en demeure Mme [B] de reprendre ses fonctions.
Par courriel du 12 octobre 2015 et lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, Mme [B] a indiqué à l'Association [Adresse 4] qu'elle était sans nouvelle de celle-ci et qu'elle se tenait à sa disposition.
Il est constant que, à compter du 23 septembre 2015, Mme [B] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail.
Par ailleurs, le 1er octobre 2015, l'Association [Adresse 4] a mis en demeure Mme [B] de reprendre son travail. Enfin, la seule lettre de Mme [B] du 23 septembre 2015, par son caractère unique, n'apparait pas suffisante pour rapporter la preuve que, à cette date, l'Association [Adresse 4] a demandé à Mme [B] de quitter son lieu de travail. Il est donc établi que Mme [B] ne s'est pas tenue à la disposition de l'Association [Adresse 4]. Sa demande en rappel de salaire et dommages-intérêts annexes sera donc rejetée.
sur le harcèlement moral':
moyens des parties':
Mme [B] soutient qu'elle a fait l'objet de la part de l'association [Adresse 4] de faits de harcèlement moral caractérisés par l'absence de fourniture de travail à compter de la fin de son arrêt maladie, soit le 5 septembre 2015, la demande qui lui a été faite le 23 septembre 2015, alors qu'elle tentait à nouveau de reprendre son activité professionnelle, de quitter les lieux, la violation des préconisations de la médecine du travail en la laissant sciemment à son domicile alors que le médecin du travail avait conseillé une reprise en mi-temps thérapeutique et le non-paiement de son salaire et que ces faits, qui ont entraîné la la dégradation de ses conditions de travail, ont également dégradé son état de santé.
L'association [Adresse 4] conteste les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [B] aux motifs que l'absence de fourniture de travail à compter du 5 septembre 2015 s'expliquait tout simplement par l'absence de rendez-vous disponible auprès de la médecine du travail pour une visite de reprise avant le 15 septembre 2015, que le salaire de Mme [B] a été maintenu du 7 au 22 septembre 2015, que suite à la visite médicale du 15 septembre 2015, Mme [B] a refusé de réintégrer son poste de travail, qu'en sa qualité d'employeur, elle a respecté les préconisations de la médecine du travail, en soumettant à la signature de Mme [B] des avenants contractuels, que celle-ci a délibérément refusé de signer et qu'aucun salaire ne peut être dû entre le 23 et le 30 septembre 2015 dès lors que Mme [B] n'a jamais réintégré son travail à temps partiel, conformément aux préconisations de la médecine du travail et aux injonctions de son employeur,
réponse de la cour':
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l'article L'1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L'1152-1 à L'1152-3 et L'1153-1 à L'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il a été retenu qu'il n'est pas démontré que l'Association [Adresse 4] avait demandé à Mme [B] de quitter son lieu de travail. Mme [B] ne peut en conséquence lui faire grief d'un défaut de fourniture de travail et de paiement des salaires.
Par ailleurs, l'Association [Adresse 4] produit aux débats l'avenant au contrat de travail de Mme [B] du 15 septembre 2015 organisant, conformément aux prescriptions du médecin du travail, sa reprise à mi-temps pour une durée d'un mois. Dès lors, Mme [B] ne présente pas de faits suffisants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
sur le licenciement pour faute grave':
moyens des parties':
Mme [B] conteste le bien fondé de son licenciement pour faute grave aux motifs que la boite courriel, dont l'association [Adresse 4] lui reproche le défaut de communication du mot de passe, ne contenait aucun dossier professionnel, qu'elle a toujours rempli convenablement ses fonctions, qu'elle n'avait aucun antécédent disciplinaire et que l'association [Adresse 4] ne fait état d'aucun préjudice.
L'association [Adresse 4] estime qu'elle était fondée à procéder au licenciement pour faute grave de Mme [B] aux motifs que dès le 1er septembre 2016, elle a fait sommation à sa salariée de lui communiquer le mot de passe de sa messagerie professionnelle, que Mme [B] n'a pas déféré à cette demande, qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'accéder à l'ordinateur se situant sur le poste de travail de Mme [B] dont l'accès lui était nécessaire pour des raisons de continuité de son service administratif, qu'elle a dû avoir recours à une société prestataire informatique pour dévérouiller ce mot de passe, que la messagerie professionnelle de Mme [B] était également verrouillée par un mot de passe connu de Mme [B] seulement, la plaçant dans l'impossibilité d'accéder aux nombreux mails de ses adhérents et de pouvoir traiter les demandes dans les délais, que Mme [B] lui a délivrer un mot de passe erroné, que cette messagerie a finalement été débloquée par Mme [B] le 5 septembre 2016 et que Mme [B] a persisté dans une attitude délibérément fautive vis-à-vis de son employeur.
réponse de la cour':
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
La lettre de licenciement adressée le 22 septembre 2016 par l'Association [Adresse 4] à Mme [B] est rédigée dans les termes suivants':
«'A la suite de votre départ en congés le 29 août dernier, notre association s'est trouvée dans l'impossibilité d'accéder à l'ordinateur se situant sur votre poste de travail, l'accès à la session Windows s'avérant bloqué par un mot de passe détenu par vous seule.
