Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00329 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7QF
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2023, à 17h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [N] [M]
née le 15 avril 1993 à [Localité 2], de nationalité congolaise
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assistée de Me Lin BANOUKEPA, avocat choisi, avocat au barreau de Paris et de M. [D] [L] (interprète en lingala) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Me Catherine SCOTTO, avocat au barreau de Seine Saint Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence formulée par Mme [N] [M] et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [N] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 24 janvier 2023 à 18h06 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2023, à 17h37, par Mme [N] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [N] [M], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Mme [N] [M] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté les moyens présentés par Mme [M]. Y ajoutant, il y a lieu de constater :
- S'agissant de l'interprétariat : Si l'information d'une insuffisante compréhension de la langue justifie qu'il soit fait appel à un interprète, tel n'est pas le cas tant que cette information n'est pas portée à la connaissance des autorités de police compétentes. Comme le relève le premier juge, la personne étrangère a elle-même déclaré comprendre le français, notamment en application de l'article L. 141-2 du code précité et 63-3 du code de procédure pénale (Crim. 9 févr. 2016, F-P+B, n° 15-84.277). L'intéressée s'est tantôt exprimée avec l'aide d'un interprète de confort, tantôt en renonçant à tout interprète (ordonnance de prolongation du maintien en zone d'attente du 16 janvier 2023) et, s'il est exacte que l'usage de la langue au Congo et sans incidence sur la réalité de la compréhension par une personne, il y a lieu de constater que Mme [M] a parfois indiqué comprendre la langue et l'a démontré en répondant aux questions. Au demeurant les actes lui ont tous été lus et comportent la mention 'lecture faîte par nous' ce qu'elle ne conteste pas.
- S'agissant de l'insuffisance des garanties de représentation : elle résulte en l'espèce de l'absence de justification d'un domicile fixe et certain et de l'existence de précédentes obligations de quitter le territoire auxquelles elle ne s'est pas conformé, étant précisé que le juge a mentionné la remise du passeport et que cet élément ne suffit pas à établir, à lui seul, une garantie suffisante au regard notamment des circonstances de son arrivée en France sans autre adresse que celle d'un hôtel réservé pour deux nuits.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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