Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 21/19997 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVUE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Novembre 2021
Date de saisine : 22 Novembre 2021
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2020042787 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 18 Octobre 2021
Appelante :
S.A.R.L. CRYPTOFRANCE, représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 - N° du dossier 21.06991, ayant pour avocat plaidant Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque 477, substituée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN
Intimée :
S.A.S. COMEXPOSIUM SECURITY, représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501 - N° du dossier 210327
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT [Localité 1] DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier,
Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a:
- Condamné la société CRYPTOFRANCE au paiement à la société COMEXPOSIUM SECURITY de la somme de 14.793,00 euros avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 avril 2019, date de la mise en demeure ;
- Condamné la société CRYPTOFRANCE au paiement à la société COMEXPOSIUM SECURITY de la somme de 40 euros au titre des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce ;
- Condamné la société CRYPTOFRANCE au paiement à la société COMEXPOSIUM SECURITY de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société CRYPTOFRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 18 novembre 2021, la société CRYPTOFRANCE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 27 janvier 2022, la société COMEXPOSIUM SECURITY a saisi le conseiller de la mise en état en vue de solliciter la radiation de l'appel interjeté par la société CRYPTOFRANCE.
Dans ses conclusions du 4 avril 2022, la société COMEXPOSIUM SECURITY maintient sa demande de radiation et revendique la condamnation de la société CRYPTOFRANCE à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
A l'appui, elle fait valoir que la société CRYPTOFRANCE n'a pas exécuté le jugement entrepris alors que l'exécution provisoire est de droit. Elle ajoute que la société appelante ne justifie d'aucun motif pour se soustraire à l'exécution provisoire du jugement critiqué.
Par conclusions du 1er juin 2022, la société CRYPTOFRANCE prétend que l'exécution provisoire du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux difficultés financières qu'elle rencontre. Elle ajoute se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation en raison de ses difficultés financières. Elle revendique la condamnation de la société COMEXPOSIUM SECURITY à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident.
Parallèlement par conclusions du 17 février 2022, la société CRYPTOFRANCE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir enjoindre à la société COMEXPOSIUM SECURITY de produire les pièces suivantes:
- le stand qui avait été loué à la société CRYPTOFRANCE et son emplacement au sein du salon MILIPOL 2019,
-les attributions définitives des stands pour le salon MILIPOL 2019,
-le plan du salon milipol 2019 tel que mentionné à l'article 10 des conditions générales de participation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, et condamner la société COMEXPOSIUM SECURITY à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident.
Par conclusions du 4 avril 2022, la société COMEXPOSIUM SECURITY s'oppose à la demande de communication de pièces et revendique la condamnation de la société CRYPTOFRANCE à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
L'incident a été plaidé le 2 juin 2022.
SUR CE:
Sur la demande de production de pièces
L'article 142 du code de procédure civile prévoit que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Par ailleurs, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner une telle production de pièces qu'il peut notamment refuser s'il estime que les pièces sont sans pertinence pour la solution du litige.
En l'espèce, le litige porte sur le paiement d'une clause pénale à la suite de l'annulation d'une inscription à un salon professionnel.
La société CRYPTOFRANCE soutient que les éléments de preuve sollicités sont indispensables à l'appréciation du montant de la clause pénale.
Toutefois il sera relevé que la clause pénale n'a pas exclusivement une fonction indemnitaire mais également une fonction comminatoire. Le caractère manifestement excessif de la clause pénale est laissée à l'appréciation du juge et il ne lui est fait aucune obligation de ramener le montant de la clause pénale au niveau du préjudice subi par le créancier.
En conséquence, les documents dont il est sollicité la production n'apparaissent pas indispensables à la solution du litige. La demande de production de pièces sera donc rejetée.
Sur la radiation de l'appel
L'article 524 du code de procédure civile dispose que: « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'espèce, pour justifier de sa situation financière, la société CRYPTOFRANCE produit aux débats des documents comptables pour l'exercice 2020 faisant état d'un chiffre d'affaires de 179.396 euros et d'un résultat d'exploitation bénéficiaire pour un montant de 76.609 euros. Il n'y a pas lieu de tenir compte de charges exceptionnelles correspondant à des opérations en capital. En outre, la société CRYPTOFRANCE justifie avoir réalisé un chiffre d'affaires de 30.046 euros au cours de l'exercice 2021 et un résultat d'exploitation déficitaire de 194.762 euros. Toutefois ce résultat déficitaire est lié à des dotations aux dépréciations des actifs circulants résultant de 'créances douteuses'. En l'absence d'éléments supplémentaires et eu égard à la modicité de la somme litigieuse, il n'est justifié d'aucune impossibilité d'exécuter la décision critiquée ni d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Il sera en outre rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de suspendre l'exécution provisoire.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°21/19997.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société CRYPTOFRANCE qui succombe.
La société CRYPTOFRANCE sera en outre condamnée à payer à la société COMEXPOSIUM SECURITY une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef de la société CRYPTOFRANCE seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de production de pièces de la société CRYPTOFRANCE;
DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire;
ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°21/19997 ;
CONDAMNONS la société CRYPTOFRANCE à payer à la société COMEXPOSIUM SECURITY une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
REJETONS les demandes de la sociétés CRYPTOFRANCE au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNONS la société CRYTPOFRANCE aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY , greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 30 Juin 2022
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
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