Texte intégral
ARRET
N°339
[I]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 21/02767 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDRK - N° registre 1ère instance : 19/03722
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI substituant Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023 devant Monsieur Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [F] [I] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais le 10 avril 2018 signifiée par huissier le 25 avril 2018 pour le recouvrement d'une somme de 19531 €. Cette contrainte a été ramenée ultérieurement à 8209 €.
Par jugement en date du 17 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
Dit l'opposition de M. [I] [F] recevable dans la forme mais non fondée ;
Validé la contrainte pour un montant ramené à 8209 € en principal, soit 7038 € de cotisations et 1171 € de majoration de retard ;
Condamné M. [I] François aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte soit 72,18 €
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
M. [I] a interjeté appel le 7 mai 2021 afin d'obtenir l'annulation de la contrainte ;
Par conclusions visées par le greffe le 10 janvier 2023 M [I] demande :
L'infirmation du jugement en ce qui a validé la contrainte,
L'annulation à titre principal de la contrainte du 25 avril 2018 en raison de l'absence de mise en demeure préalable et de l'absence d'objet de cette contrainte,
L'annulation à titre subsidiaire de la contrainte du 25 avril 2018 en raison du caractère erroné de son montant,
De débouter URSSAF de l'ensemble de ces demandes,
De condamner URSSAF à payer à M. [I] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [I] conteste le bien-fondé de la contrainte, dans la mesure où celle -ci est devenue selon lui sans objet, à la suite d'un nouveau calcul effectué au mois de juin 2018 par l'URSSAF ; à titre subsidiaire, M. [I] conteste l'imprécision de la contrainte du 25 avril 2018 estimant que celle -ci souffre d'une insuffisance de motivation et critique le tableau intégré dans la contrainte du 25 avril 2018.
L'URSSAF par conclusions en date du 30 mai et 2022 demande à voir :
Confirmer en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 17 mars 2021,
Débouter l'appelant de ses demandes de plus amples ou contraires,
Condamner l'appelant à tous les frais et dépens.
L'URSSAF rappelle que lors de l'émission de la mise en demeure, M. [I] n'avait pas procédé à la déclaration de ses revenus réels pour les années de 2015 1016 et 2017, elle rappelle que la modification des sommes réclamées provient de ses propres diligences en particulier sur la déclaration de revenus 2015. Elle précise que s'agissant des revenus réels de 2016 et 2017 c'est dans le cadre de la procédure en opposition à contrainte que monsieur [I] a produit ses déclarations. L'URSSAF considère qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'instabilité du compte du cotisant dans la mesure où ce dernier n'a pas déclaré ses revenus pendant le délai réglementaire. Enfin, l'URSSAF produit dans ses conclusions, le calcul détaillé des éléments ayant conduit à la mise en 'uvre de la contrainte chacune des années étant précisée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est envoyé aux écritures des partis pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
-Sur la validité de la contrainte du 25 avril 2018 et en particulier de la mise en demeure du 11 juillet 2017
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Toute action aux fins de recouvrement de cotisations doit être précédée à peine de nullité d'une mise en demeure adressée au redevable.
Est valable la contrainte faisant référence expresse à une mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, M. [I] a été inscrit en qualité de commerçant du 1er juin 2015 au 1er avril 2017.
Il appartenait à M. [I] de procéder à la déclaration de son revenu réel et charges sociales de l'année 2015 pour le mois de juin 2016, de même il devait procéder à la déclaration de son revenu réel et charges sociales de l'année 2016 pour le mois de de juin 2017. Enfin il lui appartenait à l'issue de sa radiation de déclarer ses revenus dans un délai de 90 jours suivant la cessation de son activité, soit pour le mois de juillet 2017.
M. [I] n'a jamais procédé à la déclaration de son revenu 2015, malgré la relance de l'URSSAF par différents courriers ce qui n'est pas contesté.
