Texte intégral
N° F 22-82.456 F-N
N° 51378
ODVS
29 NOVEMBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 NOVEMBRE 2022
Les sociétés Lilas, Les bâtisseurs de Bourbon, Secodis, Paris Réunion Montpellier immobilier, et [P], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie par elles contre M. [X] [H] et Mme [Z] [F] du chef de diffamation publique, a annulé le jugement rendu le 1er avril 2021 et, faisant usage de son pouvoir d'évocation, a constaté la nullité de la citation délivrée le 30 octobre 2020 et prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Lilas, Les bâtisseurs de Bourbon, Secodis, Paris Réunion Montpellier immobilier, et [P], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.
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