Pour des raisons de continuité de notre service administratif, nous vous avons demandé à plusieurs reprises de nous transmettre ce code, mais nos demandes sont restées infructueuses et vous avez délibérément refusé de nous en délivrer le contenu.
Afin de débloquer en urgence cette situation extrêmement préjudiciable pour notre structure, nous avons dû recourir au service de notre société prestataire informatique qui a dû enlever votre mot de passe.
Ces opérations se sont déroulées le 29 aout 2016 au sein de nos locaux de l'[Adresse 4].
Comme si cela ne suffisait pas, nous avons dès le 30 aout constaté que votre messagerie professionnelle était, elle aussi, verrouillée par un mot de passe connu de vous seule.
En conséquence de quoi, notre association s'est de nouveau trouvée totalement bloquée car dans l'impossibilité d'accéder aux nombreux mails de ses adhérents et incapable de pouvoir traiter les demandes dans les délais. Totalement démunis face à cette situation inédite au sein de nos équipes de travail, nous avons été contraints de vous délivrer, par voie d'huissier, une sommation interpellative à votre domicile dans le but d'obtenir enfin votre mot de passe. Le code délivré par vos soins à notre huissier instrumentaire et figurant au sein dudit acte, à savoir «'lamios83'», s'est avéré faux et les tentatives de notre société prestataire informatique (informaticien réseau, Monsieur [C] [T]), pour accéder à votre messagerie ont été vaines.
Face à votre refus avéré d'obtempérer et votre volonté de bloquer la situation, nous avons demandé à Maître [T], huissier de justice à [Localité 3], de venir dans nos locaux le 5 septembre 2016 qui marque votre retour de congés payés, pour constater l'impossibilité d'ouvrir votre messagerie professionnelle avec votre mot de passe, constat qui a fait l'objet d'un procès-verbal rédigé en présence de plusieurs témoins (Monsieur [C] [T] notre informaticien réseau, Madame [K] [G] membre de notre Conseil d'administration et Monsieur [D] [J], Président de notre association).
Maître [T] vous a alors demandé de donner le «'bon mot de passe'», ce que vous avez une nouvelle fois refusé de faire. Après plusieurs discussions, alors que vous avez enfin reconnu que le code délivré ne permettait pas d'ouvrir votre messagerie, vous avez accepté de déverrouiller celle-ci en tapant un mot de passe à l'abri du regard des personnes présentes. Vous avez pourtant reconnu auprès de l'huissier qu'il s'agissait d'une messagerie strictement professionnelle.
Compte tenu de la gravité des faits et du contexte ainsi décrit, à notre demande, notre huissier vous a immédiatement signifié un courrier de convocation pour un entretien préalable dans lequel vous a été notifiée votre mise à pied à titre conservatoire. Vous vous êtes alors réfugiée seule dans le couloir de l'association. Sans nous avertir de quoi que ce soit, vous avez pris l'initiative d'appeler les pompiers qui sont venus vous chercher, puis avez déclaré avoir été victime d'un accident du travail'!! (sans être dupe de vos manigances, sachez ici aussi que les procédures de contestation de cet «'accident'» ont été formalisées en temps et en heure).
En agissant ainsi, vous avez entravé le bon fonctionnement de notre association. Vous avez délibérément fait obstruction au droit de votre employeur de pouvoir consulter les fichiers professionnels contenus dans votre ordinateur de travail et qui restent la propriété de notre association. Nous avons été obligés de recourir à un huissier de justice pour débloquer cette situation. Vous avez démontré un comportement malveillant et une insubordination que nous déplorons totalement. De tels agissements nous empêchent de poursuivre nos liens contractuels. Nous considérons en effet que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la rémunération correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versée.'»
Il ressort des pièces produites aux débats que, le 29 août 2016, Mme [B], alors que l'Association [Adresse 4] lui demandait le mot de passe protégeant son compte professionnel, a simplement répondu à son employeur que ce mot de passe avait été donné à une autre salariée, que, le 1er septembre 2016, l'Association [Adresse 4] a fait délivrer à Mme [B] une sommation interpellative afin de connaître son mot de passe, que Mme [B] a donné un mot de passe qui s'est avéré erroné, que l'Association [Adresse 4] a dû avoir recours à un prestataire informatique pour dévérouiller le compte professionnel de Mme [B] et que, le 5 septembre 2016, en présence d'un huissier de justice et d'un technicien informatique, Mme [B] a dévérouillé sa messagerie professionnelle, sans remettre à son employeur le mot de passe permettant d'y accéder.
Il en ressort clairement que Mme [B] a fait preuve d'insubordination en refusant de remettre à son employeur les mots de passe permettant l'accès à son compte professionnel et à sa messagerie professionnelle. S'il est constant que l'Association [Adresse 4] n'a subi aucun préjudice de ce chef, le refus de Mme [B] a contraint l'Association [Adresse 4] à avoir recours aux services d'un prestataire informatique et d'un huissier de justice. Il en résulte que cette obstruction de Mme [B] à une demande légitime de son employeur était d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave de Mme [B] est donc fondé. La contestation qu'elle forme de ce chef sera donc rejetée.
sur le surplus des demandes':
Mme [B], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à l'Association [Adresse 4] la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE Mme [B] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de TOULON du 25 janvier 2019';
CONDAMNE Mme [B] à payer à l'Association [Adresse 4] la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE Mme [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président