L'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale définit le calcul des cotisations de l'assuré en trois temps à titre provisoire, à titre provisionnel et à titre définitif. A défaut de communication des revenus annuels, une taxation d'office est appliquée.
Dans ces conditions, les cotisations définitives de 2015 ont été appelées sur l'échéance 2016 et ont été calculées sur un revenu taxé d'office. Un appel de cotisation a été adressée à M. [I] le 12 octobre 2016 qui n'est pas contesté par celui 'ci.
Une mise en demeure en date du 11 juillet 2017 pour un montant de 26160 € a été émise à son encontre.
Enfin la contrainte a été signifiée à M [I] en date du 25 avril de 2018 pour un montant total de 19 531 € puis a été modifiée pour un montant de 8109 € par un nouvel état des dettes le 8 juin 2018.
Monsieur [I] estime que la modification de la somme réclamée aurait dû être précédée d'une nouvelle mise en demeure. Il considère que l'URSSAF a rectifié de son propre chef une erreur de calcul qui devait conduire à une nouvelle mise en demeure et contrainte.
La cour relève cependant que la contrainte adressée à M. [I] fait suite à l'absence par celui -ci de déclarations de ses revenus aux organismes sociaux.
La cour observe que la modification de la contrainte provient d'une initiative de l'URSSAF auprès des services fiscaux pour l'année 2015 et que la connaissance des revenus de 2016 et 2017 a fait suite à la délivrance de la contrainte auprès de M. [I].
La cour considère que M. [I] ne peut se prévaloir d'une erreur de calcul de la part de l'URSSAF dès lors que celui -ci n'a pas satisfait à ses obligations légales et qu'il ne s'agit pas d'une erreur de calcul mais d'une mesure d'instruction. La cour relève par ailleurs que la première mise en demeure en date du 11 juillet 2017 adressée à M. [I] préalablement à la contrainte initiale est revenue avec avis de réception comportant la mention « pli avisé non réclamé ».
La cour relève en conséquence, que la mise en demeure du 11 juillet 2017 vise des cotisations au titre des trois années civiles ayant précédé à son envoi à savoir les années 2015, 2016, 2017, les revenus de l'année 2015 étant appelés sur les échéances du quatrième trimestre 2016, suivi d'une contrainte actualisée en faveur du plaignant. Dans ces conditions, il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable pertinente doit être rejeté.
Sur l'imprécision de la contrainte du 25 avril 2018 et le bien-fondé des sommes réclamées,
Conformément aux dispositions prévues à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En application de ces dispositions, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
L'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives, dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
En l'espèce monsieur [I] invoque l'imprécision de la contrainte du 25 avril 2018 considérant qu'il appartient à l'URSSAF de produire un décompte précis détaillant année après année le montant des cotisations calculées.
M. [I] a exercé son activité indépendante en date du 1er juin 2015 celle-ci ayant fait l'objet d'une radiation à la date du 1er avril 2017.
La cour constate que l'URSSAF fournit avec ses écritures un décompte précis et cohérent des modalités de calcul (assiette, base retenue, taux mise en 'uvre, revenus déclarés ou transmis par l'administration fiscale) qui ne sont pas contestées par M. [I] dans leur fondement et leurs calculs. Il est observé que les revenus au titre de l'année 2015 n'ont été connus que dans le cadre de la procédure de contrainte permettant son actualisation et la réduction de celles-ci.
Les pièces du dossier montrent par ailleurs que monsieur [I] avait été prévenu du calcul de ces cotisations définitives au titre de ses revenus 2015 sur une base forfaitaire majorée en l'absence de déclaration de revenus de sa part pour cette année.
Dans ces conditions, M [I] ne peut se prévaloir de l'imprécision de la contrainte du 25 avril 2018 dès lors qu'il a, par son abstention et son absence de déclaration de revenus, empêché l'URSSAF d'établir un récapitulatif précis des sommes dues.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
M. [I] succombant en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoires, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 mars 2021.
Condamne l'appelant à tous les frais et dépens
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment